Accord d'entreprise OUEST SABLAGE

Accord d'entreprise relatif aux repos compensateurs de remplacement (RCR)

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OUEST SABLAGE

Le 22/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS

DE REMPLACEMENT (RCR)


Entre les soussignés :


OUEST SABLAGE,

Dont le siège social est situé à Z.A. de Kerboulard, 56250 Saint-Nolff
Et
La délégation du Comité social et économique

Préambule

Le niveau d’activité de la société OUEST SABLAGE a connu une évolution importante ces dernières années et à ce titre la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR).
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail de sablage, de la métallisation, de l’application de systèmes anti-corrosion et de l’acheminement des produits finis, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime liée aux RCR
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Bien que non obligatoire et dans une démarche liée au dialogue social, dans la mesure où la société OUEST SABLAGE est pourvue d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), le choix de la rédaction d’un accord et non d’une décision unilatérale a été préféré. Ainsi l’accord a été soumis au membre élu titulaire du CSE, Monsieur Rémi RIDOLFO, pour signature.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées en date du 13/03/2020 et 22/04/2020 et les parties ont conclu un accord sur le RCR.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le régime des RCR applicable dans la société OUEST SABLAGE ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.
En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société OUEST SABLAGE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement


Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 3.2 donneront lieu à :
  • 1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
  • 1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%

Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCR

Toutes heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensées par un RCR de manière systématique.
Par exemple, si la durée contractuelle d’un contrat est fixée à 41h30 par semaine, seules les heures accomplies au-delà de 41H30 feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Les heures comprises entre 35 et 41H30 donneront lieu au seul paiement d’heures supplémentaires.
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.

Article 3.3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à

70 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3.4. Le calcul du nombre de jour de repos acquis

Le RCR prend la forme de journée de repos.
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, le nombre de jour de repos sera fonction de la durée contractuelle fixé à chaque salarié. Sans être exhaustif, à titre d’illustration, pour une durée contractuelle fixée à :
  • 39 heures :le salarié devra avoir comptabilisé 7.8 heures afin d’être éligible à une journée de RCR

  • 41 heures 30 :le salarié devra avoir comptabilisé 8.3 heures afin d’être éligible à une journée de RCR

  • 44 heures :le salarié devra avoir comptabilisé 8.8 heures afin d’être éligible à une journée de RCR


Article 3.5. L’utilisation du solde de RCR acquis

Le solde de RCR acquis au cours de chaque trimestre civil pourra être utilisé pour moitié par la direction et pour moitié par le salarié.
A l’occasion de chaque trimestre, si la moitié des jours de repos n’a pas fait l’objet d’une demande d’utilisation du solde par le salarié conformément à l’article 3.5.1 du présent accord, le salarié perdra le bénéfice de demander la fixation de ses jours. Les RCR acquis concernés seront ainsi librement fixés par la direction selon la procédure de l’article 3.5.2. du présent accord.

Article 3.5.1. L’utilisation du solde de RCR acquis, par le salarié

L’utilisation du RCR se fera par

demande écrite soumise à l’acceptation de la direction. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.

Le nombre de jours de repos posé de façon consécutive est limité à 1 semaine.

Le document à compléter pour utiliser le compteur est disponible au bureau de la comptabilité, (modèle joint au présent accord).
Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées

2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effectif des heures.

Les demandes de repos devront être validées

1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.


Article 3.5.2. L’utilisation du solde de RCR acquis, par la direction

L’utilisation du RCR peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.
Dans ce cas, le salarié devra être informé

2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.

A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle liée par exemple à une baisse d’activité liée notamment aux conditions climatiques ou à la perte d’un chantier, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

Article 3.5.3. L’utilisation exceptionnelle du solde de RCR acquis

Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCR devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

Article 3.6. La modification des dates de départ en repos


Article 3.6.1 La modification des dates de départ en repos par le salarié

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue de l’article 3.5.1. du présent accord.

Article 3.6.2 La modification des dates de départ en repos par la direction

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.
A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, des conditions climatiques ou d’un retard sur un chantier, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.


Article 4. Le paiement des heures supplémentaires en fin de période

Au terme de chaque année civile, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auont pas été utilisées, conformément à l’article 3.5, seront payées au salarié.


Article 5. Suivi du compteur d’heures

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les heures relevant du RCR seront annexées aux bulletins de paie avec les mentions suivantes :
  • Total RCR en début de mois : X heures X minutes
  • Heures acquises au titre du RCR au cours du mois : X heures X minutes.
  • Heures prises au titre du RCR au cours du mois : X heures X minutes
  • Total RCR en fin de mois : X heures X minutes
  • Total de RCR cumulés depuis le début du trimestre : X heures X minutes à prendre par journée pour la moitié des droits acquis, dans un délai d’un trimestre civil, à défaut l’employeur fixera les dates de départ en repos.


Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 7. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 10. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 10.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
  • par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de OUEST SABLAGE se chargera des formalités de dépôt.

Article 10.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 10.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
À Saint Nolff, le 22/04/2020

Pour la délégation du Comité social et économiquePour la société OUEST SABLAGE


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