La société OSLO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 844 981 845, dont le siège social est situé au 2, rue Traversière à – 75012 PARIS et représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Direction »,
D’une part,
ET
Les délégations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (dénommé « C.F.D.T. »), représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
L’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie ».
ARTICLE 3 – LES MOYENS MATERIELS INDISPENSABLES À L’EXÉCUTION DU PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ PAGEREF _Toc170399975 \h 3
ARTICLE 4 – LA RÉAFFECTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc170399976 \h 3
4.1Le principe : réaffecter le personnel disponible PAGEREF _Toc170399981 \h 3 4.2Les conditions de la réaffectation PAGEREF _Toc170399982 \h 4 4.3La rémunération PAGEREF _Toc170399983 \h 4
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170399984 \h 4
ARTICLE 6 – ADHESION PAGEREF _Toc170399985 \h 4
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170399986 \h 4
ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc170399987 \h 5
PRÉAMBULE
Dans le cadre des dispositions du code des transports applicables aux services librement organisés (c. transp., art. L. 1222-7 et s. ; L. 1324-1 et s.), les Parties ont convenu de fixer le cadre permettant de préserver l’intérêt des clients, des personnels et de l’entreprise, et plus spécialement d’assurer la continuité de l’activité en cas de perturbation prévisible du trafic, et ce dans le respect des droits et libertés individuelles et collectives. C’est pourquoi, les Parties se sont accordées pour négocier un accord de prévisibilité du service afin d’organiser la continuité du service en cas de perturbation prévisible du trafic et de garantir l’exécution du plan de transports élaboré par la Société Oslo. Pour cela, les Parties ont notamment identifié les catégories de personnels et les moyens matériels indispensables à l’exécution du plan de transports adapté qui est élaboré par la Société Oslo et ce, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise. En outre, elles ont fixé les conditions permettant la réaffectation du personnel.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES
Conformément aux dispositions légales afférentes, une perturbation du trafic est réputée prévisible si elle résulte par exemple et notamment :
De grèves ;
De plans de travaux ;
D’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;
D’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;
De tout évènement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise la Société Oslo par le représentant de l’Etat, l’autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures.
ARTICLE 3 – LES MOYENS MATERIELS INDISPENSABLES À L’EXÉCUTION DU PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ
Pour l’exécution du plan de transport, il devra être fait application des moyens matériels habituellement utilisés pour le bon fonctionnement de l’activité et ce, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
ARTICLE 4 – LA RÉAFFECTATION DU PERSONNEL
Le principe : réaffecter le personnel disponible Afin d’assurer dans les meilleures conditions la production, le personnel disponible peut être réaffecté en fonction des besoins. La mise en œuvre de la réaffectation en vue d’assurer la continuité du trafic nécessite de mettre à la disposition de la production les compétences utiles. Les conditions de la réaffectation Les Parties conviennent qu’un membre du personnel ne peut être réaffecté à une tâche que s’il détient les aptitudes et les habilitations nécessaires (notamment connaissances de lignes, de matériels ou d’installations). Aucun salarié ne sera mis en difficulté ni en danger dans l’exercice de ses fonctions. Le personnel disponible peut être réaffecté :
Sur un emploi, un poste ou un service différent de celui occupé ;
Sur une mission particulière compatible avec ses qualifications et compétences ;
Sur des périodes travaillées ou non (repos) dans les conditions prévues par la réglementation relative à l’organisation du temps de travail applicable dans la Société Oslo.
En outre, les Parties s’entendent que, dans la mesure du possible, la réaffectation sera privilégiée :
sur un emploi, un service ou un poste similaire ;
la proximité géographique.
Les changements des conditions de travail et/ou des modifications sont possibles. Les membres du personnel sont informés de leur réaffectation dans les meilleurs délais. Le refus de réaffectation est considéré comme un refus de service et emportera les mêmes conséquences. La rémunération Le personnel disponible ne subira aucune perte de rémunération en cas d’affectation temporaire sur un poste ou un emploi de classification inférieure.
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de sa date de dépôt.
ARTICLE 6 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes et selon les modalités suivantes :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La partie signataire doit notifier sa demande de révision à toutes les parties signataires, y compris la Direction, ainsi qu’à toutes les parties habilitées à engager la procédure de révision, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande pour étudier cette dernière.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux dispositions légales afférentes. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier par écrit la dénonciation à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un préavis de trois mois devra respecté. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel nouvel accord.
ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ
Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales afférentes, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Paris, le 18/06/2024 En 3 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.