Accord d'entreprise OUEST ALU

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société OUEST ALU

Le 28/02/2020





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Entre : La Société OUEST ALU, dont le siège social est situé 24, avenue des Sables, 85501 LES HERBIERS, représentée par Monsieur, Directeur Général, et Monsieur agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines du Groupe LIEBOT

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,
Et :
M., Délégué Syndical CFDT

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :






Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, les parties ont souhaité clarifier les contreparties au travail de nuit. Ces précisions font suite -notamment – à la fin d’application des dispositions relatives au travail habituel de nuit incluses dans l’annexe XVII de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment de 2018 (et antérieurement à l’art II-1-1 de la Convention Collective Régionale des Pays de la Loire du 1er décembre 2006), dont l’objet était d’apporter des « compléments » aux articles 5 et 6 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail habituel de nuit des ouvriers, ETAM et cadres du Bâtiment.

Le retour aux dispositions précisées dans l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail habituel de nuit des ouvriers, ETAM et cadres du Bâtiment étant moins favorable pour les salariés et intérimaires habituels de nuit de la société OUEST ALU, l’objectif de cet accord consiste à préciser et à améliorer les contreparties au travail habituel de nuit.

L’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail habituel de nuit des ouvriers, ETAM et cadres du Bâtiment qui régit notre activité prévoit les contreparties au travail de nuit en son article 5. Le présent accord remplace les dispositions de cet article.

Article 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel ouvrier et ETAM de l'entreprise (salariés et intérimaires).

Article 2 - Contreparties pour les travailleurs habituels de nuit

2.1 Compensation financière

Les heures de travail habituel de nuit accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration fixée à 25%.

2.2 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :




2.2.1 Périodicité d’acquisition

La période de référence pour le calcul d’acquisition des jours de repos compensateur est le bimestre civil, soit 6 périodes :

  • Période 1 : 1er jour du mois de janvier au dernier jour du mois de février
  • Période 2 : 1er jour du mois de mars et dernier jour du mois d’avril
  • Période 3 : 1er jour du mois de mai et dernier jour du mois de juin
  • Période 4 : 1er jour du mois de juillet et dernier jour du mois d’août
  • Période 5 : 1er jour du mois de septembre et dernier jour du mois d’octobre
  • Période 6 : 1er jour du mois de novembre et dernier jour du mois de décembre

2.2.2 Règles d’acquisition

Un jour de repos compensateur pourra être acquis par période de référence complète (bimestre civil) travaillée de nuit.
Toute absence (hors absence formation ou délégation, CET, jour d’ancienneté, jour de congés pour évènements familiaux) supérieure à un équivalent de 2 jours (soit 15h 14 centièmes) sur la période de référence (bimestre civil) aura pour effet de ne pas générer d’acquisition de jour de repos compensateur – ni d’heures sur le bimestre civil.

Les absences pour congés payés (ou congés de fermeture) des personnes travaillant habituellement de nuit (soit durant le mois qui précède et succède la prise de ces congés) seront neutralisées et ne viendront pas réduire les droits d’acquisition en jours de repos compensateur des personnes concernées.

Un salarié embauché – suite à une période réalisée en contrat de mission intérimaire - en cours de bimestre en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pourrait bénéficier de l’acquisition d’un jour de repos compensateur par bimestre plein réalisé en horaires de nuit – sous réserve que la période cumulée (en contrat de mission intérim puis en contrat à durée déterminée ou indéterminée) soit conforme aux règles précisées à l’alinéa 1 du présent article.

Le nombre de jours de repos compensateurs acquis sur une période d’une année civile (ou 6 bimestres pleins réalisés de nuit) ne pourra être supérieur à 6.

Pour le personnel travaillant ponctuellement de nuit et ne pouvant bénéficier de l’acquisition de jour de repos compensateur par bimestre plein travaillé de nuit, un aménagement est proposé. Un bilan des heures de nuit sera effectué en fin d’année civile. Sous réserve que ces salariés puissent être considérés comme travailleurs de nuit, par application de l’article 2 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail habituel de nuit des ouvriers, ETAM et cadres du Bâtiment, ils bénéficieraient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures – 6 heures pendant l’année civile, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures – 6 heures.

2.2.3 Période d’acquisition

Les jours de repos compensateur seront acquis aux périodes suivantes :

  • Pour les jours acquis par bimestre plein travaillé de nuit, avant la moitié du mois qui suivra la date de fin de période de référence.

  • Pour les jours acquis sur la base d’une année civile, à la date à laquelle les heures d’annualisation sont communiquées aux salariés – soit au plus tôt durant la dernière décade de janvier.

2.2.4 Natures des jours de repos compensateurs

Les jours de repos compensateurs sont de trois natures :

  • Les jours de repos compensateurs collectifs, dont la prise est fixée par l’employeur – de manière collective – pour compenser les nuits non travaillées pour raison – particulièrement – de veille de départ en congés estivaux ou de Noël, ou pour compenser les nuits non travaillées pour cause d’organisation d’évènement d’entreprise (soirée CSE par exemple).
Les dates de positionnement de ces jours de repos compensateurs collectifs feront l’objet d’une information du CSE lors d’une réunion qui se déroulera durant le dernier trimestre de l’année qui précède.
  • Les jours de repos compensateurs qui alimentent le Compte Epargne Temps Collectif (CETc).
  • Les jours de repos compensateurs individuels, dont la prise fait l’objet d’une demande par le salarié et est conditionnée à la validation de l’employeur.

2.2.5 Ordre d’acquisition des jours de repos compensateurs

Les jours de repos compensateurs sont acquis en respectant les séquences successives suivantes :

Séquence 1 : Les premiers jours de repos compensateurs acquis sont des jours de repos compensateurs collectifs. Une fois acquis, ils sont positionnés sur les dates pour lesquelles ils sont dédiés (veille de départ en congés estivaux, Noël…). 3 jours de repos compensateurs collectifs doivent être prioritairement acquis durant l’année.
Dans le cas où le calendrier le permettrait (par exemple en cas de départ en congé de Noël sans réduction du nombre de nuits hebdomadaires travaillées), l’employeur pourrait se réserver la possibilité de réduire ce nombre de 3 jours de repos compensateurs collectifs. Une information préalable au CSE serait alors effectuée.

Séquence 2 : Dès lors que l’ensemble des nuits non travaillées sur l’année civile sont couvertes par la prise de jours de repos compensateur collectifs, l’acquisition de jours de repos se fait ensuite selon l’ordre et les conditions suivants :

  • Si le volume d’heures du CETc initial (en début d’année civile) est négatif et strictement inférieur à un équivalent de -1 jour, alors 2 jours de repos compensateur acquis sont transférés successivement dès leurs dates d’acquisition dans le CETc.
  • Si le volume d’heures du CETc initial (en début d’année civile) est compris entre un équivalent de -1 jour et 2 jours, alors 1 jour de repos compensateur acquis est transféré dès la date d’acquisition dans le CETc. Ce transfert s’effectuera dans la limite de 1 jour/an ou 2 jours si le salarié en fait la demande (par exemple afin d’alimenter le plus rapidement son CETc)
  • Si le volume d’heures du CETc initial (en début d’année civile) est strictement supérieur à 2, les jours de repos compensateur acquis ne sont pas transférés dans le CETc.

N.B : Un jour de repos compensateur est une unité qui ne pourrait être panachée (par exemple en le décomposant en heures dont une partie serait transférée vers le CETc et une autre vers un autre compteur).

Séquence 3 : Dès lors que les séquences successives 1 et 2 ont été réalisées, les jours de repos compensateurs restant à acquérir auront la nature de jours de repos compensateurs individuels.

En fin d’année civile et en s’alignant sur le calendrier d’information des heures supplémentaires annualisées réalisées durant l’année écoulée, les jours de repos compensateurs non pris pourront être transférés vers le CETi.

Pour le personnel intérimaire délégué à OUEST ALU de nuit, compte-tenu du fait que celui-ci ne possède de Compte Epargne Temps au sein de la société, les jours de repos compensateurs acquis seront exclusivement de nature de jours de repos compensateur individuels.

Il est précisé néanmoins que – sauf en cas de circonstances exceptionnelles - le personnel intérimaire de nuit ne travaillera pas les jours dits jours de repos compensateurs collectifs. Le calendrier et horaires collectifs s’appliquent aux salariés ainsi qu’aux intérimaires. Ces derniers ne pourront donc prétendre à être rémunérés pour les heures non travaillées durant ces jours spécifiques (jours de repos compensateurs collectifs).

Article 3 - Dispositions finales

3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

3.2 Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

3.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par M. Loïc SORIA, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait aux Herbiers, le 28 février 2020 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’entreprisePour les salariés

M.M.

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT



M.

DRH Groupe LIEBOT





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