Accord d'entreprise OTI-TPM

PV ACCORD PARTIEL NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OTI-TPM

Le 22/04/2022


PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020


Table des matières



TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc72999876 \h 1
Chapitre 1 : Salaires effectifs PAGEREF _Toc72999877 \h 2
1.Constat PAGEREF _Toc72999878 \h 2
2.Propositions de la CFDT PAGEREF _Toc72999879 \h 2
3.Position de la direction PAGEREF _Toc72999881 \h 3
Chapitre 2 : Mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l'article L. 2242- 5 du code du travail PAGEREF _Toc72999882 \h 4

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Préambule
Conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, et à la périodicité annuelle convenue dans l’accord d’adaptation des négociations annuelles obligatoires du 22 Mars 2019, la Direction a souhaité engager les négociations annuelles obligatoires sur le thème suivant :
  • La rémunération : les salaires effectifs

Elle a ainsi invité la délégation syndicale :
  • Syndicat CFDT

En premier lieu, les parties se sont réunies le 1er octobre 2021 et les parties se sont accordées sur la méthode et modalités de négociation. Ainsi un accord-cadre sur la négociation annuelle obligatoire 2020 a été conclu le 12 Octobre 2021, fixant notamment le calendrier des négociations et les informations à transmettre.

En application dudit accord, les partenaires sociaux ci-dessus mentionnés ont négocié sur le thème cité précédemment au cours de 3 réunions qui se sont tenues le :

- 9 Novembre 2021 au cours de laquelle sont remis et présentés les documents

- le 1er février 2022 (initialement prévue le 26 janvier 2022) au cours de laquelle la délégation syndicale présente ses revendications

- le 29 mars 2022 (initialement prévue le 8 février comme la 3ième réunion et la réunion de clôture) au cours de laquelle la Direction apporte ses réponses aux revendications.

Au terme de la négociation le 29 mars 2022, les parties n’ont pu aboutir à un accord total sur le sujet ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal reprenant les points d’accord et désaccord.

Les documents suivants ont été remis et commentés à la délégation syndicale, d’après le Rapport sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise au 31 décembre 2020 :


Effectifs
  • Synthèse de l’effectif et répartition par qualification et classifications 
  • Répartition des salariés de statut privé par nature de contrat (CDI, CDD, contrats aidés)
  • Mouvements du personnel (embauches, départs...)
  • Prévision d’emploi
  • Pyramide des âges
Salaires et autres éléments de rémunérations
  • Rémunérations horaires brutes moyennes par qualification  
Organisation du travail
  • Durée et organisation du temps de travail
  • Répartition du temps de travail : durée hebdomadaire, cycles, horaires de travail
  • Heures supplémentaires
  • Etat des temps partiel (nombre, emplois occupés, sexe)
  • Congés exceptionnels

Rapport annuel de la situation comparée femmes/hommes
Situation des travailleurs handicapés
Information sur la mise à disposition des salariés

Chapitre 1 : Salaires effectifs
  • Constat
Situation dans l’entreprise avant la négociation : la rémunération est fixée en fonction du poste occupé dans le respect des minimas conventionnels.

  • Propositions de la CFDT
Les demandes suivantes de la délégation syndicale ont été soumises par ordre de priorité et cumulatives,

  • La Délégation syndicale demande une augmentation de 6 % pour les salaires inférieurs à 3428 € brut mensuel et de 3 % pour les salaires supérieurs à 3428 € brut mensuel.
  • La Délégation syndicale demande à ce que les salariés qui occupent la fonction de Conseiller(ère) en séjours et ventes, actuellement positionnés à l’échelon 1.2 de la catégorie Employée, soient positionnés en 1.3 et au salaire minimum de 12 € brut/heure.


  • La délégation syndicale demande une augmentation de 5% pour les salariés qui n’ont pas eu d’augmentation liée à l’ancienneté (bloquée à 20 ans) depuis plus de 3 ans.
  • Position de la direction

  • La Direction n’est pas favorable à :

  • Une augmentation de 6 % pour les salaires inférieurs à 3428 € brut mensuel et de 3 % pour les salaires supérieurs à 3428 € brut mensuel.


  • Le surcout annuel est estimé à 174 600 € brut chargé, surcout qui devient pérenne pour la structure financière à venir de l’OTPM. La direction n’est pas favorable car le surcout représente une augmentation du budget de personnel de 4.86 % sans tenir compte des augmentations de 1% annuelles liées à l’ancienneté.


  • Une augmentation des salariés qui sont plafonnés à 20% d’ancienneté et qui n’ont pas eu d’augmentation salariale depuis 3 ans :

Rappel de l’article 20 de la CCN 1909 - Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'organisme employeur.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de l'intéressé sur les bases suivantes : 3 % après 3 années de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20 %.
La demande de la délégation syndicale n’est pas acceptée : accorder une augmentation aux salariés bloqués à 20 ans d’ancienneté reviendrait à créer une disposition plus favorable que la convention collective qui devrait s’appliquer à tous salariés qui dépasse 20 ans d’ancienneté et n’est pas souhaitée par la Direction
  • La Direction est favorable à :

  • Ce que les salariés qui occupent la fonction de Conseiller(ère) en séjours et ventes, actuellement positionnés à l’échelon 1.2 de la catégorie Employé, soient positionnés en 1.3 et au salaire minimum de 12 € brut/heure pour la moyenne de la catégorie Employé.


La direction indique que la proposition faite par la délégation syndicale s’est basée sur le RSCE au 31 Décembre 2020 qui tient compte des rémunérations 2020.

La direction entend donc proposer un salaire minimum supérieur à la demande, basée sur la réalité du salaire horaire moyen en 2022 calculé avec les revalorisations de la branche des organismes de tourisme au 1er janvier 2022 (valeur du point et indices planchers).

Ainsi la Direction propose de positionner 9 salariés 1.2 en 1.3 et au salaire horaire brut de 12.19 €.
Ce repositionnement a un impact sur :
- le salaire horaire minimum des Employés en 1.3, ainsi 2 personnes sont repositionnées au salaire horaire du 12.19 € brut.
- le salaire horaire minimum des Agents de maitrise en 2.1 qui sont au salaire horaire minimum de la branche, ainsi 3 personnes en 2.1 Agent de maitrise seront repositionnées au taux horaire de 12.43 € brut.

Chapitre 2 : Mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l'article L. 2242- 5 du code du travail

La Direction met en œuvre le repositionnement de 9 salariés sur 14 salariés de la catégorie Employé à l’échelon 1.2 et au taux horaire brut de 12.19 € et 2 salariés Employé 1.3 au taux horaire de 12.19 € brut à compter du mois qui suit la validation du procès-verbal et réévalue le taux horaire de 3 salariés positionnés agents de maitrise à l’indice minimum du 2.1 au taux horaire de 12.43 € brut.

***




La partie la plus diligente doit déposer le présent procès-verbal de désaccord partiel auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée.
Fait à Toulon
Le 22/04/2022







La Délégation SyndicaleLa Direction
…………………………………..…………………………………………………………………
CFDT Directeur par intérim

Mise à jour : 2022-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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