Accord d'entreprise ORNE-THD

Accord d'entreprise de mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 19/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORNE-THD

Le 10/07/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS



Entre

La société d’économie mixte ORNE THD, dont le siège social se situe au 3 rue de la Marne, 57120 ROMBAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 814 444 824 représentée par en qualité de Directrice Générale

Dénommée ci-après "la Société"

D'une part,

et

Monsieur

agissant en leur qualités de membres suppléant du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de poursuivre son développement et d’intégrer les contraintes liées à son activité tout en assurant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail et la qualité de vie de ses salariés, la Société ORNE THD a souhaité adapter l’organisation du travail et ainsi mettre en place le forfait annuel en jours.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les conditions et modalités de recours au forfait jours conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le principe retenu est de définir les conditions de recours au forfait jours pour :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui occupent, à titre d’exemple, les postes suivants : Directeurs généraux, Directeur Commerciale, Ingénieurs Infrastructures et autres cadres présents au CODIR.

En effet, la durée du travail des salariés occupant ces emplois ne peut pas être prédéterminée eu égard à la nature de leurs fonctions, à la durée et au nombre de leurs interventions, du fait que leurs fonctions s’exercent en partie et pour certains de manière prépondérante sur plusieurs sites, ainsi qu’en raison de l’autonomie dont ils disposent pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus de ce dispositif les alternants et stagiaires.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés visés à l’article 1, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu, sans pouvoir dépasser 218 jours, journée de solidarité y comprise, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période référence correspondra à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d'année ou qui ne sont pas présents durant la totalité de l'année, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis.

Aussi par exemple, pour un salarié entré le 1er septembre 2025, le nombre de jours travaillé sera déterminé de la manière suivante : 218 * 122 (nombre de jours calendaires restant avant la fin de la période de référence) / 365 = 72 jours.


ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT


Une convention individuelle de forfait sera formalisée avec chaque salarié concerné, soit dans le contrat de travail initial si le forfait jours est prévue dès l’embauche, soit dans le cadre d’un avenant s’il est décidé de recourir au forfait jours au cours de l’exécution du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
  • La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
  • Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Le bulletin de paie mentionnera la nature et le volume du forfait convenu.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON-TRAVAILLES


En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les règles applicables pour déterminer le montant de la retenue sur salaire seront les suivantes :

  • Etape numéro 1 : détermination du nombre de jours travaillés, chômés et de congés

Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

Exemple pour l’année 2025 : 218 jours + 25 jours CP + 10 jours fériés = 253 jours au total.

  • Etape numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence

Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/253ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.

  • Etape numéro 3 : valeur absence sur la base de l’exemple ci-dessus

Le montant de la retenue correspond à [Salaire annuel/253] * nombre de jours d’absence.


ARTICLE 5 – DETERMINATION ET PRISE DES JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (JRF) qui varient d’une année sur l’autre. Ces repos peuvent être pris en journées ou demi-journées.

Ce nombre de jours de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

En pratique, il convient de déduire des 365 jours de l’année (ou du nombre de jours restant dans l’année en cas d’entrée en cours d’année) :

  • le nombre de jour à travailler par an (218)
  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés (jours ouvrés) ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.

Soit par exemple pour l'année 2025 : 365 - (218 + 104 + 25 + 10) = 8 jours de repos.

Le Salarié sera informé mensuellement de ses droits acquis en matière de jours de repos supplémentaires par un document récapitulant le nombre de jours de repos supplémentaires acquis et le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié)

Les jours supplémentaires de repos devront être pris, dans la mesure du possible, à raison d’un jour par mois (ou deux demi-journées) dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer et à l’exclusion
de la période de congés payés.

Les parties à la convention de forfait jours pourront définir en début de chaque période de référence, au plus tard avant le 31 janvier, un calendrier prévisionnel de prise des jours supplémentaires de repos, étant entendu que :

  • les dates de prise de la moitié des jours de repos seront fixées unilatéralement par l’employeur ;

  • pour l’autre moitié, le salarié choisira ses jours de repos, sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 15 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de la société et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.

Enfin, l’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT

  • Définition

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait annuel conventionnel fixé à 218 jours sur l'année.

La période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficiera de l’ensemble des dispositions prévues par le présent accord, sous réserve des dispositions du présent article 5.

  • Salariés concernés

Le champ d’application du forfait jours réduit est identique à celui défini à l’article 1 du présent accord.

  • Mise en place

Le recours au forfait jours réduit, selon les conditions et les modalités définies par le présent accord, répond à une situation individuelle particulière tout en tenant compte des besoins des activités, des départements et des services.

Cette mise en place doit donc être faite en concertation avec le salarié et la Direction.

Le salarié souhaitant bénéficier du forfait jours réduit devra présenter sa demande par écrit auprès de la Direction, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d'accès au forfait jours réduit.

Il sera procédé à l’examen des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès au forfait jours réduit au regard de la réalisation des missions dans le cadre du poste occupé.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande d'accès au forfait jours réduit dans les conditions définies au présent article, moyennant le respect d'un délai minimum de 6 mois à compter de la demande initiale.

En cas d'acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalise cet accord, et intègre les nouvelles conditions d'organisation du travail dans le cadre du forfait jours réduit.

Cet avenant prendra effet le 1er jour d’un mois.

  • Modalité d’organisation du temps de travail

La durée du forfait jours réduit sera définie dans le cadre de la convention individuelle établie avec le salarié.

La répartition des jours de travail à l'intérieur du forfait jours réduit s'effectue à l'année, selon un calendrier prévisionnel annuel défini en concertation avec la Direction, afin que le jour fixe non travaillé soit identique chaque semaine tout au long de la période d'activité en forfait jours réduit.

Ce calendrier pourra être modifié pour des impératifs liés à l’organisation de l’activité (travaux urgents, surcroit d’activité, remplacement de salariés absents). Le salarié sera alors prévenu au moins 7 jours à l’avance.

En cas d’obligations familiales impérieuses et sous réserve d’en justifier, le salarié pourra refuser cette modification.

Cette modification exceptionnelle et motivée du calendrier se traduit par un déplacement du jour non travaillé au titre du forfait jours réduit vers un autre jour.

A défaut de calendrier prévisionnel, les parties détermineront au fur et à mesure la prise des repos et prendront les dispositions nécessaires pour que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise.

  • Egalité de traitement

Les salariés dont l'activité est organisée dans le cadre d'un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés en forfait jours non réduit (ancienneté, rémunération, congés payés...).

Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés en forfait jours non réduit.

De même, le volume d'activité confié aux salariés en forfait jours réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise.

  • Passage ou retour à un forfait jours complet

Les parties au contrat peuvent convenir d’un passage ou d’un retour au forfait jours annuel complet.

Le salarié souhaitant bénéficier du forfait jours complet devra présenter sa demande par écrit auprès de la Direction, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée de mise en place du dispositif.

Après avoir examiné les possibilités de passage ou de retour à un forfait jours complet au regard du poste occupé par le salarié et de la situation de l’entreprise, la Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande d'accès au forfait jours complet dans les conditions définies au présent article, moyennant le respect d'un délai minimum de 6 mois à compter de la demande initiale.

En cas d'acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalise cet accord, et intègre les nouvelles conditions d'organisation du travail dans le cadre du forfait jours complet. Cet avenant prendra effet le 1er jour d’un mois.


ARTICLE 7 – REMUNERATION


La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en 218 jours, être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé.

En cas de forfait jours réduit, ce seuil sera proratisé au regard du nombre de jours de travail prévu au forfait.


ARTICLE 8 – GARANTIES

8.1. Respect des temps de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du code du travail.

Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins 11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.

Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail, seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que, sauf dérogation prévue au présent accord, le dimanche ne peut être travaillé. Le salarié ne pourra en aucun cas être employé plus de 6 jours consécutifs.

Afin de garantir la santé de ses salariés et de favoriser l'articulation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, la Société veillera au respect de ces temps de repos.

8.2. Droit à la déconnexion

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence, pendant ce temps, de communications technologiques.

L’effectivité des durées minimales de temps de repos implique qu’en dehors d’éventuelles périodes d’astreinte, le salarié respecte son obligation de déconnexion.

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail quelle qu’elles soient doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction s’abstiendra, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter le salarié en dehors de ses journées de travail.

La Direction s’engage à ne pas contacter le salarié entre 19 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est rappelé
que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Le salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en dehors de son temps de travail.

Afin d’assurer la continuité du service, il est demandé au salarié absent pendant les heures d’ouverture de l’entreprise d’utiliser le gestionnaire d’absence de sa messagerie professionnelle afin d’une part de prévenir ses interlocuteurs du fait qu’il ne pourra prendre connaissance du courriel et d’autre part d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter en son absence.

De même, en cas d’absence pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, le salarié devra inviter ses interlocuteurs sur le répondeur de son téléphone portable professionnel à contacter la société directement.

La Direction rappelle également que le travail des salariés depuis leur domicile est exclu, sauf pendant les plages de travail organisées dans le cadre du télétravail.




8.3. Contrôle et suivi du forfait jours

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, la société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.

La société s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par le contrôle et l’examen du décompte du nombre de jours travaillés figurant sur le bulletin de salaire.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous validation de l’employeur, le premier jour de chaque mois, un document de contrôle faisant apparaître pour le mois précédent le nombre et la date des journées travaillées, les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels.

Le salarié devra y indiquer la durée de ses repos quotidiens et de son repos hebdomadaire.

Ce document devra être remis, dûment rempli, à la Direction, qui devra le contresigner.

Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours mais pourra être considérée comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans ce document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés d’organisation, de répartition de sa charge de travail, de difficulté liée à l'éloignement professionnel ou de respect des durées de repos précitées.

L'employeur et le salarié signeront chaque mois le document de suivi du forfait jours qui sera conservé dans l'entreprise et accessible au salarié en se connectant au logiciel dédié ou à défaut par mail. Il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans, outre l’exercice en cours.

A réception du relevé mensuel, une analyse conjointe sera effectuée par les parties, notamment si une alerte a été mentionnée par le salarié sur le relevé.

Dans ce cas, ou en cas d’alerte adressée par écrit par le salarié à son responsable hiérarchique direct ou au service des ressources humaines, la Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 8 jours, sans attendre l’un des entretiens périodiques.

Lors de chaque entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’effectivité de l’exercice de ses droits à repos et à la déconnexion, de l’articulation entre sa vie personnelle et familiale et son activité professionnelle, de sa rémunération et de l'amplitude de ses journées d'activité, ainsi que de la durée des trajets professionnels, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de l’entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et remis au salarié.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera adressé par la Société au CSE, s’il existe.

8.4. Entretiens périodiques et annuel

En tout état de cause, le salarié bénéficiera, chaque année, en sus des éventuels entretiens ponctuels survenus en application de l’article 8.3 du présent accord, d’au moins un entretien par semestre avec la Direction au cours desquels seront évoquées notamment, l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, la durée des trajets professionnels, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion, sa rémunération, ainsi que l’appréciation de son volume d'activité, de ses objectifs et des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles qui lui sont confiées.

Le compte-rendu de chaque entretien sera établi et remis au salarié.

Par ailleurs, chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien récapitulatif avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

- la charge de travail du salarié ;
- la charge de travail prévisible du salarié sur la période à venir et les éventuelles adaptation nécessaires en termes d’organisation de travail ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
- et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris sera établi par la société et remis au salarié, sur la base des documents mensuels récapitulatifs établis par le salarié et transmis par l’employeur.

Cet entretien annuel fera l'objet d'un compte rendu écrit et co-signé par les parties.


ARTICLE 9 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

La majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire sera de 10 %.

ARTICLE 10– DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


10.1. Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant son dépôt.



10.2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

10.3. Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord. Le présent accord pourra donc faire l’objet d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

10.4. Publicité


Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • auprès de la Commission paritaire de branche UNETEL-RST : par courrier recommandé adressé, 6, rue Crevaux, 75116 Paris, ou par mail à l’adresse cppnitelecoms@unetel-rst.com ;


  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


  • la version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) accompagné de l’extrait de P.V. de validation de la Commission paritaire

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ ;


En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à ROMBAS le

Pour la SEM ORNE THD Madame / Monsieur Membre élu titulaire du CSE


Madame / Monsieur
Membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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