Accord d'entreprise ORSAC

accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ORSAC

Le 06/03/2019



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association ORSAC, Etablissement Saint-Vincent (Maison d’enfants à caractère social), SIRET n°'775 544 562 603, situé 34 Rue Francisque Jomard, 69600 OULLINS, représentée par Madame vvvvvvvvvvvvvvv agissant en qualité de Directrice ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 


Ci-après dénommée « l’Etablissement »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx en qualité de Déléguée Syndicale ;

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il a été conclu au sein de l’Etablissement « Saint-Vincent » un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail le 29 juin 1999, complété par un accord sur la mise en place du travail de nuit du 15 décembre 2003.

Compte tenu de l’évolution de la règlementation et de l’inadéquation des modes d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Etablissement, la Direction a engagé depuis 2009 une réflexion sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Des négociations se sont tenues en 2009 et en 2017 sur cette thématique, mais n’ont pas abouti à la signature d’un accord.

La Direction de l’Etablissement a dénoncé unilatéralement par lettre du 20 décembre 2017 l’accord du 28 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, et son avenant du 3 septembre 1999 et les stipulations arrêtées le 15 décembre 2003 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, relatives au travail de nuit.

Ensuite de cette dénonciation, les négociations se sont poursuivies entre les parties qui se sont rencontrées les 4 septembre, 20 novembre 2018 et le 29 janvier 2019 et les ont amenées à conclure le présent accord collectif en application notamment des dispositions des articles L.3121-41 et suivants sur la possibilité de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail, relatives aux accords de performance collective.
  • SOMMAIRE

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Temps de travail effectif
2.1. Définition
2.2. Pause
Article 3 – Durées maximales de travail
3.1. Durée quotidienne de travail
3.2. Durée maximale hebdomadaire
3.3. Repos journalier
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
4.2. Décompte de la semaine civile
4.3. Majoration des heures supplémentaires
4.4. Repos compensateur de remplacement
4.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 5 – Salariés à temps partiel
5.1. Interruption de travail
5.2. Heures complémentaires
Article 6 – Travail de nuit
  • 6.1. Champ d’application

  • 6.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

6.3. Temps de pause
6.4. Durée maximale quotidienne du personnel de nuit
  • 6.5. Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit

6.6. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit
  • 6.7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de

  • leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

  • 6.8. Formation professionnelle

6.9. Egalité professionnelle
Article 7 – Congés payés et congés d’ancienneté
Article 8 – Période transitoire
Article 9 – Congés trimestriels
9.1. Nombre de congés trimestriels
9.2. Incidence des absences
9.3. Prise des congés trimestriels et des congés trimestriels compensateurs

Titre II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE

Article 10 – Champ d’application
Article 11 – Répartition de la durée du travail
Article 12 – Heures supplémentaires
Article 13 – Heures complémentaires

Titre III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE

Article 14 – Champ d’application
Article 15 – Répartition de la durée du travail par cycle
15.1 Etablissement du roulement
15.2 Conditions de changement du roulement et délai de prévenance
Article 16 – Elaboration des plannings individuels
16.1 Etablissement du planning prévisionnel
16.2 Adaptations temporaires du planning prévisionnel : conditions et délais de prévenance
Article 17 – Rémunération
Article 18 – Régime des heures supplémentaires
Article 19 – Incidence des absences
19.1 Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées
19.2 Rémunération des absences
19.3 Embauche, rupture du contrat de travail ou changement de durée du travail en cours de cycle
Article 20 – Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires
Article 21 – Salariés à temps partiel
21.1. Répartition de la durée du travail par cycle
21.2 Planning nominatif, modification de la répartition de la durée du travail et horaires de travail
21.3. Régime des heures complémentaires

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Règles ayant le même objet
Article 23 – Suivi du présent accord
Article 24 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur
Article 25 – Dépôt et publicité

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Etablissement « Saint-Vincent » quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve des exclusions éventuelles mentionnées ci-dessous.

Sous réserve d’accord collectif particulier de transition ou de substitution, le présent accord s’appliquera pour tout nouvel établissement ou unité budgétaire dont l’Etablissement « Saint-Vincent » serait amené à prendre la gestion.

Article 2 – Temps de travail effectif

2.1. Définition


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Pause


Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie au cours de cette période d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.

Il est rappelé qu’en application d’un usage, les salariés de l’établissement bénéficient, actuellement d’une pause d’une durée de 30 minutes. Le présent accord n’apporte aucune modification à cet usage.

Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif qui n’est pas rémunéré, pendant lequel les salariés sont totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’ont en particulier aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement, qui n’est pas rémunérée.

Par exception, les personnels responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des enfants n’ont pas la possibilité de quitter l’établissement pendant la pause. Celle-ci leur est payée comme temps de travail effectif, sans être considérée comme tel.

Les personnels actuellement concernés par les dispositions ci-dessus sont les veilleurs de nuit et les éducateurs.

Article 3 – Durées maximales de travail


3.1. Durée quotidienne de travail


En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement, que ce soit à titre temporaire (absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit notamment) ou permanent, en raison des nécessités du service, afin de préserver la continuité des soins et la qualité du service apportée.

3.2. Durée maximale hebdomadaire


En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures par semaine.

3.3. Repos journalier


Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service la durée minimale de 11 heures de repos consécutives pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures.

Le salarié concerné acquiert un repos équivalent à la dérogation. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures ou le nombre d’heures habituel d’une journée de travail s’il est supérieur. Il donnera lieu à un repos pris par journée entière, pour moitié à l’initiative du salarié, et pour moitié à l’initiative de l’employeur, dans un délai de six mois à compter de l’ouverture du droit, selon les modalités fixées par la Direction.


Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires


Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

4.2. Décompte de la semaine civile


Conformément à l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

4.3. Majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33, I, 1°, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 15%.

4.4. Repos compensateur de remplacement


Conformément à l’article L.3121-33 II et III du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration fixée ci-dessus sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l’heure supplémentaire elle-même et/ou de la majoration.

4.4.1. Ouverture du droit au repos compensateur et information des salariés

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures ou le nombre d’heures habituel d’une journée de travail s’il est supérieur.

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie en fin de roulement.

4.4.2. Prise du repos compensateur de remplacement

Sauf nécessité de service qui exigerait une prise du repos en heures, le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée complète.

La journée au cours de laquelle le repos compensateur est pris est déduite du compteur du salarié à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accomplies pendant cette journée.

Le salarié doit prendre le repos compensateur de remplacement dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’information de l’ouverture de son droit.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris en dehors de la période estivale du 1er juillet au 31 août.

Le salarié adresse sa demande à son responsable habilité au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos compensateur. Ce dernier répond au salarié dans les 8 jours de la réception de la demande, le planning du mois suivant valant confirmation de la réponse.

Le responsable habilité peut soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié, soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement, reporter la date de prise de ce repos.

En cas de report, le responsable habilité propose au salarié une autre date située dans le délai d’un mois au plus tard suivant sa demande.

En cas de demandes simultanées de prise de repos compensateur qui ne peuvent être satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté au sein de l’établissement.

Si le salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de six mois précité, la Direction fixera unilatéralement les dates de prise de ce repos.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et notamment pour le calcul de la durée du travail. Il n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi, qui sera prise dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.

Article 5 – Salariés à temps partiel

5.1. Interruption de travail


5.1.1. Lorsque la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, l’amplitude horaire journalière durant laquelle ils peuvent exercer leur activité est de 13 heures.

5.1.2. Les salariés à temps partiel bénéficient d’un repos compensateur de 15 minutes chaque fois qu’ils entrent dans un des deux cas précités. Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,5 heures ou le nombre d’heures habituel d’une demi-journée de travail.

5.1.3. Le salarié à temps partiel bénéficie du maintien de sa rémunération lorsqu’il est placé en repos compensateur.
Toutefois, ce repos compensateur n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour calculer sa durée du travail et déterminer en particulier s’il a accompli des heures complémentaires.


5.2. Heures complémentaires


Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties sont convenues que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur le cycle ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat, calculée sur le cycle.

Sauf avenant temporaire conclu dans les conditions fixées à l’article L.3123-22 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent par ailleurs pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 35 heures en moyenne calculée sur le cycle.


Article 6 – Travail de nuit


  • 6.1. Champ d’application

La Direction se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge.

Sont concernés les veilleurs de nuit.

  • 6.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effecté entre 22 heures et 7 heures.

Conformément aux dispositions de la loi et de l’accord de branche actuellement en vigueur, le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :

  • Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;

  • Ou, au moins 40 heures de travail effectif, sur une période d’un mois calendaire, durant la plage horaire définie ci-dessus .

6.3. Temps de pause


L’heure à laquelle la pause des salariés de nuit commence et se termine figure sur leur planning prévisionnel.

6.4. Durée maximale quotidienne du personnel de nuit

En application de l’article R.3122-7 du Code du travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée de 8 à 12 heures.

Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie, d’un repos d’une durée équivalente au temps de dépassement, qui sera accolé au repos quotidien ou hebdomadaire qui fait suite, immédiatement ou non, au dépassement.

  • 6.5. Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures par semaine.

6.6. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient de la contrepartie en repos actuellement fixée par l’accord Unifed n°2002-01 du 17 avril 2002 modifié par avenant du 19 avril 2007 relatif au travail de nuit.

Toute heure travaillée sur la plage horaire nocturne définie ci-avant par les travailleurs de nuit au sens de l’article 6.2 donnera droit à une compensation en repos égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Toute modification ultérieure de l’accord Unifed précité ne sera pas opposable à l’établissement.

La contrepartie en repos au travail de nuit sera prise dans les mêmes conditions que le repos compensateur de remplacement.

  • 6.7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de
  • leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Les salariés de nuit peuvent utiliser des fauteuils de repos et bénéficient d’une collation. Ils sont équipés d’un dispositif « PTI » (Protection Travailleur Isolé).

Ils ont également l’autorisation de garer leur véhicule dans le parking situé dans l’enceinte de l’établissement.

L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf cas d’urgence.
  • 6.8. Formation professionnelle

Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formations professionnelles.

Les travailleurs de nuit bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de l’établissement. Leur planning est, le cas échéant, adapté en conséquence.

Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

Formations préalablement accordées,
Ancienneté au sein de l’établissement,
Appartenance au sexe le moins représenté dans le métier et le service considéré.

6.9. Egalité professionnelle


Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de l’établissement s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour. Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grossesse ou de reprise de travail après un congé maternité.

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération.

Si la Direction est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.


Article 7 – Congés payés et congés d’ancienneté

Dans un souci de simplification, les parties conviennent que la période d’acquisition et la période de prise des congés doivent coïncider avec l’année civile.

Par conséquent, les congés payés et les congés d’ancienneté sont acquis et pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

A titre d’exemple, du 1er janvier au 31 janvier 2019, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé qu’il peut prendre dès le 1er janvier 2019.

Article 8 – Période transitoire


Les éventuels jours de congés payés et de congés d’ancienneté acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord, restant à prendre, devront être pris, avant le 31 décembre 2020

en deux fois au moins, dans la mesure où l’organisation du service le permet.


Les congés non pris avant le 31 décembre 2020

ne pourront plus être pris après cette date, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.


Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié se serait trouvé dans l’impossibilité, du fait d’une suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congé parental…), de prendre tout ou partie des jours de congés qu’il a acquis, la date limite de prise est reportée au dernier jour du deuxième mois suivant la reprise effective du travail.

Article 9 – Congés trimestriels


9.1. Nombre de congés trimestriels


En application de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, il est à ce jour accordé 18 jours de congés trimestriels par an à l’ensemble du personnel de l’établissement, quelles que soient leurs fonctions.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficieront du nombre de congés trimestriels prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel varie à ce jour selon le poste occupé, à savoir :

  • Six jours ouvrés de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pour les personnels suivants :


- Personnel éducatif, pédagogique et social (article 6 de l’annexe 3) ;
- Psychologue et orthophoniste (article 6 de l’annexe 4) ;
- Directeur, directeur adjoint, chef de service éducatif (article 17 de l’annexe 6).

  • Trois jours ouvrés de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pour les autres membres du personnel (personnel administratif, personnel des services généraux, cadres techniques et administratifs etc.).


Afin d’éviter que les salariés présents dans l’établissement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui bénéficiaient, en application de l’accord d’établissement du 28 juin 1999, de 18 jours de congés trimestriels par an au lieu de 9, ne subissent un préjudice, il leur sera octroyé, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, trois jours ouvrables consécutifs de congés trimestriels compensateurs par trimestre ne comprenant pas le congé annuel, soit 9 jours de congés trimestriels compensateurs au plus par an.

9.2. Incidence des absences

Le nombre de congés trimestriels et, le cas échéant, de congés trimestriels compensateurs est subordonné au temps de présence effective du salarié pendant le trimestre.

Chaque période d’absence de 14 jours calendaires consécutifs entraînera la perte d’un jour de congé supplémentaire.

Toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours de congés trimestriels et/ou de congés trimestriels compensateurs.

A ce jour, les absences assimilées par la loi à un temps de travail effectif pour le calcul des droits du salariés sont notamment les suivantes :
  • Les congés payés,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaire,
  • Les jours fériés chômés,
  • La contrepartie obligatoire en repos,
  • Le temps nécessaire aux opérations de vote pour l’élection des représentants du personnel,
  • Le crédit d’heures des représentants du personnel, réunions organisées à l’initiative de l’employeur et temps nécessaire pour se rendre à ces réunions,
  • Le congé de formation économique, sociale et syndicale,
  • Le temps passé aux examens médicaux auprès du service de santé au travail.

Pour exemple, un éducateur qui aura été placé en arrêt de travail (d’origine professionnelle ou non) du 1er janvier au 14 janvier 2019 inclus, bénéficiera, pour le premier trimestre, de 5 jours ouvrés de congés trimestriels au lieu de 6.

9.3. Prise des congés trimestriels et des congés trimestriels compensateurs


Les congés trimestriels et les congés trimestriels compensateurs doivent être pris de façon consécutive, au cours du trimestre auquel ils se rapportent, et pendant les vacances scolaires.

A défaut, les congés trimestriels et les congés trimestriels compensateurs non pris par le salarié à la fin du trimestre auquel ils se rapportent seront considérés comme perdus, sauf si cet empêchement résulte d’une demande de l’employeur.

Par dérogation aux dispositions ci-avant, les salariés sont autorisés à prendre au cours du mois de juillet les congés trimestriels et/ou trimestriels compensateurs acquis lors du deuxième trimestre.

Pour le salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité, du fait d’une suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congé maternité, congé parental etc.), seul les congés trimestriels ou congés trimestriels compensatoires acquis avant la suspension du contrat de travail peuvent bénéficier d’un report


Titre II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SEMAINE



Article 10 – Champ d’application


Seront concernés par le présent titre :

  • Le personnel administratif (à l’exception des cadres de direction),
  • Le service infirmerie (IDE et aide-soignant),
  • Les psychologues institutionnels, et para médicaux
  • Le service d’accompagnement éducatif à domicile,
  • Le service accueil de jour,
  • Le service appartements jeunes majeurs,
  • Les maitresses de maison,
  • Les agents de service,
  • Les agents de maintenance,
  • Le service lingerie.

Cette liste pourra évoluer à l’avenir en fonction des besoins de l’établissement, après information et consultation du CHSCT et du comité d’entreprise (ou du Comité Social et Economique lorsqu’il aura été mis en place au sein de l’établissement).

Plus généralement, le dispositif prévu au présent titre s’applique à tout salarié non-cadre qui ne serait pas visé par un autre titre du présent accord.


Article 11 – Répartition de la durée du travail


La durée du travail des salariés concernés est répartie :

  • Pour les salariés à temps plein, sur la semaine, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la semaine ou sur le mois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 12 – Heures supplémentaires


Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et considérée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Dans le cadre du présent titre, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit actuellement 35 heures par semaine.

Sous réserve des dispositions de l’article 4.4. relatives au repos compensateur de remplacement, le paiement des heures supplémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois au cours desquelles elles ont été accomplies.


Article 13 – Heures complémentaires


Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la semaine.

Le paiement des heures complémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été accomplies.




Titre III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE

Article 14 – Champ d’application


Sont concernés par le présent titre :

  • Le service éducatif internat,
  • Les veilleurs de nuit,
  • Le service cuisine, à l’exception des commis de cuisine,
  • Les thérapeutes.

Cette liste pourra évoluer à l’avenir en fonction des besoins de l’établissement, après information et consultation du CHSCT et du comité d’établissement (ou du Comité Social et Economique lorsqu’il aura été mis en place au sein de l’établissement).


Article 15 – Répartition de la durée du travail par cycle


Afin d’assurer la continuité du service, la durée du travail est répartie en périodes de 2 à 15 semaines consécutives. Durant cette période, le travail est réparti en cycle de 2 à 5 semaines.

15.1 Etablissement du roulement/cycle


A l’intérieur du cycle, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon un roulement collectif, qui définit, pour chaque service, le nombre d’heures de travail et les horaires (prise de poste, fin de poste, pauses, interruptions) pour chaque jour, pour les différents postes de travail et les différentes durées contractuelles de travail, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants et des jeunes.

La durée de travail fixée par le roulement varie d’une semaine à l’autre sur 1 à 6 jours de travail hebdomadaire, dans la limite des durées maximales autorisées par jour et par semaine.

Le roulement se répète de manière identique d’un cycle à l’autre.

Le roulement est établi, pour chaque service, après information et consultation du CHSCT et du comité d’établissement (ou du Comité Social et Economique lorsqu’il aura été mis en place au sein de l’établissement).

15.2 Conditions de changement du roulement et délai de prévenance


Le roulement peut être modifié pour répondre aux nécessités du service, notamment en cas :
  • D’évolution du nombre de jeunes pris en charge, à la hausse comme à la baisse, ou de leurs besoins d’accompagnement,
  • De modification de l’habilitation administrative,
  • De réorganisation du service,
  • De déménagement de l’établissement,
  • De reprise ou création d’un nouvel établissement.

Toute modification du roulement donne lieu à information et consultation préalables du CHSCT et du comité d’établissement (ou du Comité Social et Economique lorsqu’il aura été mis en place au sein de l’établissement).

Le personnel en est informé, par affichage, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 16 – Elaboration des plannings individuels

16.1 Etablissement du planning prévisionnel

A partir du roulement, la Direction établit un planning prévisionnel individuel.

16.2 Adaptations temporaires du planning prévisionnel : conditions et délais de prévenance


Le planning prévisionnel pourra s’écarter, de manière temporaire, du roulement dans les cas suivants, pour les personnels concernés directement ou indirectement par les évènements visés :

  • variation temporaire du nombre d’enfants pris en charge, notamment vacances scolaires,
  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,
  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers (notamment familles),
  • audience judiciaire (juge des enfants etc.),
  • formation,
  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
  • départ ou arrivée d’un salarié,
  • changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
  • roulement des jours de repos,
  • variation d’activité,
  • incident type fugue,
  • évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste,
  • demande de la médecine du travail.

Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.

Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou les horaires. Toutefois, en aucun cas cette modification ne pourra avoir pour effet de faire passer, sans son accord, un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.

Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur du nouveau planning, sauf évènement imprévisible (par exemple absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail) auquel cas le délai pourra être ramené à un jour ouvré.

La Direction fera appel en priorité au volontariat pour ces modifications de planning.


Article 17 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés, auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail, est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.

Toutefois les primes éventuelles liées non à la durée du travail mais à l’horaire (dimanches et jours fériés etc.) ne sont pas prises en compte dans le salaire mensuel lissé. Elles seront calculées et versées mensuellement, selon l’horaire effectivement réalisé le mois précédent.


Article 18 – Régime des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Dans le cadre du présent titre, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur le cycle.

Sous réserve des dispositions de l’article 4.4. relatives au repos compensateur de remplacement, le paiement des heures supplémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel prend fin le cycle.

Article 19 – Incidence des absences


19.1 Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont éventuellement droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. L’absence est considérée comme ayant été travaillée sur la base du planning prévisionnel
En dehors de ce dernier cas, l’absence est considérée comme ayant été travaillée sur la base du planning prévisionnel.

19.2 Rémunération des absences


La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.

19.3 Embauche, rupture du contrat de travail ou changement de durée du travail en cours de cycle


Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cycle, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

19.3.1. Embauche au cours du cycle

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon le planning établi pour le cycle.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67h pour un temps plein).

Au terme du cycle ou au terme du contrat s’il est antérieur, la rémunération fera l’objet d’une régularisation, en plus ou en moins, en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent la moyenne des 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

19.3.2. Départ en cours de cycle

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début du cycle et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales ou conventionnelles.

19.3.3. Changement de durée du travail en cours de cycle

Les changements de durée du travail, que ce soit à la hausse ou à la baisse, interviendront, de préférence, en début de cycle.

Lorsque cela n’est pas possible, le cycle sera interrompu à la date du changement de durée du travail, de manière à effectuer une régularisation, positive ou négative.

Le nombre d’heures accomplies sera calculé sur chaque partie du cycle, puis divisé par le nombre de semaines de chacune de ces parties : selon le cas, le calcul fera apparaître des heures supplémentaires dues par l’employeur, ou au contraire un reliquat d’heures dues par le salarié, ou encore un solde neutre.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées selon les dispositions du présent accord.

Le reliquat d’heures dues par le salarié sera programmé et effectué au cours du cycle suivant.

Article 20 – Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires

En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des salariés intérimaires.

Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’aménagement du temps de travail en vigueur telle qu’il résulte du présent titre si le contrat de travail initial est supérieur à une semaine.

Pendant la durée de leur contrat de travail, les salariés concernés percevront une rémunération lissée indépendante de l’horaire de travail effectif.

Une régularisation, en plus ou en moins, en fonction des heures réellement travaillées sera opérée au terme du contrat de travail ou du contrat de mission.

Article 21 – Salariés à temps partiel

21.1. Répartition de la durée du travail par cycle

Les dispositions des articles 14 à 17 et 19 à 20 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel en tenant compte des particularités légales et règlementaires en vigueur propres à cette catégorie de salariés. En particulier, le délai de prévenance en cas de changement de planning individuel visé à l’article ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés, sauf accord exprès du salarié.

Par ailleurs, lorsque le changement affecte un jour de travail (et non un horaire), si le salarié est prévenu moins de 7 jours ouvrés avant le changement, il pourra s’y opposer à raison de 2 jours par an.

Par exemple, un de ses collègues de travail se trouvant en arrêt de travail imprévisible, un salarié est prévenu le 5 novembre 2018 qu’il devra travailler les 7, 8 et 9 alors qu’il devait être en repos, il peut s’y opposer pour les 7 et 8, soit 2 jours.

21.2 Planning nominatif, modification de la répartition de la durée du travail et horaires de travail


Les salariés à temps partiel se voient remettre leur planning nominatif par écrit, ainsi que toute modification ou adaptation de ce planning, dans les délais fixés ci-dessus.

21.3. Régime des heures complémentaires

Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur le cycle.

Le paiement des heures complémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel prend fin le cycle.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 – Règles ayant le même objet

Le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’établissement, quelle que soit leur source.

Comme le permettent les dispositions des articles L.2253-3 et L.3121-44 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche et portant sur le même objet.

Article 23 – Suivi du présent accord

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 24 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur


Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 01 juillet 2019.

Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.


Article 25 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et conservé par celle-ci.

Le présent accord est diffusé dans l’établissement par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Oullins,
Le 06 mars 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour l’Etablissement SAINT-VINCENTPour l’organisation syndicale CFDT

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Récépissé de remise de l’accord collectif à la partie signataire

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • Madame Pascale MADJALANI
  • 6 mars 2019

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