Accord d'entreprise OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS

ACCORD DE METHODE RELATIVE A LA PROCÉDURE D'INFORMATION/CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 06/10/2020
Fin : 25/11/2020

13 accords de la société OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS

Le 06/10/2020


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE

D’INFORMATION/CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

SUR LE PROJET DE licenciement collectif pour motif économique

Entre les soussignées :

  • La société

    Otsuka Pharmaceutical France, (forme de la société) au capital de xx euros, dont le siège social est situé (adresse), et dont le numéro unique d’identification est 453 720 336 R.C.S. Nanterre, représentée Madame Xxx en sa qualité de Directrice de Ressources Humaines


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC, représentée par Madame Xxx , Déléguée syndicale, assistée de Mr Xxx

  • L’UNSA, représentée par Madame Xxx , Déléguée syndicale, assistée de Mme Xxx


D’autre part,


Ci-ensemble dénommées « Les Parties »


PREAMBULE :

La société Otsuka Pharmaceutical France a engagé une procédure d’information/consultation du CSE sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 personnes sur une même période de 30 jours (ci-après

« le Projet »). La R0 à cet égard a eu lieu le 17 septembre 2020.


Le présent accord vise à cadrer la procédure d’information consultation sur le Projet (livre II), la procédure d’information/consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I) ainsi que la négociation sur ledit PSE. Les parties ont en effet à cœur de faire aboutir la négociation, en se dotant des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.









ARTICLE 1 : Champ d’application


Il est précisé que le présent accord s’applique au sein de la société Otsuka Pharmaceutical France pour la procédure d’information-consultation du CSE portant sur les postes France et Europe.


ARTICLE 2 : Procédure d’information-consultation du CSE


Les Parties ont convenu de se donner les moyens pour garantir une négociation loyale et une information/consultation du CSE approfondie.
Le calendrier d’information/consultation du CSE, sur le Projet serait donc le suivant :

17 septembre 2020

  • R0 du CSE – remise des documents

24 septembre 2020

  • R1 du CSE – Nomination de l’expert

Entre le 5 et 9 octobre

  • Réunion de travail projet CSE

12 octobre 2020

  • R2 du CSE – poursuite de l’information/consultation

Entre 19 et 23 octobre

  • Réunion de travail projet CSE

09 novembre 2020

  • R3 du CSE – poursuite de l’information/consultation – restitution du rapport de l’expert

24 novembre 2020

  • R4 du CSE – remise de l’avis

Les réunions du CSE seront précédées obligatoirement d’une réunion préparatoire en présence de l’expert.

ARTICLE 3 : Négociation du plan de sauvegarde de l’emploi

Les parties s’engagent à des négociations loyales dans le but d’arriver à un accord. A cette fin, 7 réunions ne négociation sont programmées, selon le calendrier suivant :

22 septembre 2020

  • R1 négociation

29 septembre 2020

  • R2 négociation

9 octobre 2020

  • R3 négociation

15 octobre 2020

  • R4 négociation

20 octobre 2020

  • R5 négociation

4 novembre 2020

  • R6 négociation

16 novembre 2020

  • R7 négociation



Il est entendu que si un accord est trouvé avant la fin, les réunions suivantes seront annulées.

Les négociations seront menées par Mme Xxx assisté de Mme Xxx pour la Direction et de Xxx assistée de Xxx pour la CFE-CGC et de Xxx assistée de Xxx pour l’UNSA. Chaque réunion de négociation fera l’objet d’une réunion préparatoire avec l’expert mandaté par le CSE. Ce dernier assistera à deux réunions. La Direction aura la possibilité, si les élus le demandent, d’accepter ou pas la présence de l’expert à des réunions supplémentaires.

Les négociations se dérouleront en français, en présentiel sous réserve de la situation sanitaire.





ARTICLE 4 : Moyens supplémentaires


Article 4.1. Temps supplémentaire

Afin de pouvoir mener à bien leur mission, les élus du CSE, titulaires et suppléants, pourront participer à une réunion préparatoire du Comité avant chaque réunion plénière. Le temps passé sera considéré comme du temps de travail effectif.

La délégation de négociation tout comme les responsables SSCT, pourront prendre, comme le stipule la loi des heures de délégation exceptionnelles après avoir épuisé le contingent mensuel 19h * 1.5 pour les titulaires conformément au règlement intérieur du CSE et 12h pour les représentants syndicaux, après en avoir averti la Direction, jusqu’à homologation du document unilatéral ou validation de l’accord.

Conformément à la loi et à la jurisprudence, ce temps passé sur le Projet ne devra pas avoir de conséquence sur la rémunération des représentants du personnel.

1/Ainsi, pour les salariés de terrain, ils toucheront leur variable à 100% de l’objectif théorique. Leur évaluation finale ne pourra être inférieure à la note obtenue lors de l’évaluation intermédiaire de mi année.

2/ Pour les salariés qui touchent un bonus annuel, leur évaluation finale ne pourra être inférieure à la note obtenue lors de l’évaluation intermédiaire de mi année.

Article 4.2. Report des RTT

La négociation de l’accord ainsi que l’information/consultation sur le sujet vont demander un investissement en temps très important. Pour assurer la disponibilité des élus du personnel, les parties conviennent d’autoriser le report de validité des jours de RTT 2020 au 31 mai 2021 pour l’ensemble des représentants du personnel.

Article 4.3. Mise à disposition d’une salle dédiée

Compte tenu de l’inadéquation du local CSE à la situation, la Direction s’engage à dédier une salle au CSE et aux négociateurs pour toute la durée de la procédure.


Article 4.4. Frais de déplacement et d’hébergement

Les frais de déplacement des représentants du personnel sont pris en charge par la Direction, y compris pour les réunions préparatoires de CSE et de négociation.

Article 4.5. Frais d’experts

Les frais/honoraires inhérents aux experts seront pris en charge par la Direction sur la production de factures.


Article 4.6. Rédaction des PV des CSE Extraordinaires

La secrétaire du CSE aura l’octroi d’une 1/2 journée pour rédiger les procès-verbaux de façon à ce qu’ils soient validés d’une réunion à l’autre.

Article 4.7. Rédaction des PV des OSR
Il est convenu que la direction établira à l’issue de chaque réunion de négociation un compte-rendu synthétique de la réunion, portant mention, pour chaque sujet traité, des dernières propositions respectives des parties et des points de désaccord persistants.
Ce compte-rendu sera approuvé par accord entre la direction de l’entreprise et les délégués syndicaux ayant participé à la réunion, puis transmis à la DIRECCTE suivant la réunion.

Article 4.8. Fournitures de documents

Il est demandé à Otsuka de fournir :
  • Cartographies des secteurs en format A 3

  • Tous les fichiers excel source

Afin d’avoir une meilleure lisibilité.

Article 4.9 Réunions d’information syndicales

Les organisations syndicales mettront en place des réunions d’information du personnel afin de les tenir informés de l’avancée des négociations concernant la réorganisation en cours.

ARTICLE 5 : Durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la conclusion de la mise en œuvre du PSE, commission de suivi incluse.


ARTICLE 6 : Dispositions finales

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société, ainsi que sur le portail PSE.

Toutefois, et en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de déroger au principe de publication des accords collectifs sur la base de données nationale, prévu au premier alinéa de ce même article. A cette fin, elles régularisent, le jour de la signature du présent accord, l’acte motivant cette dérogation dans les conditions prévues à l’article R. 2231-1-1 du code du travail, et le joignent au dépôt.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.

Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.



Fait à Rueil-Malmaison, en 04 exemplaires originaux le 06 octobre 2020


Pour la Société Otsuka Pharmaceutical France

Madame xxx

DRH




Madame Xxx

Déléguée Syndicale CFE-CGC





Madame Xxx

Déléguée Syndicale UNSA





Mise à jour : 2023-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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