Accord d'entreprise ORSAC

accord d'établissement portant révision de l'accord signé le 2 janvier 2014 sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORSAC

Le 11/09/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SIGNE LE 2 JANVIER 2014 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées


L’Association ORSAC, dont le siège est situé à Hauteville-Lompnes 01110, pris en ses établissements de Roche Fleurie, situés 01300 PREMEYZEL, représenté par en qualité de Directrice

D’une part,



Et


L’organisation syndicale CGT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale


L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part



PREAMBULE


Un accord d’établissement a été signé le 2 janvier 2014 entre la direction de l’établissement Roche Fleurie et les organisations syndicales représentatives, ayant pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sous forme d’un dispositif commun aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Les parties ont souhaité réviser cet accord du 2 janvier 2014 afin :
  • Que ses dispositions soient davantage en cohérence avec les plannings des salariés qui ont été revus en 2017 ;
  • De préciser certains points qui pouvaient donner lieu à interprétation.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue dès l’entrée en vigueur et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein des établissements de Roche Fleurie quelle que soit leur source.

Après avis consultatif du Comité Social et Economique en date du 1 septembre 2020, il est convenu et arrêté ce qui suit :





CHAPITRE 1 Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Les présentes dispositions générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de Roche Fleurie 01300 PREMEYZEL quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 : Durée du travail

  • Durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.

  • Semaine civile

Après information et consultation des représentants du personnel, la semaine civile est décomptée du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures, conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail.

  • Heures supplémentaires

2.3.1Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou un responsable habilité.

  • Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires réalisé chaque année civile par le salarié est porté à 220 heures.

  • Repos compensateur de remplacement

Les établissements de Roche Fleurie se réservent la possibilité de substituer au paiement majoré des heures supplémentaires, un repos compensateur de remplacement. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure supplémentaire elle-même et/ou de la majoration.

  • Ouverture du droit au repos et information des salariés

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document annexé à leur bulletin de paie (relevé mensuel)

  • Prise du repos compensateur de remplacement

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée ou en heure.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée, ou demi-journée.

Pendant la période légale de prise des congés annuels, le repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolé avec un jour de congé quel qu’il soit, un jour férié ou une récupération de jours fériés sauf accord du Chef de Service.

  • Le salarié doit prendre le repos compensateur de remplacement dans un délai maximum de trois mois à compter de l’information de l’ouverture de son droit.

Il adresse sa demande à son responsable habilité au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier répond au salarié dans les sept jours de la réception de la demande, le planning du mois suivant valant confirmation de la réponse. Par accord écrit entre le salarié et son responsable, ce délai peut ne pas être respecté si l’organisation du travail n’est pas impactée.

Le responsable habilité peut :

  • Soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié ;

  • Soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement des établissements, reporter la date de prise de ce repos.

En cas de demandes simultanées de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté au sein des établissements.




En cas de report, le responsable habilité propose au salarié une autre date dans le délai de 15 jours suivant sa demande.

Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de trois mois précités, la Direction fixera unilatéralement les dates de prise de ce repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

  • Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

CHAPITRE 2 Aménagement du temps de travail


TITRE I - Champ d’application

Article 3 : Champ d’application

Les présentes dispositions du chapitre 2 ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés ;

  • Du Foyer d’Accueil Médicalisé,
  • Du Foyer de Vie,

Quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :

  • Du personnel administratif,
  • Du personnel de maintenance,

  • Du personnel pôle hôtellerie (hors cuisine),
  • Des cadres,

  • Et des salariés qui seraient ultérieurement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.


L’article 11 traite des dispositions particulières applicables à l’ensemble des salariés travaillant à temps partiel.

TITRE II - Aménagement et répartition du temps de travail


Article 4 : Période de référence


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord organise, pour les personnels visés à l’article 3, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.




La période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail est de :
  • 6 semaines consécutives pour le personnel éducatif et le personnel en cuisine,
  • 4 semaines consécutives pour le personnel de veille,
  • 5 semaines consécutives pour les Agents de Service Logistique en cuisine.


Article 5 : Répartition du temps de travail entre les semaines

A l’intérieur de la période de référence, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon un planning de base établi par service.

Ce planning de base est d’une même durée que celle de la période de référence déterminée à l’article 4 du présent accord.

La durée collective ou individuelle de travail peut varier d’une semaine à l’autre sur 2 à 5 jours de travail hebdomadaire, dans la limite des durées maximales autorisées par jour et par semaine (soit respectivement, 12 heures et 44 heures, selon les dispositions actuellement applicables).

Par exception, pour les salariés à temps partiel, la durée maximale est fixée à 34,5 heures par semaine.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

6.1 Etablissement du planning de base

Un planning de base, établi après information et consultation du Comité Social et Economique, définit l’horaire pour chaque semaine de la période de référence, selon un roulement de quatre, cinq ou six semaines.

Ce planning peut varier selon les services et, à l’intérieur d’un même service, selon les salariés, de manière à assurer la continuité de la prise en charge des résidents.

Le planning de base, daté et signé par le supérieur hiérarchique, est communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Le planning de base en vigueur à compter de l’application du présent accord est joint pour information au présent accord. Il pourra donner lieu à modification dans les conditions visées ci-après.

6.2 Conditions et délais de prévenance du changement du planning de base

Le planning de base peut être modifié pour répondre aux nécessités du service, à tout moment de la période de référence.

Toute modification du planning de base donne lieu à information et consultation préalables du Comité Social et Economique et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage.


6.3 Adaptations temporaires du planning de base

Le planning de base pourra donner lieu à des modifications temporaires, en cas d’absence prévisible ou non, d’un membre du personnel.

Sont considérées comme prévisibles les absences dont la Direction aura été informée au moins un mois avant. Il est ainsi, en particulier, des absences pour cause de :

  • Formation,
  • Congés payés,
  • Congé maternité,
  • Congé parental,
  • Congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé sans solde,
  • Mobilité volontaire sécurisée.

A l’inverse, les absences suivantes ne sont pas prévisibles :

  • Absences injustifiées,
  • Arrêt de travail,
  • Inaptitude,
  • Congé pour enfant malade,
  • Congé pour évènement familial,
  • Temps partiel thérapeutique,
  • Rupture du contrat de travail sans préavis.

Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.

Le salarié sera informé au moins 15 jours calendaires à l’avance des changements de plannings prévisibles.

Les salariés pourront être amenés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service tel qu’il ressort du planning du personnel employé à temps complet, sans qu’un tel changement puisse avoir pour effet de les faire passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf accord exprès de leur part.

En cas d’absence imprévisible, le planning peut être modifié le jour-même de l’absence.

Le salarié n’est pas tenu d’accepter les changements de plannings découlant d’absences imprévisibles dont il serait informé moins de 3 jours calendaires à l’avance.

6.4 Changement de durée du travail

Le changement de durée du travail d’un salarié et la date à laquelle il intervient ne peuvent être mis en œuvre que sur sa demande ou avec son accord écrit.





Article 7 : Décompte de la durée du travail


Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque journée de travail.

En tout état de cause, les horaires de travail effectués par chaque salarié en conformité avec les exigences du poste et les directives de sa hiérarchie donneront lieu à un décompte mensuel sur une fiche individuelle remplie par chaque salarié et visée par la Direction ou un responsable habilité.


Article 8 : Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés, auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail, est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois.

Toutefois les primes éventuelles liées non à la durée du travail mais à l’horaire (dimanches et jours fériés, prime de contraintes particulières, etc.) seront calculées et versées mensuellement, selon l’horaire effectivement réalisé.

Article 9 : Incidence des absences


9.1 Récupération

L’Association ne peut demander au salarié de travailler un nombre d’heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées, aux congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

9.2 Rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

9.3 Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à l’exception des crédits d’heures des représentants du personnel et de leur temps passé en réunion des instances représentatives du personnel.





Article 10 : Régime des heures supplémentaires


Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par période de référence, au terme de chaque période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence définie à l’article 4 du présent accord.

Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le décompte des heures supplémentaires s’effectue uniquement au terme de la période de référence. Aussi, si un salarié a réalisé des dépassements d’horaires au cours d’une période de référence et que ces dépassements ont été récupérés au cours de cette même période, ces dépassements ne constituent pas des heures supplémentaires.

Article 11 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue correspond nécessairement, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

11.1

Embauche au cours de la période de référence


Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon le planning établi pour la période de référence.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67h pour les salariés à temps complet).

Au terme de la période de référence ou au terme du contrat s’il est antérieur, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent la moyenne des 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.


11.2

Départ au cours de la période de référence


La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

Article 12 : Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires


En cas de nécessité, les établissements peuvent recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des salariés intérimaires. Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’horaire de travail collectif en vigueur tel qu’il résulte du présent accord.

Pendant la durée de leur contrat de travail, les salariés concernés percevront une rémunération lissée indépendante de l’horaire de travail effectif.
Une régularisation en fonction des heures réellement travaillées sera opérée au terme du contrat de travail ou du contrat de mission.

Article 13 : Dispositions spécifiques relatives aux travailleurs à temps partiel


13.1 Application du même dispositif que les salariés à temps complet

Les travailleurs à temps partiel se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein en ce qui concerne :

  • La période de référence,
  • La répartition du temps de travail ; toutefois par exception, la durée maximale du travail est fixée à 34,5 heures par semaine,
  • Le décompte de la durée du travail par période de référence,
  • Le principe de lissage de leur rémunération (celle-ci étant calculée sur la base de leur durée moyenne de travail),
  • L’incidence des absences,
  • L’incidence des départs et arrivées en cours de période de référence,
  • Les dispositions applicables aux salariés sous CDD et travailleurs temporaires.

Toutefois, les heures supplémentaires citées dans le texte sont remplacées par les heures complémentaires

13.2 Modification et adaptations temporaires du planning de base

Les salariés à temps partiel se verront appliquer les dispositions de l’article 3, complétées par les dispositions suivantes :


  • Le planning de base qui est applicable leur sera communiqué par écrit,
  • Toute modification ou adaptation du planning de base les concernant leur sera communiquée par écrit,
  • Le salarié sera informé de toute adaptation temporaire de son planning au moins 15 jours calendaires à l’avance en cas de changement de planning lié à des absences prévisibles, et au moins 7 jours calendaires à l’avance en cas de changement de planning lié à des absences imprévisibles,
  • Il est rappelé que les dispositions légales autorisent les salariés à temps partiel à refuser les modifications s’ils peuvent faire valoir des obligations familiales impérieuses, une autre activité professionnelle ou le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur. Il est expressément prévu que les salariés exerçant par ailleurs une activité professionnelle en qualité de conjoint collaborateur pourront se prévaloir de cette disposition.


13.3 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Le décompte des heures complémentaires s’effectue par période de référence, au terme de chaque période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle hebdomadaire moyenne calculées sur la période de référence définie à l’article 4 du présent accord.
Constituent des heures de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, les temps ne répondant pas à cette définition (tels que notamment les absences pour quelque motif que ce soit - congés payés, jours fériés chômés, récupérations, etc.) ne sont pas pris en compte pour procéder au décompte des heures complémentaires.

Par ailleurs, le décompte des heures complémentaires s’effectue uniquement au terme de la période de référence. Aussi, si un salarié a réalisé des dépassements d’horaires au cours d’une période de référence et que ces dépassements ont été récupérés au cours de cette même période, ces dépassements ne constituent pas des heures complémentaires.

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties sont convenues que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat, calculée sur la période de référence.

Sauf avenant temporaire conclu dans les conditions fixées à l’article L 3123-22 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent par ailleurs pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 35 heures en moyenne calculée sur le cycle.





CHAPITRE 3 Dispositions communes



Article 14 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Si une partie souhaite réviser le présent accord, elle en fait part à l’autre partie et une négociation doit s’engager dans les trois mois suivants.

De convention expresse entre les parties, le présent accord prend effet le dimanche 11 octobre 2020.

Article 15 : Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du ressort du lieu où il a été conclu.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail.

Le présent accord est diffusé dans l’établissement en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Prémeyzel., Le 11 septembre 2020
En quatre originaux


Pour la Direction,

Pour le syndicat CGT,


Pour le syndicat FO,


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