Accord d'entreprise OS RACES ALPINES REUNIES

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OS RACES ALPINES REUNIES

Le 03/11/2025


OS RACES ALPINES REUNIES

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – FORFAIT JOURS

Entre les soussignés 

OS RACES ALPINES REUNIES

Dont le siège social est situé 181 Rue des Grèbes Huppés – ZA les Bordets - 74130 BONNEVILLE
Numéro de SIRET : 32097557600028
Code NAF 0162Z
Représentée par, agissant en qualité de président

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc171415661 \h 3

preambule PAGEREF _Toc171415662 \h 4

Titre I : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc171415663 \h 5

Chapitre 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc171415664 \h 5

Chapitre 2 : Cadre Juridique PAGEREF _Toc171415665 \h 5

1.2.1. Définition PAGEREF _Toc171415666 \h 6

1.2.2. Temps de repos PAGEREF _Toc171415667 \h 6

1.2.3. Période de reference pour le decompte des journees travaillées PAGEREF _Toc171415668 \h 7

Chapitre 3 : Modalites de fonctionnement PAGEREF _Toc171415669 \h 7

1.3.1. Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours PAGEREF _Toc171415670 \h 7

1.3.1.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc171415671 \h 7
1.3.1.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc171415672 \h 7
1.3.1.3 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées PAGEREF _Toc171415673 \h 8
1.3.1.4 Information sur le nombre de jours de repos forfaitaires sur la période concernée PAGEREF _Toc171415674 \h 8
1.3.1.5 Prise de jours de repos forfaitaires PAGEREF _Toc171415675 \h 9

1.3.2. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc171415676 \h 9

1.3.3. Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc171415677 \h 10

1.3.3.1 Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc171415678 \h 10
1.3.3.2 Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc171415679 \h 10
1.3.3.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte PAGEREF _Toc171415680 \h 10

1.3.4. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc171415681 \h 11

1.3.5. Rémunération PAGEREF _Toc171415682 \h 12

1.3.6.  Forfait jours réduit PAGEREF _Toc171415683 \h 12

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171415700 \h 133

3.1.1. entree en vigueur et duree PAGEREF _Toc171415701 \h 13

3.1.2. revision / denonciation PAGEREF _Toc171415702 \h 13

3.1.3. Consultatin du personnel PAGEREF _Toc171415703 \h 14

3.1.4. COMMUNICATION DE L’accord PAGEREF _Toc171415704 \h 14

3.1.5. depot et publicite PAGEREF _Toc171415704 \h 14

lISTE DU PERSONNEL - EMARGEMENT PAGEREF _Toc171415704 \h 14


preambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’OS RACES ALPINES REUNIES, dont l'effectif habituel est de moins de onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que la convention collective applicable à la structure est la Convention collective nationale du conseil et service en élevage (code IDCC 7027) prévoit l’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’OS RACES ALPINES REUNIES d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Le présent accord répond à ces objectifs. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’OS RACES ALPINES REUNIES ayant le même objet.

Les objectifs du présent accord sont les suivants :
  • Modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, mais également les conditions de travail des salariés ;
  • Parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

L’ambition recherchée est ainsi de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Pour atteindre ces objectifs, les parties à la présente sont convenues d’aménager le temps de travail en fonction des nécessités de l’entreprise et des spécificités des catégories du personnel.
Pour cela, elles ont décidé la mise en place de l’aménagement du temps de travail, à savoir :
  • Le forfait annuel en jours et forfait annuel jours réduit

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail dans leurs versions en vigueur à la date de signature des présentes.

Les parties ont convenu ce qui suit :


Titre I : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE CIVILE

Chapitre 1 : Champ d’application


Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être proposé que :
  • Au personnel relevant de la catégorie des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent en raison des conditions d'exercice de leur fonction d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le forfait en jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Compte tenu de la structuration habituelle actuelle des entreprises du Conseil et Service en Élevage, il s'agit des salariés occupant les emplois figurant à l'annexe 2 à la convention collective.

Sont ainsi visés les emplois suivants :

-  Directeur ou Responsable de services support (finances, comptabilité, ressources humaines, paye, communication, juridique, social, fiscal)
-  Directeur ou Responsable de services commerciaux et administration des ventes
-  Directeur ou Responsable d'activité de recherche scientifique ou génétique
-  Directeur ou Responsable de services informatique, Ingénieur informaticien, Informaticien
-  Technicien d'insémination
-  Conseiller en élevage (spécialisés ou non)
-  Conseiller en bâtiment
-  Pareur
-  Géobiologue
-  Logisticien
-  Technicien machines à traire
- Technicien racial
- Animateur.

Chapitre 2 : Cadre Juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3.1.2.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1.2.1. Définition


Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du Code du Travail Article L. 3121-1 :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

1.2.2. Temps de repos


Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
  • la durée minimale de repos entre deux périodes journalières de travail est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Les dispositions conventionnelles peuvent déroger aux conditions réglementaires.
Pour rappel et sans que cela présage des dispositions conventionnelles futures, l’article 55 Repos hebdomadaire, jours fériés et repos quotidien, de la Convention collective Conseil et service énonce ce qui suit :
  • Repos hebdomadaire
En règle générale, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Il peut être dérogé de plein droit à ce principe pour certaines activités et dans certaines conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Dans cette hypothèse, le repos hebdomadaire peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, selon la procédure et les modalités prévues par l'article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Conformément aux dispositions légales, le travail du dimanche et des jours fériés est compensé par un temps de récupération de 1.5 jours de repos.

  • Repos quotidien
La durée du repos quotidien est au minimum égale à celle fixée par les dispositions légales.Toutefois, pour les agents effectuant consécutivement les contrôles de la traite du soir et de celle du lendemain, la durée du repos quotidien peut être réduite dans les conditions légales, sans être inférieure à 9 heures consécutives.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient :
-  à l'occasion d'un jour férié correspondant à un jour ouvré, d’un repos de 24 heure consécutif comprenant tout ou partie du jour férié ;
-  de la garantie d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant le dimanche sans possibilité de dérogation prévue à l'article 55.1 ci-dessus.

1.2.3. Période de reference pour le decompte des journees travaillées


La période de référence s’entend année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Chapitre 3 : Modalites de fonctionnement


1.3.1. Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours


1.3.1.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, de 218 jours sur la période de référence, soit l’année civile (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.


1.3.1.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

Incidence des absences

Les absences pour cause de maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail ou trajet, congés pour évènements familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail assimilés à du travail effectif sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.

Les absences du salarié, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.






Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés).
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Le nombre de jours de repos forfaitaire sera constitué du nombre de jours calendaires correspondant au temps de présence du salarié moins le nombre de jours du forfait recalculé, les samedis et dimanches et les jours fériés tombant un jour de semaine.

En cas de départ d’un collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux payés.

Si le collaborateur a disposé de plus de jours de repos, à proportion de la période annuelle écoulée, une retenue correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée.
Si le collaborateur n’a pas disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.


1.3.1.3 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée.


1.3.1.4 Information sur le nombre de jours de repos forfaitaires sur la période concernée

Il est accordé des jours de repos forfaitaires afin de ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, étant précisé que le décompte des jours de congés payés est réalisé en jours ouvrés au sein de la société. Ces jours de repos seront dénommés dans l’entreprise « Repos forfaitaires ».

Le nombre de jours de repos forfaitaires sur l’année sera calculé comme suit : nombre de jours calendaires sur la période de référence – les jours non travaillés (les samedis et dimanches) – les congés payés (jours ouvrés) et – les jours fériés qui tombent un jour travaillé (donnée variable chaque année).

A titre d’exemple pour les exercices annuels des trois prochaines années :

Exemple pour l’année 2026 :
365 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés (en semaine sur jours ouvrés, hors journée de solidarité qui est comprise dans le forfait de 218 jours) = 228 jours pour l’année 2026.
Soit 10 jours de repos forfaitaires pour l’année 2026 (228 – les 218 jours du forfait).



Exemple pour l’année 2027 :
365 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 6 jours fériés (en semaine sur jours ouvrés, hors journée de solidarité qui est comprise dans le forfait de 218 jours) = 230 jours pour l’année 2027.
Soit 12 jours de repos forfaitaires pour l’année 2027 (230 – les 218 jours du forfait).

Exemple pour l’année 2028 :
365 jours sur l’année – 106 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés (en semaine sur jours ouvrés, hors journée de solidarité qui est comprise dans le forfait de 218 jours) = 227 jours pour l’année 2028.
Soit 9 jours de repos forfaitaires pour l’année 2028 (227 – les 218 jours du forfait).


1.3.1.5 Prise de jours de repos forfaitaires

Les jours de repos forfaitaires doivent impérativement être pris au cours de l’année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre). Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos forfaitaires seront pris en journée entière selon les modalités suivantes :
  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou par trimestre ;
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai minimal de prévenance de deux semaines afin d’assurer la bonne continuité de service. En cas d’urgence ou pour un motif qui ne peut être anticipé par le salarié (exemple : rendez-vous médical ou administratif imprévisible), la prise du jour de repos forfaitaire peut être autorisée sans avoir à respecter ce délai de prévenance, après échange verbal direct avec le manager, confirmation de cette demande par mail et validation du manager.


1.3.2. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours


Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des fonctions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

1.3.3. Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail


1.3.3.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via le système auto-déclaratif mis à disposition par l’entreprise.

Le salarié en forfait jours doit fournir, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, le relevé mensuel de son activité mentionnant :
  • Les jours travaillés ;
  • Les repos forfaitaires, congés payés et les jours pris au titre des congés pour évènements familiaux ;
  • Les jours assimilés à des jours travaillés pour le décompte des 218 jours (maladie, maternité …)
  • D’éventuels commentaires sur l’amplitude et la charge de travail du mois et éventuellement sur la charge à venir.

Ce décompte mensuel sera co-signé chaque mois par les parties.

Ce décompte doit permettre au supérieur hiérarchique, au-delà du simple cas particulier, en cas de dysfonctionnement, de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec le collaborateur au forfait jours les raisons de cette situation et à trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie.

Ce décompte doit être remis chaque mois à la Direction. Cette dernière l’archivera.


1.3.3.2 Entretien annuel individuel

Une fois par an, un entretien individuel aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail.

Cet échange se fera lors d’un temps dédié durant l’entretien annuel et portera sur la charge de travail, mais également sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées d’activité, ainsi que sur la rémunération.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.


1.3.3.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.


1.3.4. Droit à la déconnexion


Conformément à la loi du 8 Aout 2016, le présent accord consacre un droit à la déconnexion pour les salariés.

Ce droit leur permet de ne pas être sollicités pendant les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers d'utiliser les moyens techniques leur permettant d'assurer l'effectivité de la déconnexion des outils de communication à distance.

L’OS RACES ALPINES REUNIES s'assurera des dispositions techniques nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
La mise à disposition par l'entreprise d'outils numériques d'information et de communication à distance, de type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l'effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.
Dans ce cadre, chaque salarié se verra au moment de la remise des outils de connexion à distance, rappelé son droit à la déconnexion permettant à l'ensemble des salariés, en forfait jours ou non, de ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, les jours de repos hebdomadaires y compris hors week-end, les jours fériés ainsi que tous les jours ouvrés entre 19 h le soir et 7 h le matin.

Aucun salarié ne pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire du fait de l'exercice de ce droit à la déconnexion.

L'utilisation des outils de travail tels qu'ordinateur portable, tablette numérique, ou smartphone fournis par l’OS RACES ALPINES REUNIES doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d'urgence par le biais d'un appel téléphonique.

Ce qui permettra auxdits salariés de bien couper tout moyen de communication, tout en pouvant être mobilisés par téléphone en cas d'extrême urgence. Ces cas d'urgence ne peuvent pas être définis à l'avance, mais devront rester en tout état de cause exceptionnel et ne pas concerner le fonctionnement régulier et habituel de l'entreprise.


1.3.5. Rémunération


La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur fonction, composée de :
-  la rémunération annuelle forfaitaire fixe mentionnée ci-dessus ;
-  toute rémunération variable issue de la présente convention ou mise en œuvre au niveau de l'entreprise.
Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

De même la rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les interventions et temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps d’intervention, les temps de travail effectifs en déplacement, seront décomptés comme des journées de travail dans les conditions définies à l’article 1.3.1.3.


1.3.6.  Forfait jours réduit


Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela ne constitue un droit pour les salariés concernés (à l’exception des situations de congé parental à temps partiel).

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos forfaitaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Nombre de jours du forfait réduit * nombre de jours de repos forfaitaires pour un forfait temps plein / nombre de jours du forfait temps plein.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit sera déterminée de façon proportionnelle au nombre de jours travaillés dans l’année, comparativement aux salariés en forfait jours « plein temps ».




TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

3.1.1. entree en vigueur et duree


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

3.1.2. revision / denonciation


Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Dénonciation de l’accord

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’OS RACES ALPINES REUNIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’OS RACES ALPINES REUNIES dans les conditions fixées par les des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’OS RACES ALPINES REUNIES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas, la dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’OS RACES ALPINESREUNIES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


3.1.3. consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


3.1.4. communication de l’ACCORD


Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.


3.1.4. depot ET Publicite


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’OS RACES ALPINES REUNIES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Fait à Bonneville, le 03 novembre 2025.
Pour l’OS RACES ALPINES REUNIES,
, Président





Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas