Accord d'entreprise OUEST PRODUCTION

Un avenant n°19 à l'accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999 et modifié par l'avenant n°2 du 18 décembre 2000

Application de l'accord
Début : 10/10/2022
Fin : 31/12/2022

34 accords de la société OUEST PRODUCTION

Le 10/10/2022


Avenant N°19 à l’accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999 et modifié par l’avenant N°2 du 18 décembre 2000


Entre les soussignés

La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse de la Raye – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Usine,

d’une part

ET

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.,

d’autre part

il a été précisé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’activité de la société OUEST PRODUCTION pour l’année 2022 étant inférieure à l’attendu, les parties conviennent de la nécessité de revoir les modalités de mise en œuvre des horaires pour la réalisation du compteur d’heures dit « modulation 0 » tel que prévu à l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000. A cette fin la direction et les représentants de la section syndicale CFDT se sont rencontrés pour trouver les solutions les plus adaptées et il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET

Le présent accord a pour but de se substituer pour la période 2022 aux dispositions de l’article 15.1.1 de l’avenant N°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 décembre 2000.
Le présent accord a pour objet de définir un nouveau mode de gestion des horaires pour la mise en œuvre des compteurs de récupération dit « modulation 0 » pour l’ensemble des services : production, qualité, supply-chain.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés soumis au régime de « modulation 0 » de la société Ouest Production.

ARTICLE III – MODULATION 0

Au titre de l’année 2022, les compteurs dits de « modulation 0 » sont bloqués au 10/10/2022.
Le nombre de semaines de périodes hautes travaillées est ramené de 8 semaines soit 40 heures, au nombre d’heures figurant dans les compteurs au 10/10/2022 soit 40 heures maximum.
Pour permettre une mise à zéro de ces compteurs au plus juste, les semaines dites de période haute pourront être incomplètes et gérées de manière individuelle, tout en respectant les horaires journaliers de période haute, soit à titre d’exemple 8h25 pour le personnel de journée du lundi au jeudi et 7h00 le vendredi.

ARTICLE IV – CLAUSE PARTICULIERE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois (3) mois, jusqu’au 31 décembre 2022. Au-delà il cessera de produire tout effet.

ARTICLE V – DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS de LA ROCHE SUR YON, et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à la Chaize Giraud, le 10 octobre 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur UsineDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2022-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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