La société OSLO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 981 845, dont le siège social est situé au 2-4 rue Traversière à PARIS (75012) et représentée par XXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Direction »
D’une part,
ET L’
Organisation Syndicale Représentative suivante :
La C.F.D.T., représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical.
ARTICLE 2 – LES THÈMES DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRES ET LEUR PÉRIODICITÉ PAGEREF _Toc138248361 \h 3
ARTICLE 3 – LES MODALITÉS GÉNÉRALES DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc138248362 \h 3
3.1COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS PAGEREF _Toc138248366 \h 3 3.2DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc138248367 \h 4 3.3PRÉPARATION DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc138248368 \h 4 3.4ISSUE DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc138248369 \h 4
ARTICLE 4 – LES MODALITÉS DE NÉGOCIATION DE L’ACCORD DE MÉTHODE D’APPLICATION PAGEREF _Toc138248370 \h 5
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc138248371 \h 5
ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc138248372 \h 6
ARTICLE 7 – DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc138248373 \h 6
PRÉAMBULE
Au regard du contexte de construction du dialogue social et plus largement des relations sociales dans l’entreprise, les parties ont jugé opportun de se saisir de la possibilité offerte par la loi de négocier un accord-cadre de méthode afin de créer une dynamique positive en termes de dialogue social. Cet accord-cadre de méthode a pour objectif de programmer à l’avance et d’échelonner dans le temps les thèmes légaux de négociations obligatoires afin que chacune des parties dispose de délais suffisants en termes de préparation, de réflexion et d’échanges. En outre, cet accord permettra de fluidifier le dialogue social tout en répondant aux besoins et priorités de l’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET
L’accord-cadre de méthode contient :
Les thèmes de négociation obligatoires et leur périodicité ;
Les modalités générales de négociation ainsi que celles ayant trait aux accords de méthode d’application ;
Des indications générales sur les informations que l’employeur remet aux parties sur les thèmes de négociation obligatoires.
ARTICLE 2 – LES THÈMES DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRES ET LEUR PÉRIODICITÉ
Thèmes obligatoires
Contenu
Périodicité
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Politique salariale 2
Durée et organisation du temps de travail 2
Intéressement, participation et épargne salariale 4 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail Egalité entre les hommes et les femmes 4
Travailleurs handicapés 4
ARTICLE 3 – LES MODALITÉS GÉNÉRALES DE NÉGOCIATION
COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS Les parties à la négociation conviennent que la délégation syndicale est composée :
Du Délégué Syndical ;
Et éventuellement, d’un membre du personnel lié par un contrat de travail à la société.
Le nom du salarié accompagnant sera communiqué 10 jours calendaires avant la réunion. Les parties conviennent également que la délégation représentant la Direction est ainsi composée :
Du Directeur des Ressources Humaines ou de son représentant ;
Et éventuellement, de représentants de la Direction spécialistes du ou des thèmes de la négociation envisagée.
DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS Conformément aux dispositions légales afférentes, la négociation doit s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. En outre, chaque partie s’engage à échanger dans le respect. Les participations aux négociations sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et transmises comme telles par l’employeur. Les parties s’accordent pour que les négociations se déroulent, sauf exception, en trois réunions maximum :
Une à deux réunions bilatérales classiques ayant pour objectif d’aborder et d’affiner les différents points et propositions des parties pour chaque thème de négociation envisagé ;
La réunion conclusive ayant pour finalité de consolider les échanges et de finaliser les négociations soit par la signature du ou des accords d’entreprise soit par un procès-verbal de désaccord tels que précisés ci-après.
Les négociations auront lieu en priorité au lieu du siège social de la société. Les négociations pourront avoir lieu à une autre adresse. La date de la première réunion bilatérale et le lieu prévisionnels seront négociés annuellement par un accord de méthode d’application dont les modalités sont précisées ci-après. La Direction transmettra un projet de l’accord comprenant les éléments convenus lors des réunions bilatérales au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion conclusive. Il y a lieu de préciser que le temps passé aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale. PRÉPARATION DES NÉGOCIATIONS La Direction convoque le Délégué Syndical au plus tard une semaine avant la réunion bilatérale par l’envoi d’un mail sur l’adresse mail syndicale. La Direction convoque le Délégué Syndical au plus tard une semaine avant la réunion conclusive par l’envoi d’un mail sur l’adresse mail syndicale. La Direction transmet tout document nécessaire à la bonne préparation des négociations dans des délais raisonnables. La liste des documents est déterminée par les parties lors de la conclusion de l’accord de méthode d’application et pourra être modifiée au cours des négociations. Le Délégué Syndical s’engage à accuser la bonne réception du mail de convocation ainsi qu’à avertir la Direction de sa présence à ladite réunion. ISSUE DES NÉGOCIATIONS A l’issue des négociations, les parties formalisent leur accord par la signature d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou parties des thématiques envisagées. L’employeur mettra à disposition des salariés une communication du ou des accords d’entreprise signés par les parties. Les accords signés feront l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales afférentes. Les parties s’engagent à respecter les dispositions des accords d’entreprise signés. Si, au terme des négociations annuelles obligatoires, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à un dépôt à la DREETS compétente à l'initiative de l’employeur.
ARTICLE 4 – LES MODALITÉS DE NÉGOCIATION DE L’ACCORD DE MÉTHODE D’APPLICATION
Chaque année, un accord de méthode appelé « accord de méthode d’application » sera négocié au mois de janvier. Son objet est de mettre en application l’accord-cadre de méthode pour chaque année. Ainsi, il a pour but de :
Définir les sous-thèmes des thèmes de négociation obligatoires en fonction de l’accord-cadre de méthode ;
Définir les sous-thèmes des thèmes de négociation ne faisant pas partie de l’accord-cadre de méthode et souhaités par les deux parties ;
Définir la période de négociation selon trois périodes de l’année :
Période de négociation 1 : de février à mi-avril ;
Période de négociation 2 : mi-avril à fin juin ;
Période de négociation 3 : mi-septembre à mi-décembre ;
Préciser les modalités particulières des négociations envisagées, conformément à l’accord-cadre de méthode, notamment les documents et informations à fournir par la Direction.
La négociation de l’accord de méthode d’application implique l’organisation d’une réunion bilatérale en janvier au cours de laquelle les parties présentent et justifient respectivement les sujets de négociation de l’année à venir. A défaut d’accord entre les deux parties, une décision unilatérale de la Direction définira les thèmes de négociation de l’année. La Direction communiquera au plus tard avant le 15 février de l’année en cours les informations concernant cet agenda social de cette même année (thèmes et période de négociation). Cet agenda social est indicatif compte tenu des contraintes que peuvent rencontrer l'entreprise en cours d’année, de ce fait la Direction pourra l’adapter en conséquence. A titre exceptionnel, compte tenu de la mise en place du CSE au cours de l’année 2023, une réunion bilatérale de négociation d’un accord de méthode d’application pour l’année 2023 pourra être organisée en septembre 2023. Cette réunion ne remplace pas l’organisation décrite précédemment.
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Ainsi, lorsque le présent accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets. Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes et selon les modalités suivantes :
La partie signataire doit notifier sa demande de révision à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.
ARTICLE 7 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales afférentes, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme numérique de téléprocédure du ministère du Travail. Pour ce faire, le représentant légal de l’entreprise dépose sur ladite plateforme les pièces suivantes :
la version intégrale de l’accord signée des parties ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt : la copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
la version publiable de l'accord, en format docx, anonymisée et, le cas échéant, amputée des éléments ou informations dits sensibles. Dans ce cas, à cela s’ajoute l'acte motivé par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée (signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord).
En outre, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Paris, le 21/06/2023 En 2 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.