L’établissement FAT ORSAC – ORSAC CAVA de l’Association ORSAC, situé 130 rue des Tamaris, 01960 PERONNAS, représenté par Xx XXXX en sa qualité de Directeur d’établissement,
D’une part,
Ci-après dénommé « l’établissement »
ET
Xx XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique,
Xx XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommés « les Parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
Préambule3
Champ d’application territorial de l’accord4
Titre I : Aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation »)4
Article 1 : Salariés concernés4 Article 2 : Période de référence 4 Article 3 : Durée annuelle du travail effectif4 Article 4 : Répartition annuelle du temps de travail entre les semaines 5 Article 5 : Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail 5 Article 6 : Décompte de la durée du travail 7 Article 7 : Rémunération des salariés 7 Incidence des absences au cours de la période de référence ……………………………………………………….. 7 Incidence des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence8 Article 8 : Régime des heures supplémentaires 9
Titre II : Dispositions particulières applicables à certaines catégories du personnel 10
Article 9 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel10 Article 10 : Dispositions applicables aux salariés en contrat à durée déterminée11
Titre III : Dispositions finales 12
Article 11 : Commission de suivi …………………………………………………………………………………………………. 12 Article 12 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation 12 Article 13 : Règles ayant le même objet 12 Article 14 : Dépôt et Publicité13
Préambule
Compte tenu des besoins liés à l’activité de l’établissement et des aspirations du personnel en termes de flexibilité, les Parties sont convenues de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail. Il en effet apparu nécessaire d’assouplir les règles relatives à la durée du travail afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion de l’établissement. Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine conformément à l’article L.3121-44 du code du travail. Les parties entendent pour ce faire utiliser les possibilités offertes par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui permet d’organiser la durée du travail à l’année en instaurant un dispositif commun aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Le recours à cet aménagement est également adapté aux variations de l’activité de l’établissement, qui connait actuellement une période d’activité soutenue en début d’année. Conformément à l’article L.2232-24 du code du travail, l’établissement a informé le CSE de sa volonté d’engager des négociations sur le sujet. Le CSE a accepté d’engager ces négociations, et aucun membre n’a été mandaté par une organisation syndicale pour ce faire. Au terme des négociations, les Parties sont parvenues au présent accord. Il est expressément convenu qu’il se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’établissement, quelle que soit leur source. Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail relatif aux accords de performance collective.
Champ d’application territorial de l’accord
Le présent accord s’applique à l’établissement FAT ORSAC – CAVA et s’appliquera à tout service qui lui serait rattaché à l’avenir.
Titre I : Aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation »)
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par le présent accord, l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de l’établissement, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception de ceux bénéficiant, le cas échéant, du statut de cadre dirigeant ou d’une convention individuelle de forfait jours. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à la disposition de l’établissement.
Article 2 : Période de référence
La période de référence fixée pour l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile.
Article 3 : Durée annuelle de travail effectif
En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, les parties conviennent de décompter la durée du travail effectif sur une période de référence annuelle, selon le calcul suivant, pour un salarié ayant acquis un droit intégral à congés payés :
365 ou 366 jours dans l’année
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours de week-end)
25 jours ouvrés de congés payés du lundi au vendredi
x jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
+ -1 jour de solidarité.
Le nombre de jours travaillés varie chaque année selon le calendrier. Le nombre d’heures correspondant à des jours de congés supplémentaires éventuellement prévus par des dispositions conventionnelles viendraient en déduction du nombre d’heures à travailler sur l'année de référence.
Pour exemple, en 2026, le calcul sera le suivant (si absence de jours ou heures supplémentaire conventionnels): 365-104-25-9 jours fériés tombant un jour travaillé =227/5 = 45.4 semaines 45,4x35= 1589 heures travaillées + 7 heures de journée de solidarité= 1596 heures
Article 4 : Répartition annuelle du temps de travail entre les semaines
L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence. L’horaire collectif ou individuel de travail peut varier d’une semaine à l’autre en fonction de l’activité de l’établissement. Cette répartition de la durée du travail sera précisée chaque année dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.
Article 5 : Programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail
Article 5.1. Etablissement de la programmation
L’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle annuelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, pour chaque service, unité de travail ou type d’activité, la durée du travail et les horaires de travail pour chaque semaine. Le programme prévisionnel collectif sera communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard le 15 novembre précédant le début de la période de référence. Toutefois à titre exceptionnel et compte tenu des sollicitations du personnel pour la mise en place de l’annualisation, le programme indicatif du 1er janvier au 31 décembre 2026 sera transmis dès signature du présent accord. Le cas échéant, selon les nécessités des services, le temps de travail des salariés prévu par le calendrier prévisionnel peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel, remis au salarié intéressé. Les programmes prévisionnels individuels seront communiqués au plus tard le 15 décembre précédant le début de la période de référence, qui commencera le 1er janvier de l’année civile suivante.
Article 5.2. Modification de la programmation
La programmation indicative collective ou individuelle de la durée du travail pourra être modifiée en cours de période de référence, notamment dans les cas suivants :
absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,
réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
prise ou retour d'un congé parental d'éducation,
formation,
changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
départ ou arrivée d’un salarié,
changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
roulement des jours de repos,
variation d’activité,
évolution des besoins des clients/partenaires,
évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste,
réorganisation du service,
compensation de période de haute ou de basse activité,
déménagement ou travaux de l’établissement,
Sauf accord du salarié, les modifications par la Direction seront communiquées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du nouveau planning. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, sauf accord du salarié. Les changements pourront conduire les salariés à travailler un nombre d’heures différent que prévu initialement, ou d’autres jours que prévus, du lundi au vendredi. L’horaire de travail collectif pourra être modifié, en fonction des besoins du service en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles pouvant ramener le délai à trois jours calendaires ou accord du salarié. La programmation prévisionnelle individuelle pourra également être modifiée sur demande du salarié, après autorisation de la Direction et sous réserve :
de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit avec accord de la Direction
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance applicable au salarié pourra être réduit avec l’accord de l’employeur. En fin de période de référence (année civile), les périodes de basse activité seront privilégiées sur la prise de congés payés. En revanche, les congés payés seront privilégiés durant la période estivale.
Article 6 : Décompte de la durée du travail
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer quotidiennement les heures de début et de fin de chaque journée de travail via le système de pointage en vigueur au sein de l’établissement.
Article 7 : Rémunération des salariés
Article 7.1 Principe de lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail sur l’année, est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois. Toutefois, les primes éventuelles non liées à la durée du travail mais à l’horaire (dimanches et jours fériés, prime de contrainte particulière, etc.) seront calculées et versées mensuellement, selon l’horaire effectivement réalisé.
Article 7.2 Incidence des absences
7.2.1 Incidence sur le compteur annuel d’heures de travail Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont considérées comme effectivement travaillées pour le décompte des heures à travailler par le salarié. 7.2.2 Incidence sur le calcul de la rémunération La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales et conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer. En cas d’absence non rémunérée (ex : absence injustifiée, congé sans solde), la rémunération fixe lissée est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent. Exemple : un salarié qui perçoit un salaire mensuel de 1 500€ bruts a été absent sans justificatif pendant une journée durant laquelle il aurait dû travailler de 8h à 12h30 et de 14h à 18 heures, soit 8,5 heures. (1500 x 8,5) /151,67h = 84.06€
7.2.3 Incidence sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences (hors crédit d’heures de délégation des représentants du personnel, réunions organisées par la Direction avec les représentants du personnel, visites médicales auprès du médecin du travail, temps de formation visée par l’article L.6321-2 du Code du travail, congés payés), ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Pour calculer le seuil annuel d’heures supplémentaires (cf. article 9), les règles sont les suivantes :
•En cas d’absence pour maladie, AT-MP, maternité, paternité :
-lorsque l’absence intervient une semaine au cours de laquelle la durée du travail est inférieure à 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à hauteur de la durée du travail prévue au planning la semaine de l’absence ;
-lorsque l’absence intervient au cours d’une semaine lors de laquelle la durée du travail est supérieure ou égale à 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à hauteur de 35 heures et non de la durée du travail programmée.
•Pour toutes les autres absences, rémunérées ou non, non liées à l’état de santé (pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés, congés conventionnels, jours fériés, congés sans solde, congé sabbatique etc.) :
Le plafond de 1607 heures n’est pas réduit ou augmenté.
Article 7.3 Incidence des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après. 7.3.1 Embauche au cours de la période de référence Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif de travail selon la programmation prévisionnelle collective et individuelle annuelle établie. La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme de la période de référence. Si à l’issue de la période de référence annuelle, les heures de travail réellement accomplies excèdent 1607 heures de travail effectif ou la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires seront rémunérées au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
7.3.2 Départ au cours de la période de référence La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail. Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent 1607 heures de travail effectif ou la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires seront rémunérées au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 8 : Régime des heures supplémentaires
Article 8.1. Définition des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées :
Au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle,
Au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine sur l’ensemble de la période de référence annuelle.
Ces dispositions ne se cumulent pas pour une même heure donnée. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 8.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement
L’employeur se réserve la possibilité de substituer au paiement majoré des heures supplémentaires, un repos compensateur de remplacement. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure supplémentaire elle-même et/ou de sa majoration. Le repos doit être pris dans un délai maximum d’un mois suivant l’ouverture du droit, sauf autorisation de la Direction. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos en respectant, sauf accord de la Direction, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. La Direction répondra à la demande du salarié dans un délai raisonnable. Le refus pourra être justifié par les nécessités du service. Dans ce cas, la Direction proposera une autre date au salarié. Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement auxquels ils ont droit par un document annexé au bulletin de salaire. Les heures supplémentaires prises sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Titre II : Dispositions particulières applicables à certaines catégories du personnel
Article 9 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les dispositions susmentionnées du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, exceptés celles relatives aux heures supplémentaires et sous réserve des dispositions ci-après.
Article 9.1. Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail de référence du salarié est définie par le contrat de travail. La durée de travail mensuelle de référence est égale à un douzième de la durée annuelle convenue.
Article 9.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail sur l’année, est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de la durée moyenne de travail du salarié. Toutefois, les primes éventuelles non liées à la durée du travail mais à l’horaire (dimanches et jours fériés, prime de contrainte particulière, etc.) seront calculées et versées mensuellement, selon l’horaire effectivement réalisé.
Article 9.3. Programmation prévisionnelle de la durée du travail et des horaires de travail
Répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année civile
La durée du travail des salariés à temps partiel fera l’objet d’une programmation prévisionnelle annuelle individuelle qui définira de façon indicative, sur l’année civile, la répartition de la durée du travail pour chaque semaine. Les salariés seront informés individuellement par écrit. La répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année pourra être modifiée dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 5.2 du présent accord. Les salariés en seront informés individuellement par écrit. Par ailleurs, les salariés avertis par la Direction dans un délai inférieur à sept jours ouvrés bénéficieront d’un repos de 30 minutes à prendre dans le mois suivant l’ouverture du droit après accord de la Direction., Les salariés pourront être amenés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service tel qu’il ressort du planning prévisionnel des salariés à temps plein, y compris un jour où il ne travaillait pas, sans qu’un tel changement puisse avoir pour effet de les faire passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf accord exprès de leur part.
9.3.2 Horaires de travail Les horaires de travail pour chaque journée travaillée feront l’objet d’un planning transmis individuellement, par écrit, aux salariés à temps partiel au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf accord du salarié. Les horaires de travail pourront être modifiés, en cas de nécessité du service, sous réserve que les salariés concernés soient informés par écrit au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf :
cas d’urgence, auquel cas le délai sera réduit à 3 jours calendaires ;
accord du salarié.
Les salariés pourront être amenés à travailler dans les limites de l’amplitude horaire de fonctionnement du service tel qu’il ressort du planning prévisionnel des salariés à temps plein, sans qu’un tel changement puisse avoir pour effet de les faire passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf accord exprès de leur part.
Article 9.4. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail calculée la période de référence.
Article 9.5. Garanties pour les salariés à temps partiel
Il est rappelé que les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que ceux à temps complet notamment en termes de promotion, de carrière et de formation. Les modalités de mise en œuvre pour les temps partiel restent identiques à celles des salariés à temps plein, avec notamment l’entretien de parcours professionnels ou encore le plan de formation. Sauf dispositions conventionnelles contraires, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est de deux heures.
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés en contrat à durée déterminée
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée déterminée. Les dispositions du Titre I du présent accord leurs sont pleinement applicables. Ils sont soumis à la durée du travail et aux horaires de travail collectifs en vigueur tel qu’il résulte du présent accord. Pendant la durée de leur contrat de travail, les salariés concernés percevront une rémunération lisse, indépendante de l’horaire de travail effectif.
Une régularisation en fonction des heures réellement travaillées sera opérée au terme du contrat de travail.
Titre III : Dispositions finales
Article 11 : Commission de suivi
Une commission de suivi se réunira un fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties. Elle sera composée :
de deux membres de la Direction
de deux membres du CSE
Article 12 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
De convention expresse entre les parties, le présent accord prend effet au 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Article 13 : Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’établissement, quelle que soit leur source, et notamment se substitue intégralement à l’accord collectif de réduction du temps de travail et de modulation au FAT du 29 juin 1999 et son avenant du 26 octobre 1999.
Conformément aux articles L.2253-3 et L.3121-44 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche, portant sur le même objet, et notamment celles portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 14 : Dépôt et Publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Il sera également déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS du ressort du lieu où il a été conclu. Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés. Fait à Péronnas Le 26 janvier 2026 En 3 exemplaires originaux.
Pour l’établissement FAT ORSAC – ORSAC CAVAPour le Comité Social et Economique