Accord d'entreprise OSEZ

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OSEZ

Le 08/04/2019


  

ACCORD D’ENTREPRISE

Possibilité de la mise en place du Forfait jours

pour les Cadres de l’association

PREAMBULE :

La Direction d’OSEZ souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L.3121-48, L.212-15-3,
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET :

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Les modalités de contrôle et de suivi,
  • Date d’effet – révision – dénonciation.


Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers concernés au sein d’OSEZ sont ceux liés directement à la Direction Générale et à la Responsabilité d’un service. (Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévue dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 25 jours de congés annuels
  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 11 jours de réduction du temps de travail


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, tout report à l’année suivante est interdit (les jours non pris sont perdus). Toutefois, ces jours peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 10 jours.

Le règlement des congés en vigueur à OSEZ s’applique aux salariés concernés par cet accord.


ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMIE-JOURNEES TRAVAILLEES


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

A titre exceptionnel, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h00 et les fermera à 20h00.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.


Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la Direction Générale la répartition de ses prises de congés et RTT. La Direction Générale s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service comptable le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service comptable à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le cadre percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

Date d’effet. Dénonciation. Révision


ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 15 avril 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du
greffe du conseil des prud’hommes.

Voté à l’unanimité des membres du CSE,
A La Tour-du-Pin, le 8 avril 2019.



Le Directeur Général, Pour le CSE,
Président du CSE La secrétaire




Nicolas SCHVOBCaroline DABOUT
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