Accord d'entreprise OUEST PRODUCTION

UN AVENANT N° 17 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 30 JUILLET 1999 ET MODIFIE PAR L'AVENANT N° 2 DU 18 DECEMBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/12/2020

33 accords de la société OUEST PRODUCTION

Le 30/09/2020


Avenant N°17 à l’accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999 et modifié par l’avenant N°2 du 18 décembre 2000





Entre les soussignés

La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse Rayé – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Usine,

d’une part

et

XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.

d’autre part

il a été précisé convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’activité de la société OUEST PRODUCTION pour l’année 2020 étant inférieure à l’attendu, les parties conviennent de la nécessité de revoir les modalités de mise en œuvre des horaires pour la réalisation du compteur d’heures dit « modulation 0 » tel que prévu à l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000. A cette fin la direction et les représentants de la section syndicale CFDT se sont rencontrés pour trouver les solutions les plus adaptées et il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET

Le présent accord a pour but de se substituer pour la période 2020 aux dispositions de l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000.

Le présent accord a pour objet de définir un nouveau mode de gestion des horaires pour la mise en œuvre des compteurs de récupération dit « modulation 0 » pour l’ensemble des services : production, qualité, supply-chain.


ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés soumis au régime de « modulation 0 » de la société Ouest Production.

ARTICLE III – MODULATION 0

Au titre de l’année 2020, les compteurs dits de « modulation 0 » sont bloqués au 02/10/2020.
Le nombre de semaines de périodes hautes travaillées est ramené de 8 semaines soit 40 heures, au nombre d’heures figurant dans les compteurs au 02/10/2020 soit 40 heures maximum.
Pour permettre une mise à zéro de ces compteurs au plus juste, les semaines dites de période haute pourront être incomplètes et gérées de manière individuelle, tout en respectant les horaires journaliers de période haute, soit à titre d’exemple 8h25 pour le personnel de journée du lundi au jeudi et 7h00 le vendredi.

ARTICLE IV – CLAUSE PARTICULIERE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois (3) mois, jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà il cessera de produire tout effet.

ARTICLE V – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sera déposée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction auprès de la DIRECCTE de LA ROCHE SUR YON, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à la Chaize Giraud, le 30 septembre 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur UsineDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2020-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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