ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS
Entre les soussignés :
Oui.do/netsys,SAS, siret n° 88012012600011représentée par XXX, dirigeant, dûment habilitée à cet effet,
Et
les salariés soumis au référendum selon l'article L. 2232-21 du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de l’entreprise, un dispositif de forfait annuel en jours applicable à certaines catégories de salariés autonomes, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la convention collective Syntec-Cinov.
Article 2 – Salariés concernés
L’éligibilité au forfait jours est réservée aux salariés dont les fonctions impliquent une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout contrôle de leur durée de travail effective.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour un salarié à temps plein, hors congés payés et jours de repos légaux. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. En cas d’absence prolongée, d’entrée ou sortie en cours d’année, ce plafond est proratisé.
Article 4 – Forfait en jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit (temps partiel), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portants sur un nombre de jours inférieur à 198. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Article 5 - Congés sans solde et impact sur le forfait jours
En cas de congé sans solde (ou toute autre période d’absence non rémunérée entraînant la suspension du contrat de travail), le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel est réduit au prorata temporis de la durée de l’absence, afin de refléter la durée effective d’activité sur l’année civile. La rémunération afférente au forfait annuel est ajustée à due proportion de la réduction du nombre de jours travaillés. Cette déduction est opérée sur la base du nombre de jours réellement travaillés. Les périodes de congé sans solde doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable et d’un accord explicite de l’employeur.
Article 6 -Repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
Article 7 -Modalités de prise des jours de repos
Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (RTT) afin de respecter le plafond légal de 218 jours travaillés par an.
Décompte et information
Le nombre de jours de RTT attribués annuellement est déterminé par la différence entre :
Le nombre de jours ouvrés dans l’année,
Moins les 218 jours travaillés (ou plafond réduit),
Moins les congés légaux et jours fériés chômés.
Le solde des jours de RTT est communiqué en début d’année à chaque salarié par les services RH ou via l’outil de gestion du temps.
Modalités de prise
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service. Le salarié doit formuler sa demande de RTT au minimum 8 jours à l’avance, via l’outils de gestion ou par email auprès de son responsable hiérarchique. L’employeur peut différer la prise d’un RTT pour motif lié au fonctionnement de l’entreprise, dans un délai raisonnable.
Imputation et report
Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) Les RTT non pris à l’expiration de la période de référence seront perdues et non reportables (sauf en cas de maladie, cas de force majeur,… ).
RTT collectifs
L’entreprise peut, pour des raisons d’organisation, fixer certains jours de RTT de manière collective. Dans ce cas, les salariés en sont informés au moins 20 jours à l’avance.
Article 8 – Entrée en vigueur et application au titre de l’année en cours
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Pour l’exercice en cours, les dispositions relatives au forfait annuel en jours seront appliquées prorata temporis à compter de cette date. Le nombre de jours de travail au forfait ainsi que les jours de repos (RTT) seront calculés en proportion de la période allant du 1er septembre au 31 décembre.
Le calcul du forfait annuel applicable pour l’année en cours est basé sur :
Un plafond de 218 jours travaillés à l’année pour un salarié à temps plein,
Soit un plafond de 76 jours sur les 4 derniers mois de l’année.
Le nombre de jours de congés et de jours de repos sera également ajusté en conséquence, dans les mêmes proportions.
Article 9 – Convention individuelle
Une convention individuelle de forfait jours sera conclue par écrit avec chaque salarié concerné, précisant notamment :
Le nombre de jours travaillés,
Article 10 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en œuvre les moyens suivants pour garantir une charge de travail raisonnable :
Suivi périodique (mensuel/trimestriel) via un outil de gestion du temps ou une auto-déclaration,
Entretien annuel obligatoire portant sur :
La charge de travail,
L’articulation vie pro / vie perso,
La rémunération,
L'organisation du travail.
Article 11 – Droit à la déconnexion
L’entreprise met en place des règles de bon usage des outils numériques, et rappelle qu’aucune réponse n’est attendue en dehors des temps de repos.
Article 12 – Sortie du dispositif
En cas de changement de poste ou de modification des conditions d’autonomie, une révision de la convention individuelle pourra être convenue entre les parties pour mettre fin au forfait jours.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Septembre 2025, pour une durée indéterminée Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Fait à Nanterre, le 10 Juillet 2025En 2 exemplaires originaux. Pour l’employeur