S.A.S. OSKEY, inscrite au RCS de Paris sous le n° 892 498 965, et dont le siège social est situé 43, rue de Liège – 75008 PARIS, représentée par en qualité de Chief Executive Officer (ci-après « Oskey »)
(ci-après « la Société »)
D’une part
ET
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,
(ci-après « les Salariés »)
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Pour répondre aux besoins de OSKEY et de ses Salariés en termes d’organisation du travail, les parties ont choisi, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 , L 3121-58 et suivants, et . 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail, de mettre en place par la présente :
un dispositif de décompte de la durée du travail selon le dispositif dit « du forfait en jours » ;
un aménagement des heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place de chacun de ces dispositifs.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours ou exécutant régulièrement des heures supplémentaires reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Dispositif dit du forfait en jours
Salariés éligibles au dispositif du forfait en jours
Les salariés dont la durée du travail sera décomptée en jours doivent obligatoirement disposer à la fois d'une capacité d'initiative, d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Cette autonomie sera appréciée selon le principe de réalité, la classification n'étant pas un critère contraignant.
Peuvent ainsi conclure une convention de forfait en jours :
Les salariés de la société OSKEY ayant le statut cadre, dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.
De façon plus générale les salariés de la société OSKEY dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Aucune condition de classification conventionnelle et/ou de rémunération n’est exigée.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties : contrat de travail, avenant…
Cette convention individuelle fera référence au présent accord d'entreprise et énumérera :
les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions justifiant le recours à cette modalité de décompte de la durée du travail ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretiens de suivi qui se tiendront.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le nombre de jours de travail effectif pour un salarié travaillant à temps plein est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata du temps de présence.
Incidence des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou sortant en cours de période de référence, un calcul spécifique sera appliqué aux fins de déterminer le nombre de jours inclus dans le forfait pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou entre le début de la période de référence et leur date de départ.
Il est effectué dans les conditions suivantes :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de conclure un avenant prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à celui visé à l'article 3 du présent accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie et pour tenir compte du bon fonctionnement du service dont il dépend pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
Possibilité de renoncer à des jours de repos
Le choix éventuel du salarié de renoncer à des jours de repos est, en cas d’accord de l’employeur, formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 223 jours par année civile complète. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% en application de l'avenant à la convention individuelle de forfait.
Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
La société OSKEY mettra en place un outil de décompte faisant apparaître clairement le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la société OSKEY. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Temps de repos – Charge de travail – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés dont la durée du travail est décomptée selon les modalités dites du forfait en jours ne sont pas soumis à un décompte des heures de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures minimum consécutives.
Ils gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, au besoin en concertation avec l’employeur, pour que les durées de repos ci-dessus soient respectées.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
De façon plus générale, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, le salarié est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance au cours de ses périodes de repos.
S'il apparaît que les salariés ne respectent pas cette obligation, la société OSKEY pourra envisager des mesures contraignantes (telles que le blocage de la réception ou de l'envoi des mails pendant les plages de repos).
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société OSKEY afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société OSKEY assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à la section 1.08 permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la société OSKEY ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la société OSKEY est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Entretiens individuels
La société OSKEY convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera préalablement transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble – au besoin - les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait dit en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Aménagement des heures supplémentaires
Les présentes dispositions ont pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de OSKEY, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes dans le délai imparti.
Salariés concernés
Les présentes dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble des salariés de OSKEY dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Accomplissement d’heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires ne peuvent être exécutées qu’à la demande préalable de l’employeur, et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Rémunération des heures supplémentaires
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %.
Repos compensateur de remplacement
Toute heure supplémentaire effectuée donnera lieu en priorité à du repos compensateur
Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure et 6 minutes de repos.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos compensateur à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 15 jours.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos. Dans ce cas, il doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d'un mois. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’une année.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Toute heures supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 10% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de une heure et 6 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 15 jours.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos. Dans ce cas, il doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum d' une semaine. La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux mois .
Durée de validité, dépôt, enregistrement
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2024.
Il a été communiqué à chaque salarié puis soumis à la consultation du personnel selon les modalités prévues par la Loi. Pour être validé, le présent projet devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de résultat de la consultation fera l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé par la société OSKEY sur la plateforme TéléAccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud'hommes, selon les règles légales et règlementaires.