ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société Ouest Production, SAS au capital de 700 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 322 522 368, dont le siège social est situé à Impasse de la Raye – 85220 La Chaize-Giraud, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise,
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de l’Entreprise. L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime modifié au 1er novembre 2021. Afin de se mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, les Parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, l'apporter les modifications suivantes. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, avenants, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les Parties décident et arrêtent ce qui suit : en application de l'article L. 911-1du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d'assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d'un organisme habilité.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d'ancienneté.
ARTICLE 3 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Il en va de même en cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…). Dans ce cas, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Sauf à ce que l’Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d'adresser dans les meilleurs délais un relevé d'identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation. En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront pas maintenues aux salariés et aucune cotisation ne sera donc due ni par l’employeur ni par le salarié.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés bénéficiaires définis à l'article 2 du présent avenant. Le caractère obligatoire de l'adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales. Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée Inférieure à 12 mois, sans justificatif ;
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance. Cette dispense d’adhésion ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides.
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d'adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut de demande de dispense effectuée dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
ARTICLE 5 : GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d'assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l'évolution du cahier des charges des contrats responsables.
ARTICLE 6 : COTISATIONS
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s'élève à un montant correspondant à :
Un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, auquel s'ajoute un taux sur la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale tel que mentionné au tableau qui suit,
Sans que la cotisation globale n'excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.
Depuis le 1er janvier 2025, ces taux sont les suivants : Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale : Taux PMSS Taux global Part salarié Part employeur Isolé 2,061% 40,00% 60,00% Famille 3,682% 40,00% 60,00% Taux TB Taux global Part salarié Part employeur Isolé 1,521% 40,00% 60,00% Famille 1,521% 40,00% 60,00%
Cotisation globale Maximum sur PMSS Isolé 3,15% Famille 5%
La TB est la tranche du salaire compris entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d'information et le contrat d'assurance. Les salariés ont l'obligation d'informer l’Entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par le salarié. Pour information, Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et il est égal, en 2025, à 3 925 €. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu'elles ne dépassent pas 5% des cotisations de l’année en cours, hors évolution du PMSS. A défaut, la procédure de révision de l'accord prévue à l'article 9.2. sera mise en œuvre. Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d'euro le plus proche. Par ailleurs, l'assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par Je régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
ARTICLE 8 : INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».
ARTICLE 9 : DUREE ET EFFET / REVISION / DENONCIATION
9.1 : DUREE ET EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31/12/2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d’avenants, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
9.2 : REVISION
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'avenant. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.
9.3 : DENONCIATION
Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et ses avenants ultérieurs seront déposés :
sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.