ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL POUR L’ENTREPRISE OUEST BOULANGERE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’entreprise …,
La société OUEST BOULANGERE, SAS, au capital de 3 420 000 €, code NAF n°1071A dont le siège est situé 10 Rue Olivier de Serres – ZA La Buzeniere – BP 327 85503 LES HERBIERS Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
XXXXXX, pour FO ; XXXXXX, pour la CFDT ;
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
Préambule
Cet accord traduit la volonté de la Société d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise OUEST BOULANGERE par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein et dont le temps de travail est aménagé sur l’année, relevant uniquement du statut « Ouvrier » suivant un rythme posté en équipe tel que définis dans la convention collective nationale de la branche des entreprises de Boulangerie Pâtisserie Industrielle.
L’application de l’accord sera subordonnée au choix offert au salarié pour la période de janvier à décembre de chaque année concernée entre l’application de cet accord sur le paiement des heures supplémentaires ou le maintien sur le système conventionnel de modulation du temps de travail. Le choix du salarié doit parvenir à l’entreprise à l’aide du questionnaire organisé par le service Ressources Humaines avant le 31 décembre de chaque année pour une mise en application à partir de janvier de chaque année concernée. En l’absence de réponse, le salarié sera réputé avoir choisi de conserver le système conventionnel de modulation du temps de travail.
Article 2 – Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires
À titre exceptionnel et pour une durée limitée à 2026 (de janvier à décembre de chaque année), un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ce seuil de déclenchement est fixé pour l’année à 21 heures en fin de période de paie. Les mesures exceptionnelles exposées ci-dessous prendront fin au 31/12/2026, sans qu’il n’en résulte aucun avantage individuel acquis pour les salariés ayant bénéficié de ce mécanisme.
Article 3 – Fonctionnement
3.1 Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire
Les heures de travail effectif effectuées au-dessus 35 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois.
Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1 607 heures.
Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur cette période.
3.2 Conditions
Un salarié bénéficiera de la rémunération des heures de travail effectif réalisées au-delà de la 35ème heure de chaque semaine sur une modulation de 4 ou 5 semaines.
Pour qu’un salarié bénéficie de la rémunération des heures de travail effectif réalisées au-delà de la 35ème heure de chaque semaine, celui-ci devra présenter un compteur d’heures individuel égal ou supérieur à 21 heures à chaque fin de période de paie qui intègre 4 ou 5 semaines maximum.
En cas de paiement des heures supplémentaires, le paiement ne pourra en aucune manière abaisser le compteur d’heures individuel en deçà des 21 heures précédemment évoquées. Pour exemple, calcul d’heure et compteur cumulé sur plusieurs périodes de paie.
1ère période :
Nb heures
Solde hebdo
Compteur cumulé
1 36 +1 1 2 38 +3 4 3 33 -2 2 4 40 +5 7 Total mois 1
+7 7
Solde = 7 h Compteur < 21 heures => pas de paiement des heures
2ème période :
Nb heures
Solde hebdo
Compteur cumulé
(report M-1 = 7h)
1 39 +4 11 2 38.50 +3.5 14.5 3 36 +1 15.5 4 40 +5 20.5 Total mois 1
+13.5 20.5
Solde = 20.5 heures Compteur < 21 heures => pas de paiement des heures
3ème période :
Nb heures
Solde hebdo
Compteur cumulé
(report M-1 = 20.5h)
1 37.5 +2.5 23 2 37.5 +2.5 25.5 3 39 +4 29.5 4 38 +3 32.5 Total mois 1
Les heures de travail effectives réalisées chaque semaine au-delà de la 35ème heure cumulées sur la période de paie répondant aux conditions précédemment exposées seront rémunérées mensuellement et il leur sera appliqué une majoration de 25%.
En fin de période de référence, le dépassement éventuel de la durée de travail fixée à 1 607 heures donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer, il sera pris en compte les heures qui excèdent 1 607 heures.
En seront déduites les heures supplémentaires rémunérées en cours de la période de référence.
Le solde d’heures se verra appliquer une majoration de 50%.
Article 5 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, il expirera donc le 31/12/2026. Il entrera en vigueur le 01/01/2026, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes compétent et de l’Inspection du travail.
Article 6 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Cette notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours.
Article 8 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend. La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire. Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet et composée des personnes suivantes :
Un(e) représentant(e) légal(e) de la Société.
Un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le Comité Social et Économique.
La réunion de la commission de suivi donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
Article 10 – Formalités
Le texte du présent accord sera déposé à la diligence de la Société :
Auprès du ministère du travail, sur la plateforme en ligne « Téléaccords » (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord fera l’objet d’une publication officielle dans la base de données nationale des accords d’entreprise. Le présent accord sera anonymisé.
Aux Herbiers, fait en 4 exemplaires originaux Le 19/12/2025
Pour la Direction de OUEST BOULANGERE
M. XXXXXXXX Signature
Pour les organisations syndicales représentatives :