OUEST FLEXIBLES 6 RUE DU CHÊNE MORAND 35510 CESSON SEVIGNE SIRET : 43923718100037
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
L’entreprise OUEST FLEXIBLES, n° de SIRET 43923718100037, dont le siège social est situé 6 RUE DU CHÊNE MORAND 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par …, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur » ;
D’une part,
Et :
Les membres du personnel, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
V.Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc169863595 \h 7
VI.Prise du repos lié à la contrepartie obligatoire PAGEREF _Toc169863596 \h 7
Chapitre 3 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc169863597 \h 9
I.Portée de l’accord PAGEREF _Toc169863598 \h 9
II.Durée de l’accord PAGEREF _Toc169863599 \h 9
III.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169863600 \h 9
IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc169863601 \h 9
Préambule
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise OUEST FLEXIBLES, en application des dispositions du Code du travail.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
L'objectif étant d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise OUEST FLEXIBLES, dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel élus au CSE, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Chapitre 1 : Durée du travail
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposent au salarié.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise OUEST FLEXIBLES, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans, pour qui la durée maximale quotidienne reste fixée à 8 heures.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Durée minimale de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause peut être confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
Chapitre 2 : Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures. Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif et assimilé. Des heures supplémentaires pourront être demandées aux salariés de l’entreprise OUEST FLEXIBLES en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative, sans en avoir eu l’autorisation expresse de la Direction.
Majoration de salaire
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %,
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à l’initiative de l’employeur uniquement, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par semaine, journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d’une journée ou demi-journée de repos.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates de prise des repos seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.
Contingent d’heures supplémentaires
Quel que soit le mode d’organisation retenu, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l’article 4 du présent chapitre ouvrent droit en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Par exemple, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire égal à 1h30.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La durée de 7 heures se calcule en retenant uniquement le repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement, s’il est mis en place par l’entreprise ne s’impute pas sur ce décompte.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée.
Prise du repos lié à la contrepartie obligatoire
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié droit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance égal à 7 jours calendaires.
L’employeur informe par tout moyen conférant une date certaine le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaires après réception de sa demande.
En cas de refus, l’employeur devra motiver sa réponse et proposer une autre date dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de demande du salarié.
En cas de désaccord, l’employeur pourra fixer unilatéralement la date du congé.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit, la société OUEST FLEXIBLES lui notifiera à cette échéance, une date de prise du repos dans un délai maximum de 6 mois. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut prétendre a droit à une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Chapitre 3 : Validité de l’accord
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de la convention collective de branche dont relève l’entreprise OUEST FLEXIBLES.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis conforme aux dispositions légales, dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et suivants et L2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage et/ou sur notre réseau social interne.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A CESSON-SEVIGNE, Le 25/11/2024
Signature pour l’entreprise OUEST FLEXIBLESSignatures pour le personnel …….(Cf liste d’émargement et PV de consultation annexés au présent accord)