ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE AU SEIN DE L’UES OSAC
ENTRE :
L’UES OSAC, telle que définie par accord en date du 21/02/2024 composée des entités juridiques suivantes :
OSAC,
OSAC Habilitation
représentée par XX, Président, dûment mandaté
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES OSAC :
La CFDT, représentée par son délégué syndical :
La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical :
Dûment mandatées,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Suite à la création de la société OSAC Habilitation et au regroupement des sociétés OSAC et OSAC Habilitation au sein de l’UES OSAC, la Direction ci-après dénommée « l’entreprise », et les organisations syndicales représentatives, se sont accordées pour reprendre les dispositions prévues antérieurement au sein de la société OSAC en matière de prévoyance et les appliquer au niveau de l’UES OSAC.
En ce sens, le présent accord se substitue, à compter de sa date d’effet, aux pratiques, usages et accords ayant un semblable objet et applicables au personnel des sociétés de l’UES OSAC.
ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place de manière collective et obligatoire un régime de prévoyance complémentaire.
Le caractère obligatoire des garanties mises en place pour l’ensemble des salariés de l’UES OSAC permet d’obtenir une solidarité entre les catégories socioprofessionnelles ainsi que d’assurer une meilleure tarification des risques.
Ce régime de prévoyance complémentaire couvre des garanties en matière d’incapacité temporaire, d’invalidité et de décès des salariés de l’UES OSAC comme définies à l’article 3 du présent accord.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités juridiques composant l'UES OSAC.
ARTICLE 2CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire.
Afin de répondre aux conditions fixées par la loi concernant les exonérations sociales et fiscales, l’adhésion au régime de prévoyance, objet du présent accord, est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’UES OSAC quelle que soit leur ancienneté dans leur société, selon les modalités définies à
l’article 6 du présent accord.
L’obligation s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 NATURE DES GARANTIES
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à l’ensemble du personnel de l’UES OSAC les risques suivants :
Incapacité temporaire de travail
Invalidité
Décès
A la signature du présent accord, le détail des garanties figurant dans le contrat conclu entre OSAC, OSAC HABILITATION, et l’organisme assureur, sera joint en annexe 1.
Les garanties ne constituent en aucun cas un engagement des sociétés de l’UES OSAC qui sont tenues, à l’égard des bénéficiaires du présent accord, au paiement de leur part des cotisations comme défini à l’article 5 du présent accord et à la bonne exécution du contrat sur la base des éléments définis par le présent accord.
L’évolution des garanties prévues à l’annexe 1 fera l’objet d’un avenant au présent accord dans le cas où elles seraient défavorables aux salariés.
L’incapacité temporaire de travail sera garantie :
par le versement des indemnités de Sécurité Sociale
et/ou le maintien de salaire dû par l’employeur comme défini dans la Convention Collective de la Métallurgie
et par l’Organisme Assureur, en relais du maintien de salaire, dans la limite des garanties définies en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 4CAS DES SUSPENSIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL
4.1 Cas des suspensions de contrat ouvrant droit à indemnisation
Le personnel dont le contrat de travail est suspendu notamment en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficie d’un maintien de salaire total ou partiel, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficie du maintien du présent régime pendant toute la période de suspension de son contrat.
L’adhésion du personnel est également maintenue pour la période où il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment le personnel placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur.
La cotisation globale est maintenue avec application de la répartition en vigueur, comme défini à aux articles 6.1.2 et 6.2.2 du présent accord, entre l’employeur et les bénéficiaires du présent accord.
4.2 Cas des suspensions de contrat n’ouvrant pas droit à indemnisation
4.2.1Bénéficiaires supplémentaires
Concernant les garanties Incapacité et/ou Invalidité & Accident du Travail ou Maladie Professionnelle (IPP), certains collaborateurs de l’entreprise ne sont pas couverts dans le cadre de l’indemnisation par les obligations issues de la Convention Collective (c'est-à-dire par le maintien de salaire par l’entreprise), soit :
Pour le personnel non cadre :
les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an dans les cas de maladie ou d’accident non professionnel
les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois dans les cas d’accident survenu sur le lieu de travail
Pour le personnel cadre :
les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an dans les cas de maladie ou d’accident non professionnel
les salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 mois dans les cas d’accident survenu sur le lieu de travail
Pour tous les collaborateurs qui entreraient dans ces cas précédemment cités, l’organisme assureur mettra en place, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, et ce à compter du 91ème jour, d’incapacité et ou invalidité & accident du travail ou maladie professionnelle, les garanties prévues à l’article 3.
4.2.2Non bénéficiaires
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale).
Les salariés en congé parental d’éducation peuvent, en plus du maintien des garanties décès prévues ci-dessus, conserver à leur demande l’application des garanties incapacité et invalidité prévues par le présent accord sous réserve du paiement de la cotisation applicable aux salariés en activité.
La base de calcul des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des 12 derniers mois de salaires précédant la suspension du contrat de travail.
Les salariés devront suivre la procédure en vigueur au sein de leur Société pour faire part de leur demande de maintien de la couverture prévue au présent accord. Ils devront également accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser le paiement des cotisations pendant cette période.
ARTICLE 5 BASE DE CALCUL GARANTIES
Le salaire pris en considération pour le calcul des garanties est le salaire brut sur les tranches de salaire 1 et 2.
Pour information au 1er janvier 2024 :
Tranche 1 (ex tranche A) – dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale PMSS (à titre indicatif pour 2024 : dans la limite de 3 864 €)
Tranche 2 (ex tranches B et C) – de 1 à 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale PMSS (à titre indicatif pour 2024 : de 3 864 € à 30 912 €)
ARTICLE 6 COTISATIONS : TAUX ET REPARTITIONS
6.1Personnel Cadre & Assimilé Cadre tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
A la date de signature du présent accord dans les professions de la Métallurgie, le seuil d’accès à l’article 2.2 est fixé aux emplois classés au moins E9.
6.1.1Taux de cotisation
A titre indicatif : les taux de cotisations mensuelles pour l’année 2024
Sur la tranche 1du salaire brut total
Sur la tranche 2 du salaire brut total
Garanties Décès
0,51 %
0,51 %
Garanties Incapacité / Invalidité
0,63 %
0,79 %
TOTAL 1,14% 1,30 % 6.1.2Répartition des cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », pour le personnel relavant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont réparties de la manière suivante :
Cotisation concernant les garanties décès, incapacité et invalidité :
Sur la tranche 1 :
Part employeur : 98% des cotisations sur la tranche 1 du salaire brut total à charge de l’entreprise
Part salarié : 2 % des cotisations sur la tranche 1 du salaire brut total à charge du salarié
Sur la tranche 2 :
Part employeur : 60 % des cotisations sur la tranche 2 du salaire brut total à charge de l’entreprise
Part salarié : 40 % des cotisations sur la tranche 2 du salaire brut total à charge du salarié.
6.2Personnel Non Cadre
6.2.1Taux de cotisation
A titre indicatif : les taux de cotisations mensuelles pour l’année 2024
Sur tranche 1du salaire brut total
Sur la tranche 2 du salaire brut total
Garanties décès
0,27 %
0,37 %
Garanties Incapacité / Invalidité
0,42 %
0,71 %
TOTAL 0,69 % 1,08 % 6.2.2Répartition des cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat de prévoyance « Incapacité, invalidité, décès », pour le personnel non cadre, seront réparties de la manière suivante :
Sur la tranche 1 :
Part employeur : 80 % des cotisations sur la tranche 1 du salaire brut total à charge de l’entreprise
Part salarié : 20 % des cotisations sur la tranche 1 du salaire brut total à charge du salarié
Sur la tranche 2 :
Part employeur : 60 % des cotisations sur la tranche 2 du salaire brut total à charge de l’entreprise
Part salarié : 40 % des cotisations sur la tranche 2 du salaire brut total à charge du salarié
ARTICLE 7 EVOLUTION DES COTISATIONS Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés sans modification du présent accord.
ARTICLE 8 SINISTRES 8.1Sinistres nés antérieurement à la mise en place du présent accord
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, il est précisé que les sinistres nés antérieurement à la date de mise en place du présent accord relèvent des contrats qui les couvraient au moment de leur survenance.
Seules les revalorisations liées aux contrats antérieurs à la date de mise en place du présent accord sont à la charge de l’employeur.
8.2Sinistres en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même code que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 SALARIE(E)S DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU
Portabilité des garanties :
Les salariés quittant l’entreprise (sauf départ consécutif à une faute lourde) et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. La portabilité est notamment limitée dans le temps à la durée du dernier contrat de travail, avec un maximum de 12 mois. ARTICLE 10 INFORMATION ET CONSULTATION
10.1Information individuelle de salariés
Une note d’information détaillée ainsi que le bordereau d’affiliation seront remis à chaque salarié et à chaque nouvel embauché précisant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties. Une notice modificative établie par l’organisme assureur leur sera alors remise.
10.2Information et consultation du Comité Social et Economique
Comme défini à l’Article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique de l’UES OSAC a été informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective mentionnée à l’article L.911-2 du Code de la Sécurité Sociale ou à la modification de celle-ci, en date du 11 juillet 2024.
ARTICLE 11DENONCIATION DES REGIMES ET CONTRATS EXISTANTS
L’harmonisation des dispositions de ce contrat pour l’ensemble des salariés de l’entreprise OSAC nécessite que tous les salariés bénéficient des mêmes prestations et des mêmes conditions. C’est pourquoi le présent accord vaut dénonciation de l’ensemble des contrats relatifs à la Prévoyance en vigueur à ce jour au sein de la société OSAC et plus généralement, se substitue de plein droit à toute disposition antérieure portant sur le même sujet, et ce à compter du 1er janvier 2024, date d’effet de l’accord.
ARTICLE 12 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.
ARTICLE 13REVISION Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. ARTICLE 14 ADHESION ET DENONCIATION Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative au sein de l'UES non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. ARTICLE 15DEPOT DE L’ACCORD
L‘Entreprise notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. Le présent accord sera déposé par l'Entreprise :
en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente,
et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 6 septembre 2024
Pour l'Entreprise :
Pour les organisations syndicales représentatives
XX En qualité de Président
Pour la CFDT, XX
Pour la CFE-CGC, XX
ANNEXE 1 – Détail des garanties figurant dans le contrat conclu entre OSAC, OSAC HABILITATION et l’organisme assureur
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
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Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres