Accord d'entreprise OTIMA

Accord relatif à la prévention de la pénibilité

Application de l'accord
Début : 30/10/2017
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OTIMA

Le 30/10/2017



Z.I. de l’Aumaillerie
9, rue Henri Becquerel
35133 LA SELLE EN LUITRÉ

Tél. 02 99 94 87 10
Fax. 02 99 94 26 69
www.otima.fr





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE





Entre

L’entreprise OTIMA, située 9 rue Henri Becquerel 35133 La Selle en Luitré, représentée par ,
agissant en qualité de Président, d'une part
et l’organisation syndicale CFDT représentée par ,
d'autre part

Eu égard aux évolutions législatives à venir qui entreront en vigueur au 01/01/2019, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet


Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’entreprise, conformément à l’article 77 de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites, complété par la Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et la Loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre méthodologique de la démarche de prévention de la pénibilité avec les partenaires sociaux et les acteurs de la prévention de l'entreprise.


Article 2 : Champ d’application.


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise OTIMA.


Article 3 : Définition des facteurs de pénibilité


Les parties signataires ont entendu retenir la définition des facteurs de pénibilité édictée par le Code du travail aux articles L. 4161-1 et 4161-2 du Code du travail.

Les facteurs de pénibilité sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé.

Les facteurs de pénibilité présents chez OTIMA sont les suivants :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R.4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif défini par le décret 2015-1888 du 30 décembre 2015 caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Remarque : OTIMA n’est pas concerné par les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 et les activités exercées dans des températures extrêmes, telles que prévues par le Code du Travail.


Article 4 : Comité de pilotage


Afin d’organiser au mieux la démarche de prévention de la pénibilité, il est constitué un Comité de pilotage.

Composition du Comité de pilotage :

Le comité de pilotage se constitue des membres permanents suivants :
  • Du Président et des membres du CHSCT désignés par l’institution ;
  • Des membres du Comité d’Entreprise ;
  • Du Responsable Sécurité.

Lorsque certains savoirs, maîtrises techniques ou compétences nécessaires au bon déroulement de la démarche font défaut au sein du Comité de pilotage, il peut être proposé de s’adjoindre les compétences d’intervenants extérieurs pouvant le guider et l’assister.
Les intervenants extérieurs ainsi choisis n’auront qu’un rôle consultatif et ne pourront imposer de choix au Comité de pilotage.

Rôle du comité de pilotage :


Le Comité de pilotage a pour missions de :
  • participer au diagnostic des emplois ;
  • recenser les actions déjà menées et les données déjà présentes dans l’entreprise, notamment à l’occasion de la phase de diagnostic ;
  • participer à la formulation des pistes d’actions ;
  • assurer le suivi des actions et leur évaluation ;
  • émettre des propositions relatives au contenu de l’accord fixant les mesures de prévention de la pénibilité.


Article 5 : La construction de la démarche de prévention de la pénibilité


La démarche relative à la prévention de la pénibilité initiée entre les signataires de l’accord s’articule autour de trois principales étapes :
  • La première étape est constituée par le diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise.
  • La deuxième étape consiste à tirer les conclusions de ce diagnostic en prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité.
  • La troisième étape est relative au suivi de l’accord et des mesures de prévention.


Article 6 : diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité


Un diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité est mis en œuvre par les membres du CHSCT et du Responsable Sécurité.

Objectif du diagnostic :

Le diagnostic préalable doit permettre d’établir une liste complète des facteurs de pénibilité parmi les facteurs légaux auxquels sont exposés les salariés, et les conditions d’exposition à ces facteurs.

Méthodologie du diagnostic :

Les signataires conviennent de retenir des mesures d’exposition pour chaque facteur de pénibilité, se traduisant en termes d’intensité.

Le Comité de pilotage procèdera au diagnostic au moyen, notamment, de l’étude :
  • du document unique d’évaluation des risques. Ce document sera communiqué à tous les membres du Comité ;
  • du risque professionnel en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles survenus dans l’entreprise ;
  • des postes de travail sur le terrain.

Tableau de pondération des facteurs de pénibilité :

A l’issue du diagnostic, l’exposition aux facteurs de pénibilité est traduite, pour chacune des activités, au sein d’un tableau dénommé « Tableau de pondération des facteurs de pénibilité ».

Le tableau de pondération des facteurs de pénibilité traduit l’évaluation de la combinaison du niveau de gravité et du niveau de probabilité.

L’intensité de l’exposition est définie par les critères suivants : « faible », « moyen », « fort », « très fort ».

Les différents niveaux d’intensité mentionnés au sein du tableau de pondération sont définis par le Comité de pilotage.

Actions de prévention antérieurement mises en place par l’employeur

Au cours de la phase de diagnostic, le Comité de pilotage recherche et identifie les actions de prévention de la pénibilité auparavant mises en œuvre par l’employeur de sa propre initiative.

Proposition d’actions immédiates

Le Comité de pilotage est en mesure d’émettre, dès la phase de diagnostic, des propositions de réductions ou de suppression de l’exposition à la pénibilité.

Clôture de la phase de diagnostic

A l’issue de la phase de diagnostic, le Comité de pilotage se réunit et fait état de ses travaux et des résultats du diagnostic.

Suivi des salariés

Le logiciel ERP de OTIMA permet de conserver l’historique des activités réalisées par salarié. Un état peut être ainsi édité pour chaque salarié. Celui-ci permet d’identifier tous les facteurs de pénibilité auxquels le salarié aura été exposé au cours de son activité professionnelle chez OTIMA.


Article 7 : Mesures de prévention


OTIMA a choisi les mesures suivantes :
  • Adaptation et aménagement des postes de travail soumis aux facteurs de pénibilité (voir annexe 1)
  • Amélioration des conditions de travail, notamment organisationnelles (voir annexe 1),
  • Aménagement des fins de carrière.

Les propositions de mesures de prévention :

Le Comité de pilotage prend en compte les résultats du diagnostic pour proposer des solutions visant à réduire ou supprimer l’exposition aux facteurs de pénibilité. Il peut proposer des objectifs de prévention et indicateurs de suivi qui lui semblent pertinents.

Le choix des mesures de prévention :

Les propositions émises par le Comité de pilotage sont recueillies par l’employeur qui en fait état aux organisations syndicales lors de la négociation de l’accord.

Synthèse des mesures de prévention :

  • La liste des actions figurant dans le tableau « Tableau de pondération des facteurs de pénibilité » (voir annexe 1).
  • Instaurer un entretien individuel annuel pour toute personne dans l’année de ses 54 ans, sur la continuité ou pas de son poste de travail,
  • Pour le travail en équipe, adaptation à partir de 55 ans :
  • Sur la base du volontariat, passage en horaire normal,
  • Maintien de la prime d’équipe,
  • Acceptation du changement de métier si nécessaire
  • Accompagnement sur le nouveau métier ou nouveau poste, de la part d’OTIMA.


Article 8 : Date d’échéance pour la signature de l’accord


En raison des obligations et délais imposés par la loi pour l’adoption de mesures de prévention de la pénibilité, les parties signataires retiennent comme date d’échéance au plus tard 01 juillet 2019.

Si à cette date, il n’a pu être conclu un accord, les parties conviennent que la Direction de l’entreprise mettra en œuvre un plan d’action pour prévenir la pénibilité.

Il est rappelé que la conclusion d’un accord est l’objectif prioritaire de la Direction et des organisations syndicales. Dans ce cadre, les parties s’engagent à mener des négociations sérieuses et sincères.


Article 9 : Suivi des mesures


Le suivi des mesures sera assuré par le Comité de pilotage. Des réunions de suivi seront organisées tous les ans, sauf création de nouveaux postes de travail ou demandes exceptionnelles du CHSCT.


Article 10 : Consultation des représentants du personnel


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité d’entreprise.


Article 11 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 01/07/2019.


Article 12 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 13 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 14 : Révision de l’accord


A la demande d’un ou plusieurs signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la Convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 15 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 16 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.


Annexe 1 : tableau de pondération des facteurs de pénibilité







Fait à La Selle en Luitré, le 30/10/2017


Prénom NOMFonctionSignature


Président

Déléguée Syndical CFDT


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir