Accord d'entreprise OTICO

L'AVENANT N°1 DE REVISION TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OTICO

Le 10/09/2025


AVENANT N°1 DE REVISION

Accord d’Entreprise

Travail de Nuit

ENTRE :


La SAS OTICO

Siret 403 184 906 00010
dont le siège social est 20 RUE GABRIEL GARNIER – LES PRAILLONS
77650 CHALMAISON

Représentée par :

La SAS OTICO HOLDING représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée « l’entreprise »




ET :


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Monsieur XXXXXXXXX Délégué Syndicale CFDT
M XXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFE – CGC
M XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFTC



Ci-après dénommée « les salariés »



PREAMBULE


Le développement de l’activité de la SAS OTICO, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction et les organisations syndicales à se doter d’un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Celui-ci a fixé un nouveau mode d’organisation 3x8 par rotation d’équipes fixes pour certains services.

Dans ce cadre un accord d’entreprise a été conclu sur le travail de nuit le 29 septembre 2021 au sein de la société.

Dans le cadre des NAO 2024 menées au sein de la société OTICO, il a été convenu de modifier par voie d’avenant l’accord d’entreprise conclu le 29 septembre 2021 relatif au travail de nuit afin d’y modifier notamment les montants des indemnités du travail de nuit ainsi que le champ d’application de celui-ci.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues de l’article L. 3122-15 et suivant du code du travail.
II a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la société OTICO SAS - 20 rue Gabriel Garnier - 77650 CHALMAISON - Siret 40318490600010.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


  • Objet de l'accord et champ d’application


Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché conformément à l’article L. 3122-15 du code du travail.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble du personnel des services Production, Maintenance, Logistique de la Société OTICO, à l’exclusion des jeunes de moins de 18 ans.


  • Définition du travail de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 5h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.


  • Contreparties


Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèreront trois types de contreparties qui se déclinent comme suit :

  • Primes de nuit


Les salariés travailleurs de nuit percevront à titre compensatoire :

  • à une prime d'un montant de 16.50 € par tranche de 7,5h de travail effectif de nuit. Cette prime pourra être ultérieurement revalorisée dans le cadre des négociations obligatoires menées avec les partenaires sociaux
  • à un panier de nuit égal à 1.5 fois le Minimum Garanti, conformément à l'article 7 de l'avenant ouvrier de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.

  • Majoration des heures de nuit


Dans le cadre de son organisation en 3x8, la Société OTICO a normalisé la rotation obligatoire d’équipes fixes, de manière à garantir une répartition équilibrée de la pénibilité.

Aussi, et en contrepartie de cet effort, le travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h du matin, sera assorti d’une majoration de 10% du taux horaire de base.

Cette majoration se cumule avec la majoration éventuelle pour l’accomplissement des heures supplémentaires.





  • Repos compensateur


Dans un souci d’équilibre et de préservation des salariés, la Société OTICO s’engage à ce que le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Il convenu entre les parties signataires que le repos compensateur des salariés des services de Production, Maintenance, Logistique est fixé à deux jours minimum par année civile.

Afin de garantir efficacement le repos des salariés, tout en préservant un mode d’organisation pérenne, ces jours de repos seront utilisés sur l’ensemble des ponts chômés par l’entreprise.

De cette manière, la Direction inclut une clause variable, avec un minima de deux jours de repos compensateurs annuels, et un maxima de 4 en cas de pluralité de ponts chômés.

En cas d’infériorité au nombre de deux ponts chômés, la Direction fixera unilatéralement, par voie de note de service, les jours récupérés au titre du repos compensateur attribué au travailleur de nuit.

Il est convenu entre les parties que les jours de repos compensateurs seront fixés en fin d’année pour l’année suivante après consultation du comité social et économique. Cette anticipation permettra aux salariés travaillant de nuit de pouvoir s’organiser pour l’année suivante et participera à un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle pour les salariés.

En cas d’entrée du salarié dans les effectifs, ces jours seront proratisés sur le temps de présence effective en entreprise.

En cas de rupture de contrat de travail, de quelque nature ou pour quelque motif que ce soit, les jours de repos compensateurs acquis dont le nombre est déterminé par année civile, sera proratisé sur le temps de présence du salarié à la date de son départ, et feront l’objet d’une compensation financière à l’occasion du règlement de son solde de tout compte, calculé sur la base de son taux horaire.


  • Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit


Il est rappelé que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (C. trav., art. L. 3122-2).

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • surveillance préalable et spécifique des salariés concernés ;
  • consultation du Médecin du Travail à la demande du salarié pour des raisons afférentes au travail de nuit.

Il est rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.

Par ailleurs, la Direction veillera à la continuité de service et d'approvisionnement des distributeurs de boisson et de nourriture installés dans les ateliers, particulièrement pendant les périodes d'activité nocturne.

Pour répondre au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu qu'en raison de circonstances le justifiant et justifiées, le salarié pourra être affecté à sa demande momentanément à un autre poste afin de répondre à ses obligations personnelles ponctuelles. Cela ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (c. trav. art. L. 3122-12).

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent que tout travailleur de nuit effectuant une durée de travail quotidienne continue d’au moins six heures bénéficient d’un temps de pause de trente minutes rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles. Afin que le travailleur de nuit puisse se reposer pendant son temps de pause, il est mis à sa disposition un local aménagé garantissant de bonnes conditions de quiétude.

  • Protection de la maternité


Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de pénibilité perçues au cours des 12 derniers mois.
A ce titre, les primes d’équipes successives, ainsi que les majorations liées à la pénibilité seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée.

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.
Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.


  • Egalite de traitement


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.


  • Formation professionnelle


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au capital temps de formation ou d’un projet de transition professionnelle.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.


  • Durée de l’accord et suivi de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 10 du présent avenant.

Il fera l’objet d’un suivi régulier lors des réunions du comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

  • Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Dépôt

Le présent accord est déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.



Fait à Chalmaison, le 25 juillet 2025



Pour l’entreprise OTICO

Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Président





Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur XXXXXXXXXXXXXX





Pour l’organisation syndicale représentative CFTC, Monsieur XXXXXXXXXXXXX





Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, Monsieur XXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas