Accord d'entreprise ORTHO OUEST

ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ORTHO OUEST

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

ORTHO OUEST, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 5 rue des Clouzeaux, 44120 Vertou, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 389 184 755, représentée par Monsieur XXXX, dument habilité aux fins des présentes,


ci-après désignée la «

Société »


D'une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

ci-après désignés les « 

Salariés »


D’autre part,


ci-après désignés ensemble les « 

Parties »






Préambule

__________________________________________________________________________________



Les Parties ont souhaité engager des négociations afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les aspirations personnelles des salariés.

Le présent accord a en effet vocation à répondre à la volonté des Parties de mettre en place le dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société afin de promouvoir et reconnaître l’autonomie des salariés visés par le présent accord dans l’organisation de leur temps de travail, et de répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail et de souplesse d’organisation.

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle que la convention collective Pharmacie, Parapharmacie, Produits vétérinaires, (Fabrication et Commerce) (IDCC 1555) ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place de forfaits annuels en jours pour les salariés Cadres et répondant aux obligations légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés et qui est dépourvue de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a présenté aux salariés un projet d’accord, qui a été soumis au référendum selon les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le procès-verbal des résultats de la consultation figure en annexe du présent accord.

Le présent accord a donc été approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES VISES


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés de la Société :

  • Ayant le statut de Cadre ;
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec la Société ;
  • Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


En revanche sont exclus du champ d'application du présent accord :
  • Les salariés ressortant de la catégorie des Cadres dirigeants visée par l’article L. 3111-2 du Code du travail, les Cadres assurant un mandat social et ceux ayant qualité de Directeur Général ;
  • Les Salariés à temps partiel.


ARTICLE 2 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le recours à ce type de forfait est subordonné à l’accord écrit du salarié et donne lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait dans laquelle sont notamment précisés :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journée ou demi-journée.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE TRAVAIL

Article 3.1 : Limites à la durée du travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail) ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) et ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).

En revanche, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ; et
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-1 du Code du travail).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

Article 3.2 : Nombre de jours de travail

Les Salariés visés par le présent accord, donc titulaires d’un forfait en jours sur l’année, se verront attribuer des jours de repos.
Ce nombre peut varier en fonction de l’année de référence.
Le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours de l’année (365 ou 366 jours calendaires) :
  • les samedis et dimanches, soit au plus 104 jours ;
  • les jours fériés chômés, hors samedi et dimanche;
  • 25 jours de congés payés ;
  • 218 jours travaillés .

La journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du Code du travail est incluse dans ce forfait.

Le nombre de 218 jours travaillés précisés ci-dessus est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.


Pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leurs droits, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les droits de jour de repos des salariés concernés seront réduits au prorata de leur présence.
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un nombre minimum d’heures de travail par jour, une absence de quelques heures ne sera pas considérée comme une absence et n’entraînera aucune retenue sur salaire. Il sera procédé à un décompte sur la base de demi-journées de travail, pour une durée de travail de moins de 4 heures.

Article 3.3 : Modalités de prise des jours de repos

Chacun des Salariés visés par le présent accord s’engage à prendre, au fur et à mesure de leur acquisition tout au long de l’année et à faire en sorte de ne pas les accumuler au-delà de 2 jours de repos maximum par mois.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Le Salarié visé par le présent accord devra faire la demande de prise de jour de repos au minimum 15 jours avant l’échéance.
La demande sera soumise à l’accord préalable de la direction.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
De plus, la planification des jours de repos doit garantir le bon fonctionnement du service.
L’ensemble des jours repos doit être pris sur l’année civile d’acquisition, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé. A défaut de prise, ils seront perdus en année n+1.
Chaque mois, le Salarié sera informé via son bulletin de paie du nombre de jours de repos acquis et utilisé pour l’année civile en cours.
L’Employeur se réserve le droit d’octroyer des dérogations au principe édicté ci-dessus, lorsque les besoins du Service le justifient.
Les jours de repos sont répartis de la manière suivante :
  • 50% des jours de repos de l’année sont fixés au choix du salarié
  • 50% des jours de repos de l’année sont fixés au choix de l’employeur
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.



Article 3.4 : Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait annuel en jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est précisé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde, …) du salarié pour quelque motif que ce soit, entraineront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jours restant à travailler sur l’année.
L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Article 3.5 – Période de référence du forfait

La période de référence annuelle du décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les termes « an » ou « année » utilisés dans le présent accord correspondent à la période de référence telle que déterminée ci-avant.

ARTICLE 4 – REMUNERATION


La rémunération sera fixée forfaitairement sur la période de référence et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois de paie considéré.

Pour le calcul des éventuelles retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire fixe brut mensuel par 21,67 (correspondant au calcul suivant : 52 semaines x 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris :





  • Si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre de jours acquis, ces jours devront être pris avant le départ de l’entreprise. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
  • Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

ARTICLE 5 – RACHAT DE JOURS DE REPOS


Conformément à l’article L. 3121-45 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10 %.
Dans ce cas, un accord spécifique de dépassement du forfait, conclu exclusivement pour l’année en cours, doit être établi par écrit entre l’employeur et le salarié.
Il doit prévoir le nombre de jours supplémentaires travaillés et déterminer le montant de la rémunération supplémentaire correspondante qui sera versée au salarié.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, le nombre de jours de repos auquel chaque intéressé peut renoncer ne peut le conduire à travailler effectivement au-delà de 235 jours sur une année.

ARTICLE 6 – MOYEN DE CONTROLE MIS EN OEUVRE

Sans que cela ne remette en cause la liberté dont ils disposent dans l‘organisation de leur temps de travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année prendront nécessairement en compte les contraintes liées à l’activité. Ainsi, en dehors des déplacements professionnels, les périodes de travail doivent coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différents interlocuteurs (notamment des clients) en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié au forfait jours établira en fin de mois un document individuel de suivi des périodes d’activité et des jours de repos et d’absences en précisant la qualification.
Un modèle de ce document individuel de suivi est annexé au présent accord.
Le salarié transmettra chaque mois son document individuel de suivi à sa hiérarchie afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de son temps de travail.
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des

jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il sera organisé avec sa hiérarchie un point trimestriel.
La hiérarchie veillera, lors de ce suivi, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail, des amplitudes journalières et hebdomadaires et des durées minimales de repos.
Aussi, l'organisation du travail et la charge de travail du Salarié font l'objet d'un suivi régulier par le Supérieur hiérarchique
Par ailleurs, un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et son supérieur hiérarchique, entretien qui abordera :
  • La charge de travail du salarié ;
  • Le respect des durées maximales de travail et d’amplitude ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Un modèle de ce support d’entretien individuel de suivi est annexé au présent accord.
Le salarié peut également demander un entretien à tout moment si ce dernier constate ou ressent une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire. Cet entretien doit se dérouler dans un délai de 7 jours ouvrables dès lors que le salarié en fait la demande.

ARTICLE 7 - DROIT A LA DECONNEXION

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, s’ils existent, selon les modalités prévues par l’article L.2242-71 alinéa 7 du Code du travail.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est toutefois précisé, dans ce contexte, que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Il est précisé que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail, devront être considérées d’office, comme des périodes de déconnexion.
Dans le but de préserver l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle de chacun, les parties encouragent les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
Les salariés en forfait jours et la direction veilleront à ne pas contacter leurs collègues durant les plages de déconnexion, à moins de justifier d’un caractère impératif et urgent.
Concernant la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les cadres concernés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail (repos, congés et arrêts de travail), à moins de pouvoir en justifier l’urgence.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
Toute latitude est laissée aux salariés concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Un suivi de l’accord sera réalisé par la société.

ARTICLE 9 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article 9.1 : Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum qui sera organisé à bulletin secret, et à partir du lendemain de son dépôt selon les modalités visés dans le présent accord.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant la consultation.

Article 9.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;
  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant). La dénonciation entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 9-4 : Publicité

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à VERTOU le 25/11/2024

Pour la société ORTHO OUEST Les salariés (voir liste ci-jointe)





Nom
Prénom
Signature
























Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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