Accord d'entreprise OUTREMER TELECOM

Accord sur le compte épargne temps au sein d'Outremer Télécom 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

16 accords de la société OUTREMER TELECOM

Le 30/06/2025



ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN ……………………………

2025



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société XXXXXXXXXXXXXXXX

SAS au capital de XXXXXXXXXXXX
inscrite au registre du commerce de FORT DE FRANCE
sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
d’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • la

    CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical


d'autre part,

Préambule


L’ouverture d’une négociation sur le Compte Épargne Temps (CET) par la Direction constitue une avancée sociale majeure, témoignant de notre volonté d’améliorer les conditions de travail. Il s’agit d’une première victoire pour les salariés sur ce sujet.
Initialement, deux raisons avaient conduit à émettre des réserves :
  • La complexité administrative liée à l’absence d’un SIRH performant et la gestion bancaire associée
  • La volonté de ne pas instaurer un dispositif non obligatoire par la loi.
Toutefois, la position de la Direction a évolué de manière constructive et les parties ont reconnu que les avantages d’un CET sans monétisation sont les suivants :
Le CET permet aux salariés d’accumuler des jours de congé non pris, utilisables ultérieurement pour des projets personnels ou professionnels (congé sabbatique, parental, formation, etc.), ou pour aménager leur fin de carrière.
Il favorise une meilleure organisation des congés, notamment pour des projets de reconversion ou de création d’entreprise, en assurant une transition plus sereine.
L’absence de monétisation immédiate évite des sorties de trésorerie, contribuant à une meilleure stabilité financière.
En supprimant la possibilité de monétisation, le dispositif encourage les salariés à prendre effectivement leurs congés, ce qui favorise leur bien-être et leur santé.
La gestion du CET sous forme de temps est plus simple que celle impliquant des paiements, réduisant les charges administratives et comptables.
En résumé, un CET sans monétisation présente de nombreux avantages pour les salariés comme pour l’entreprise : flexibilité, sécurité, simplicité, et équilibre financier. Il s’inscrit dans une démarche de progrès social et de responsabilité partagée.
Afin de tirer les enseignements de cet accord, les parties s’engagent à se revoir avant le 30 juin 2026 pour passer à un autre pallier et réfléchir à une monétisation des congés épargnés.
Cette négociation portera notamment sur :
•Les conditions d’éligibilité des salariés à la monétisation
•Les plafonds annuels ou globaux de jours monétisables
•Les modalités de calcul et de versement


Article 1 - Objet de l’accord

Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) peut être ouvert au bénéfice de tout salarié sous contrat à durée indéterminée au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX afin d'y reporter une partie de ses droits à congés payés, dans la perspective de se constituer un capital temps destiné à financer des congés payés ou de cesser de façon anticipée son activité professionnelle en fin de carrière.

Conditions d’ancienneté : peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l’entreprise. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 2 – Tenue de compte et plafonnement des droits

Le CET est géré par l’entreprise. Le salarié doit obligatoirement faire une demande d’ouverture d’un Compte Epargne Temps selon les modalités applicatives mises en place sur l’application dédiée.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance des Garanties de Salaires dans les conditions de l'article L.3253-8 du Code du Travail.
Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder 30 jours.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du CET sera réalisée au plus tard le 1er juin de chaque année.
Jusqu'à concurrence du plafond mentionné dans l’article 2, le CET peut être alimenté de 05 jours par an par des droits à congés annuels.
Seuls les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés peuvent être affectés au CET.
La valeur de la journée placée sur CET est de 7 heures pour un salarié à temps plein (cadre au forfait jour ou autre catégorie de salariés), et proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés

4.1 Utilisation sous forme de congés en cours de carrière

Le salarié peut utiliser son CET, sans limitation minimale de nombre de jours, pour financer un congé pour convenance personnelle, un congé parental d’éducation à temps complet, un congé sabbatique, un congé pour création ou reprise d'entreprise, un congé de solidarité internationale, une période de formation de longue durée en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d'activité.
Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande via le logiciel RH dédié (soumis à validation de son manager et à validation de la Direction des Ressources Humaines) selon les modalités applicatives du système d’information.
Une réponse est adressée au salarié au plus tard 20 jours après la réception de sa demande.
Pour les congés prévus par le Code du Travail (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale et périodes de formation), les demandes d'utilisation du CET sont à effectuer au moment où l'autorisation d'absence pour l'un de ces motifs est sollicitée dans les conditions légales ou réglementaires.
Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de service, la demande peut, le cas échéant, faire l'objet d'un report. L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps d’un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité/paternité, adoption, solidarité familiale, proche-aidant, présence parentale ou pour accueillir un enfant handicapé.

4.2 Utilisation sous forme de congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité.
En cas d'utilisation dans le cadre :
  • d'une cessation progressive d'activité à partir de 60 ans afin d'organiser une activité réduite, sous réserve de disposer du nombre de jours nécessaires, le salarié doit formuler sa demande au minimum trois mois avant la date souhaitée pour la réduction de sa durée de travail.
  • d'une cessation totale d'activité de façon anticipée, le salarié doit respecter le délai de prévenance prévu par la convention collective des télécommunications augmenté de la durée du congé demandé. Les droits à congés payés restant seront dans la mesure du possible soldés préalablement.

Article 5 – Indemnisation du congé épargne temps

Le congé pris selon les modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET. Le salaire journalier perçu au moment du départ en congé est maintenu jusqu'à épuisement des droits.
L'indemnité versée, aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise, a la nature d'un salaire. A ce titre elle est soumise à cotisations sociales salariales et patronales et est imposable.
Les parties conviennent d’une clause de revoyure au 30/06/2026 afin d’étudier une possibilité de monétisation des jours intégrés dans le Compte Epargne Temps.

Article 6 –Statut du salarie en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu. Toute la durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraite.

Article 7 – Fin du congé

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu sans l'accord exprès de la direction.

Article 8 – Liquidation du Compte Epargne Temps


8.1 Renonciation

La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son CET ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec le supérieur hiérarchique qui tiendra compte des nécessités du service.

8.2 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Article 9 – Durée de l’accord et formalités de dépôt


9.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il prendra effet le 1er juillet 2025 et prendra fin le 30 juin 2028. A cette date et conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.

9.2 Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux articles I-.2222-5 et L.2261-7 du code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

9.3 Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié sans délai par remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales, et porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

ll sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort de France par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, il sera publié sur l'intranet de la Société.

Fait à Fort-de-France, le 30/06/2025




Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXX :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la CFDT.

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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