Accord d'entreprise OTC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société OTC

Le 27/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La SAS OTC

dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE
Représentée par XXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la Direction

D’une part,

Et

L’organisation syndicale XXXX

Représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire (NAO), portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de l’entreprise OTC.
Les parties, par l’intermédiaire du présent accord, se sont accordées pour rappeler 3 grands principes, chers à OTC :
  • La société OTC se veut garante du grand

    principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, principe inscrit dans la constitution du 27 octobre 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». C’est ainsi qu’elle applique et continuera d’appliquer strictement ce principe, que ce soit en matière salariale ou en matière d’égalité des chances, notamment lors du recrutement.






  • Ce principe s’inscrit dans la continuité d’un autre grand principe, le

    principe général de non-discrimination, figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail, tout autant primordial pour la société OTC ; qui ne tolère et ne tolèrera aucune discrimination quelle qu’elle soit.


  • La société est attachée au

    principe de récompense liée au mérite du collaborateur, à la qualité de son travail, à sa compétence et à sa performance. Ainsi, elle est attachée à la prime de productivité, permettant d’acter ce principe et permettant de féliciter les salariés mois après mois.


Au terme de trois réunions qui se sont tenues le 12 février 2024, le 20 février 2024 et le 27 février 2024, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont entériné les termes du présent accord.
C’est dans ce cadre que sont prévues les dispositions suivantes :


TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise OTC, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :
  • qu’elles sont à durée déterminée ;
  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 décembre 2024.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.


TITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Article 2.1 – Augmentations salariales

Les parties conviennent d’une augmentation salariale :
  • + 5,5% pour les conducteurs
  • + 6% pour les coordonnateurs et référents techniques

Article 2.2 – Revalorisation du panier repas

Dans le but de rembourser les frais de repas, les parties conviennent d’une augmentation du montant de la prime de panier repas, qui passera de 9,90€ aujourd’hui à 10,10€ à compter du 1er janvier 2024.

Article 2.3 – Augmentation du nombre de jours fériés travaillés majorés à 100%

Les parties conviennent d’augmenter le nombre de jours fériés travaillés majorés à 100%. Ainsi, 3 nouveaux jours fériés sont ajoutés à la liste de deux déjà majorés à 100% si travaillés :
-1er janvier
-Lundi de Pâques (nouveau)
-1er mai
-14 juillet (nouveau)
-15 août (nouveau)
- 11 novembre (nouveau)
-25 décembre



TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET DU CSE


Article 3.1 – Revalorisation du budget ASC

Les parties conviennent de donner au CSE un budget ASC pour 2024 d’un montant égal à 130 euros par salarié. L’effectif pris en compte sera le nombre de salariés présents au 1er janvier 2024.
Cette mesure est à durée déterminée, elle cessera de produire effet au 31 Décembre 2024.

TITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTAIRE SANTE D’ENTREPRISE (MUTUELLE)


Article 4.1 – Lancement d’une réflexion sur l’opportunité de changer d’organisme de complémentaire santé d’entreprise

Les parties conviennent de lancer rapidement un sondage auprès des salariés afin de déterminer si oui ou non ils souhaitent changer d’organisme de complémentaire santé d’entreprise. Il est convenu que pour que les résultats de ce sondage puissent être exploitables par la société, le taux de participation devra être d’au moins 50%.
Si tel est le cas, des travaux pourront être entamés en ce sens.








TITRE 5

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Article 5.1 – Ouverture de négociations sur le temps de travail

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur le temps de travail suite à la conclusion du présent accord.
Il est précisé que cet accord rappellera notamment le principe de droit à la déconnexion.

Article 5.2 – Ouverture de négociations sur la formation professionnelle

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur la formation professionnelle en fin d’année 2024.
Il a d’ores et déjà été demandé aux salariés de faire remonter leurs besoins en matière de formation professionnelle.

TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 3.6 ci-après.

Article 4.2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 4.3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.5 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
La direction se réserve le droit d’adresser à l’ensemble des collaborateurs le résultat de ces négociations.

Article 4.6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.


A Cournon d’Auvergne, en 4 exemplaire originaux, le 27 février 2024


Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale XX

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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