Accord d'entreprise ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

Accord collectif relatif à l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année précédent le départ à la retraite

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

Le 01/03/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS L'ANNEE PRECEDENT LE DEPART A LA RETRAITEEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS L'ANNEE PRECEDENT LE DEPART A LA RETRAITE

Entre les soussiqnés :

  • La Société Ortho-Clinical Diagnostics France, Société par Actions Simplifiée au capital de 42.591.311,00 euros, dont le siège social est sis 1500 Boulevard Sébastien Brant BP 30335
— 67411 Illkirch-Graffenstaden Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 801 393 984, représentée par
agissant en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,



Et



  • Le syndicat CFDT, Représenté par

Déléguée syndicale,

Ci-après dénommé « les organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

PREAMBULE :

Les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord, qui vise à une certaine harmonisation du nombre de jours de repos additionnels dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise au cours de la période précédant Ieur départ à la retraite
Le présent accord a donc pour objet de permettre à tous les salariés de I’entreprise, quel que soit I’établissement auquel ils sont rattachés et quelle que soit Ta convention collective applicable de bénéficier du même nombre de jours de repos au cours de l'année précédant son départ à la retraite.
SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Ortho-Clinicai Diagnostics France, exerçant leurs attributions en France métropolitaine et dont le contrat de travail est soumis au droit français.

ARTICLE 2 — OBJET DE L'ACCORD
  • A compter de l'entrée en vigueur cu présent accord, tes salariés bénéficient pour une année complète d'activité de deux semaines de repos supplémentaires dans I’année au cours de laquelle a lieu leur départ effectif à la retraite sous réserve de s'engager à liquider sa pension de retraite et d’aviser le service des Ressources humaines de la date de départ à la retraite au moins un an en avance.
  • Les jours de repos supplémentaires sont acquis en fonction du temps de travail effectif.
Ainsi, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur l’acquisition de ces droits à jours de repos
En revanche, toutes les autres périodes d'absence, pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaires.

  • Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris par semaine entière sauf accord écrit exprès de la hiérarchie Les dates des jours de repos supplémentaires sont définies d'un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. en tenant compte des impératifs de service et de la planification de I’activité
En cas de temps partiel, la pose de ces jours de repos supplémentaires respectera les mêmes règles qu'en matière de congés payés. Par exemple Pour un salarié à 80% (4 jours ouvrés travaillés) la pose d'une semaine de repos supplémentaire correspondra à la prise de 5 de ces jours ouvrés de repos.


  • Lorsqu'il avise son Management et le service des Ressources Humaines un an ô l'avance de sa date de départ à la retraite, le salarié D!anifie les dates de ses jours de repos supplémentaires en concertation avec son Manager et en utilisant l'outil dédié pour des impératifs de planification de l’activité.







Dans un souci de flexibilité, les dates de jours de repos supplémentaires peuvent éventuellement être modifiées à la demande du salarié ou de la Direction dans le cours de l'année en fonction des impératifs de service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.

  • En tout état de cause, les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être placés sur le compte épargne temps (« CET ») et ils doivent impérativement être pris dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, à défaut de quoi ils sont définitivement perdus et ne donnent pas lieu à une quelconque indemnisation.


ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD — DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et de publication.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.


ARTICLE 4 — PORTEE ET EFFETS DE L'ACCORD


Les Parties conviennent expressément que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages accordés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur, ayant le même objet, prévus dans l'entreprise, le groupe ou la branche à laquelle la Société appartient, à ïa suite d'usages, de mesures unilatérales ou d'accords, la solution la plus favorable devant être la seule retenue.

Ont « le même objet » au sens du présent accord les avantages consistant en l'octroi de jours de congés payés ou de repos supplémentaires au bénéfice des salariés afin de leur permettre de préparer leur retraite ou dans le cadre de leur départ ä la retraite.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord remplace et se substitue en conséquence à toutes les dispositions issues d'accords collectifs de branche ou d'entreprise antérieurs, de mesures unilatérales ou d'usages portant sur le même objet, qui étaient précédemment en vigueur au sein de la société Ortho Clinical Diagnostics France.
En particulier, le présent accord révise remplace et se substitue :

  • au paragraphe 3 de l'article 3 « Constat d'accord » du procès-verbal d'accord au titre de la négociation annuelle obligatoire en date du 17 décembre 2020, en ce qu'il prévoit « l'octroi de 5 jours de repos exceptionnels pour les salariés qui déclareront leur date de départ à la retraite un an en avance. Ces jours pourront être pris dans les 6 mois qui précèdent la date de départ à la retraite. L’octroi de ces jours est soumis au départ effectif de la personne au jour annoncé et sous condition de la communication, un an au préalable et 6 mois au préalable, des éléments justifiant la date de départ choisie » ,
  • à l'article 35 de l'accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail étendu applicable au sein de la branche des industries de la Chimie, en ce qu'il prévoit que les salariés âgés « à partir de 59 ans (bénöficient/ de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé

supplémentaire prêvu ci-dessus sera oortê à 2 semaines. », à I’exception de la première semaine de repos accordée aux salariés au-delà de 59 ans qui reste applicable dans les conditions prévues par la Convention collective de la Chimie aux seuls salariés rattachés à l'établissement d'lllkirch.

Dans l'hypothèse où une nouvelle disposition conventionnelle de branche (Facophar et/ou Industries Chimiques) viendrait accorder des avantages similaires ou ayant le même ob et, ce nouvel accord de branche devra s'appliquer. Dans ce cas, il n'y aura pas de cumul des avantages. le présent accord d'entreprise ne sera plus applicable et seul le nouvel accord de branche s'appliquera. Les Parties se retrouveront alors pour négocier un nouvel accord d'entreprise.

ARTICLE 5 — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord. qui est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1" mars 2025.
Les Parties conviennent d'évaluer et, le cas d’4chéant, de réexaminer le contenu du Drésent accord, à la demande de l'une d'entre elles.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou panie des signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, et conformément à l’article L 2267-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l’accord.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement Tes termes du présent accord.
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l'entreprise aux endroits habituels d'affichage. Un exemplaire numérique sera mis à disposition sur l'intranet de l’entreDrise

Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, i! sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS et un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Le présent accord sera également déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait à Illkrich, le 1ermars 2025

POUR LA SOCIETE REPRESENTEE PAR PRESIDENT
POUR LE SYNDICAT CFDT REPRESENTE PAR DELEGUEE SYNDICALE
























































Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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