Accord d'entreprise OUEST PRODUCTION

UN AVENANT N° 15 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/07/1999 CONCERNANT LES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 13/05/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OUEST PRODUCTION

Le 13/05/2019


Avenant N°15 à l’accord de réduction du temps de travail signé le 30 juillet 1999, modifié par l’avenant N°4 du 7 mai 2004 puis par l’avenant N°11 du 12 mai 2014 concernant les jours de fractionnement




Entre les soussignés

La SAS OUEST PRODUCTION dont le siège est situé, Impasse Rayé – 85220 LA CHAIZE GIRAUD, N° SIRET 322 522 368 000 32, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’usine,

d’une part

et

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical C.F.D.T.

d’autre part

il a été précisé convenu ce qui suit :


Préambule

Il est préalablement rappelé qu’un accord de réduction du temps de travail a été conclu au sein de la Société le 30 juillet 1999.

Cet accord a été révisé par plusieurs avenants successifs, dont les avenants N° 4 et N° 11 relatifs aux jours de fractionnement, modifiant le dernier alinéa de l’article 11 de l’accord du 30 juillet 1999.

L’avenant N° 11 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2014 a notamment permis la prise des jours de congé supplémentaires pour fractionnement entre le 1er novembre de l’année en cours jusqu’au 30 juin de l’année suivante.



Au cours de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, les partenaires sociaux ont émis le souhait de reporter le terme de la période de prise des jours de congé supplémentaires pour fractionnement du 30 juin au 30 septembre.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.


Article 1 – Règles de calcul et de prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement


  • Rappel du nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Le calcul du droit à congés supplémentaires se fait sur la paie d’octobre pour une information en novembre.

Il est attribué :

2 jours de congé supplémentaire, lorsque le salarié prend au moins 5 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1.

1 jour de congé supplémentaire, lorsque le salarié prend au moins 2, 3 ou 4 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1.

Aucun droit lorsque le salarié prend moins de 2 jours ouvrés sur cette même période.


  • Prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Le ou les jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont consommés à l’initiative du salarié sur la période du 1er novembre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas d’absence de longue durée suite à maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, formation. Ils seront assimilés à un temps de travail effectif.

Ces jours de fractionnement bénéficieront de la prime de vacances de 30% au même titre que le congé principal.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société Ouest Production.


Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord du 30 juillet 1999 et de ses avenants demeurent inchangées.


Article 4 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.


Fait à la Chaize Giraudle 13 mai 2019.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d’usineDélégué syndical CFDT
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