NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2024 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE THEME DE LA POLITIQUE SALARIALE
Entre :
La Société OUEST ALU représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général de OUEST ALU M., agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines du Groupe LIEBOT Accompagnés de M., Responsable des Relations Humaines de OUEST ALU
Et
M., représentant le Syndicat CFDT Construction Bois de Vendée Accompagné de M., Représentant Syndical au CSE OUEST ALU M., représentant le Syndicat CFDT Construction Bois de Vendée Accompagné de M, élu au CSE OUEST ALU
PREAMBULE Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société OUEST ALU a engagé avec l’organisation syndicale Représentative CFDT les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la politique salariale.
Les négociations annuelles obligatoires ont donné lieu à 2 rencontres entre la Direction et les Partenaires Sociaux de OUEST ALU les 9 et 17 janvier 2024.
ARTICLE I. ACCORD SUR LE THEME DE LA POLITIQUE SALARIALE Au cours de la réunion du 9 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment et un bilan en termes d’emploi et de politique salariale à OUEST ALU.
La Direction rappelle quelques éléments contextuels portant sur le bilan de l’année 2023 : . inflation à 3.35% (prix à la consommation hors tabac) sur la période s’étalant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et SMIC à +3.37% (1er janvier 2024). . évolution des salaires minima conventionnels du bâtiment région Pays de la Loire . prise de commande K.LINE en forte baisse . ralentissement de la prise de commandes sur le marché façade et baisse sensible du niveau des marges commerciales . ralentissement de l’inflation . crise du bâtiment avec près de 150 000 emplois menacés à horizon deux ans
L’Organisation Syndicale Représentative, de son côté, rappelle que les dernières augmentations Conventionnelles du Bâtiment des Pays de la Loire du 10 octobre 2023 vont de 5% pour les plus bas coefficients à 3,5% pour les plus hauts coefficients et indique avoir comme base d’inflation 3,8 points (prix à la consommation hors tabac) sur la période s’étalant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
La Direction informe l’Organisation Syndicale Représentative CFDT que le climat économique et social incitait à la plus grande prudence.
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative CFDT se sont rejointes sur la priorité absolue de la négociation : la protection du pouvoir d’achat des salariés de OUEST ALU dans cette période de turbulence. La Direction a ajouté qu’elle reportait à des temps plus appropriés d’éventuelles autres mesures dont le but ne serait pas seulement la protection du pouvoir d’achat des salariés.
En annexe, figurent les demandes formulées par l’organisation syndicale CFDT par la liste de demandes fournie à la Direction le 1er décembre 2023.
A l’issue des échanges ayant fait suite à la première proposition de la Direction présentée aux Partenaires Sociaux le 9 janvier 2024, les parties se sont mises d’accord sur les éléments suivants :
ARTICLE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES Article 2.1 Enveloppe d’augmentations
Salariés ouvriers et employés (Niveaux A et B) :
Enveloppe d’augmentation générale : +3.6%
Mesures techniques (destinées aux augmentations de salaires liées à la hausse des salaires minima
conventionnels et à l’accompagnement des promotions professionnelles) : +0.55%
Enveloppe d’augmentations individuelles : +0.35%
Soit une enveloppe d’augmentation moyenne égale à 4.5 %.
Salariés Employés (Niveaux C et D) et Techniciens et Agents de Maitrise
Enveloppe d’augmentation générale : +2.8%
Mesures techniques (destinées aux augmentations de salaires liées à la hausse des salaires minima
conventionnels et à l’accompagnement des promotions professionnelles) : +0.8%
Enveloppe d’augmentations individuelles : +0.9%
Soit une enveloppe d’augmentation moyenne égale à 4.5 %.
Les augmentations générales seront passées sur la paie de janvier avec application au 1er janvier 2024. Les augmentations individuelles et mesures techniques seront passées sur la paie de mars 2024 avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Salariés cadres :
Enveloppe globale pour les augmentations individuelles de
+4.5% (dont 1% réservé aux mesures techniques) avec application à compter du 1er avril 2024.
Un barème viendra préciser les enveloppes d’augmentation moyennes selon le niveau de performance atteint durant l’année 2023.
La Direction renouvelle son souhait d’envoyer un message de mobilisation et d’engagement à destination des salariés. Les parties conviennent également de se réunir le 21 février 2024 pour négocier sur le thème de l’intéressement.
Article 2.2. Mise en place d’un suivi du taux d’affectation des augmentations individuelles
A la demande de l’Organisation Syndical Représentative CFDT, la Direction accepte d’organiser une séance de travail au cours de laquelle serait discutée de la mise en place d’indicateurs permettant d’estimer une moyenne de bénéficiaires de l’augmentation individuelle de salaires. Il sera également présenté lors de cette réunion l’approche distinguant de niveaux d’augmentation individuelle : les augmentations individuelles de performance, et celles de surperformance.
Article 2.3. Indemnisation des arrêts de travail
Pour répondre à une demande de l’Organisation Syndicale Représentative, la Direction se dit prête à reconduire l’expérimentation concernant la mise en place d’un mode adapté d’indemnisation des arrêts de travail des ouvriers plus avantageux que ce que prévoit la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Conventionnellement, en cas d’arrêt de travail (indisponibilité pour maladie), une indemnité est versée par l’employeur après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverte par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
avoir justifié de son absence par la production du certificat médical;
justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale
A compter du 1er mars 2024 et pour une période d’expérimentation s’étalant jusque fin février 2025, pour toute première indisponibilité d’un ouvrier due à une maladie non professionnelle, l’employeur versera une indemnisation dès le premier jour d’arrêt. Ce traitement ne sera effectif que pour la première indisponibilité due à une maladie non professionnelle sur la période d’expérimentation et par année civile. En d’autres termes, dès la deuxième indisponibilité, les règles conventionnelles d’indemnisation des arrêts de travail ouvriers redeviendront applicables par l’employeur.
Les parties conviennent d’étudier les conséquences de cette mesure en janvier 2025 sur le taux d’absentéisme 2024.
La Direction indique qu’en 2022, le taux d’absentéisme ouvriers (salariés) a atteint le niveau de 9.14%. En 2018, il était de 6.21%, en 2019 de 7.88% et en 2021 de 7.69%. La moyenne de ces 4 années correspond à un niveau de 7.73%. A fin 2023, le taux d’absentéisme des salariés ouvriers était de 10.46%, soit en forte hausse. La réexpérimentation doit avoir pour conséquence une réduction du taux d’absentéisme ouvriers telle qu’il avoisine le taux moyen de 7.73%. Les parties constatent que l’année 2023 ne s’est pas conclue par une amélioration du taux d’absentéisme ouvriers. Les parties reconnaissent que cette mesure est socialement favorable aux salariés ouvriers de OUEST ALU.
Cette réexpérimentation ne rentrera en vigueur que si un accord d’entreprise relatif à la mise en place du coefficient 195 dans une réflexion globale concernant la classification des ouvriers du bâtiment est signé avant fin février 2024. Cet accord sera proposé à la signature par l’employeur en reprenant les éléments en date du 28 août 2023. Dans le cas ou cet accord ne serait pas signé, les règles d’indemnisation des arrêts de travail ouvriers telles que prévues par la convention collective nationale des ouvriers reprendraient leur stricte application à compter du 1er mars 2024.
Article 2.4. Reconduction du forfait mobilité durable
Conformément à l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait mobilité durable signé le 29 juillet 2022, les dispositions de l’accord sont reconduites pour un an, à savoir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les parties s’entendent pour que ce point soit revu à l’occasion des négociations sur la QVCT.
III. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, ADHESION, REVISION, FORMALITES DE DEPÔT Article 3.1 Entrée en vigueur, durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée d’un an.
Article 3.2 Révision
Chaque partie pourra, à tout moment, formuler une demande de révision si elle est justifiée par une modification économique importante. Cette demande devra être adressée à l’ensemble des parties à la négociation. Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.
Article 3.3 Dénonciation
Les dispositions de l’accord dont la durée est indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 3.4 Formalités de dépôt
Le présent accord sera conclu en 3 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du travail :
dépôt de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la DDETS de Vendée,
dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Article 3.5 Clause de force majeure
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, ainsi que les événements suivants : guerre, émeute, incendie, grèves internes ou externes, lock-out, occupation des locaux d’une des parties, intempéries, tremblement de terre, inondation, dégât des eaux, restrictions légales ou gouvernementales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, les accidents de toutes natures, épidémie, pandémie, maladie touchant plus de quinze (15) % du personnel, absence de fourniture d’énergie, arrêt partiel ou total du réseau Internet et, de manière plus générale, des réseaux de télécommunications privés ou publics, blocages de routes et impossibilités d’approvisionnement et tout autre cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution normale du présent accord. La partie touchée par un cas de force majeure en avisera immédiatement l’autre partie par email ou par tout autre moyen. L’autre partie se réserve le droit de vérifier et de contrôler la réalité des faits. Dans cette situation, toute ou partie des dispositions du présent accord pourrait être suspendue.
En annexe, liste des demandes émises par l’Organisation Syndicale Représentative CFDT dans le cadre des NAO sur le thème de la politique salariale.
Fait aux Herbiers en 3 exemplaires le 23 janvier 2024
Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDTPour la Direction :