relatif à la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE a compétences dites « restreintes »
Conclu entre :
OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;
Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Group Human Resources Business Partner France ;
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFTC, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ;
D’autre part,
ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Entreprise » et « les Organisations Syndicales Représentatives », ensemble « les Parties au présent accord »,
Préambule
Au terme des élections du 5 décembre 2019, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place, en remplacement de la Délégation Unique du Personnel (DUP). Ce CSE a été renouvelé le 30 novembre 2023 pour un nouveau mandat de 4 ans.
En application de la règlementation en vigueur, le CSE installé le 5 décembre 2019 et renouvelé le 30 novembre 2023 détient des compétences dites « restreintes » ne lui conférant ni personnalité civile ni budgets tant pour son fonctionnement que pour le financement d’Activités Sociales et Culturelles (ASC).
Toutefois, l’Entreprise avait souhaité maintenir son engagement en faveur d’ASC au bénéfice de ses collaborateurs.rices.
A cet effet, l’Entreprise avait saisi l’URSSAF du Bas-Rhin d’une demande de rescrit social, afin de sécuriser le régime social dit « de faveur » applicable aux ASC dont la compétence de gestion serait confiée par l’Entreprise au CSE à compétences dites « restreintes ».
Par 2 mails des 17 décembre 2019 et 22 janvier 2020 en réponse à la demande de rescrit social, l’URSSAF du Bas-Rhin a statué comme suit :
« Par conséquent, le CSE peut, malgré ses « attributions réduites », gérer les activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve que cette compétence soit prévue par accord collectif ou par usages. »
L’Entreprise a également saisi la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) d’une demande de rescrit fiscal, afin de sécuriser le volet fiscalité d’entreprise. La DGFIP, par courrier du 8 mars 2021, a communiqué le droit applicable à l’Entreprise.
Dans ce contexte, les Parties ont conclu 5 Accords Collectifs d’Entreprise à durée déterminée, respectivement pour les années civiles 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Considérant :
que le CSE renouvelé le 30 novembre 2023 a conservé des attributions dites « restreintes »
les dispositions de l’article 1.1.4 de l’Accord Collectif d’Entreprise du 8 septembre 2022
l’Entreprise a décidé de proposer aux Organisations Syndicales Représentatives de reconduire un budget pour le financement des ASC pour l’année civile 2025. A cet effet, les Parties se sont rencontrées/ont échangé en septembre 2024 et ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet :
de conférer au CSE à compétences dites « restreintes » la compétence de gestion des ASC
de définir les modalités de gestion des ASC.
Article 2 : Personnalité civile du CSE
En application de la règlementation en vigueur, le CSE à compétences dites « restreintes » ne dispose pas de la personnalité civile.
Le présent accord, en regard en particulier de son objet tel que défini à l’Article 1 supra, ne saurait emporter dérogation à la règlementation susvisée.
Article 3 : Détermination des ASC
Dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par le présent accord, le CSE déterminera notamment :
la nature
la périodicité
les critères d’éligibilité des bénéficiaires
le montant
… des ASC qui seront mises en œuvre au bénéfice des collaborateurs.rices.
Article 4 : Budget alloué au financement des ASC
L’Entreprise a décidé de reconduire, pour la durée du présent accord telle que définie à l’Article 6 infra, le budget alloué destiné au financement des ASC à son niveau antérieur soit :
1,50% de la masse salariale brute telle que définie par la règlementation en vigueur
Ce budget pourra être complété par l’éventuel reliquat de l’année précédente. Il sera également complété en 2025, par un budget maximal de 15.000 € exclusivement dédié au financement de Titres Restaurant.
Les parties au présent accord conviennent explicitement que ce budget sera minoré des éventuelles sommes qui excéderaient les limites sociales ou les limites fiscales de déductibilité du bénéfice imposable.
Article 5 : Gestion du budget alloué au financement des ASC
Le CSE à compétences dites « restreintes » ne disposant pas de la personnalité civile (cf. Article 2 supra), il n’est juridiquement pas habilité à détenir et administrer un compte bancaire ou à conclure un accord commercial avec les partenaires sélectionnés.
Ainsi :
le budget alloué au financement des ASC restera la propriété pleine et entière de l’Entreprise ; toutefois, le CSE pourra exercer un droit de consultation du compte de gestion correspondant
les transactions financières afférentes aux ASC seront exécutées par l’Entreprise
les accords commerciaux avec les partenaires sélectionnés ne pourront être signés que par l’Entreprise ; pour autant, dans le prolongement des dispositions de l’Article 3 supra, le CSE, en raison de son expertise en matière de gestion des ASC, sera associé aux discussions avec les partenaires pressentis ou sélectionnés.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.
Il se substitue, à compter de la date de sa signature, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 7 : Contestation et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.
Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 8 : Révision et renouvellement
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’un renouvellement.
Article 9 : Autonomie des clauses
Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.
Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative de l’Entreprise et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera également déposé par l’Entreprise en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.
En outre, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par l’Entreprise à la Commission Paritaire compétente.
Enfin, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.