Accord d'entreprise OVERKIZ

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE 2024

Application de l'accord
Début : 10/02/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société OVERKIZ

Le 05/02/2024


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024

OVERKIZ SAS


Entre les soussignés :


La Société OVERKIZ S.A.S., Société par actions simplifiées au capital de 2 576 600 € Euros, dont le siège social est situé à Immeuble Variation A, Allée de la Mandallaz, 74370 METZ-TESSY (Haute-Savoie), Code APE: 7112 B, N° de SIRET : 501 097 760 00042, représentée par XXX, en qualité de président,

d'une part

et,

Le Syndicat C.G.T., représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :



PREAMBULE :


En application des dispositions légales, les parties signataires au présent accord se sont rencontrées les 22 janvier 2024 et 30 janvier 2024 au titre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2024.

Au terme de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale C.G.T. sont parvenues à un accord pour l’année 2024.


ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées, à l’exception des contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage.







ARTICLE 2. Objet de l’accord
ARTICLE 2.1. Revalorisation des salaires bruts de base
Le taux d’augmentation applicable au 1er mars 2024 aux salaires bruts de base est de

4 % qui se répartit de la manière suivante selon chaque catégorie professionnelle :


Catégories

Mesures salariales

Dates d’application

Cadres

4%

01/03/2024

AG

0 %


AI

4%

Etam

4%

01/03/2024

AG

2%
(Talon 50€*)

AI

2%
* Base temps plein
A.G. : Augmentations générales
A.I. : Augmentations individuelles

Les revalorisations salariales accordées dans le cadre de mobilités internes seront gérées budgétairement au sein de chaque périmètre.


ARTICLE 2.2 - Abondement des fonds de placement FCPE du PEE


Par accord d’entreprise du 13 juin 2023, la société OVERKIZ SAS et ses partenaires sociaux ont mis en place un accord triennal d’intéressement, accompagné d’un Plan d’Epargne d’Entreprise.
Le Plan d’Epargne d’Entreprise du 13 juin 2023 prévoit en son Article 3 la possibilité pour l’entreprise de compléter les versements de son personnel épargnant. La détermination du montant exact de cet abondement doit faire l’objet d’un avenant au Plan, immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel conformément à l’article 10 dudit Plan.
Par le présent accord, les parties conviennent d’ajouter à compter de l’année 2024, par la voie d’un avenant au Plan d’Epargne d’Entreprise qui sera rédigé ultérieurement, un abondement dans les conditions suivantes :
  • 5% des sommes versées sur l’ensemble des quatre Fonds Communs de Placements en Entreprise prévus par le Plan d’Epargne d’Entreprise issues de l’intéressement ou de versements volontaires.


ARTICLE 2.3 – Prise en charge de l’abonnement de transports en commun

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) vise à améliorer les déplacements quotidiens des citoyens français tout en les adaptant aux enjeux de la transition énergétique, via le développement de mobilités actives et partagées.
Cette loi a été complétée par le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » et par le décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité.
Les dispositions sont codifiées dans le Code du travail aux articles L. 3261-5 et suivants et R. 3261-13-1 et suivants.
Ces dispositions ont créé un forfait mobilités durables permettant aux employeurs de verser annuellement une allocation forfaitaire exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu, aux salariés ayant recours notamment au vélo ou au covoiturage pour leurs déplacements domicile-lieu de travail.
Dans ce contexte, la Société OVERKIZ a souhaité poursuivre sa démarche écocitoyenne et mettre en place un forfait mobilité durable pour l’ensemble de ses collaborateurs utilisant un moyen de transport dit « propre » au quotidien.
Ainsi, par décision unilatérale de l’employeur prise le 1er avril 2022, la société OVERKIZ SAS a mis en place un forfait mobilités durables fixé à 350 euros, qui ne peut excéder 500 euros en cas de cumul entre le versement du forfait mobilités durables et la prise en charge obligatoire des frais de transports publics par an et par salarié.
Par le présent accord, et afin d’inciter les collaborateurs OVERKIZ à poursuivre les efforts engagés, les parties conviennent de compléter cette décision unilatérale de l’employeur en ajoutant la prise en charge à 100% par l’employeur des abonnements de bus du Grand Annecy dans la limite de 100€ par an, sur justificatifs, à compter du 1er septembre 2024 et ce pour une durée d’un an.

ARTICLE 2.4 – Modification des dispositions relatives au Treizième mois



Par décision unilatérale de l’employeur prise le 1er juillet 2019, la société OVERKIZ SAS a mis en place un treizième mois. Cette décision unilatérale prévoit que le treizième mois est versé aux collaborateurs en deux temps, à savoir un demi-treizième mois versé sur la paie du mois de juillet de l’année N et un demi-treizième mois versé sur la paie du mois de décembre de l’année N. Une erreur matérielle sur le premier temps de versement du demi treizième mois s’étant glissée dans la décision unilatérale, les parties conviennent de rectifier cette erreur. Conformément à leurs volontés, les deux demi treizième mois seront désormais respectivement versés en juin et en décembre de l’année N.

Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent de modifier les articles suivants : Article 3 – Date de versement ; Article 4 – Période de référence pour le calcul du Treizième mois ; Article 5 – Assiette et calcul du Treizième mois et les clauses subsidiaires afférentes à ses articles.
La date d’application des dispositions définies ci-après est fixée au 1er janvier 2024.

L’article 3 – DATE DE VERSEMENT – de la décision unilatérale de l’employeur Treizième mois de la société OVERKIZ SAS du 01 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Le versement de la prime de treizième mois est réalisé en deux temps :
  • Un demi-treizième mois sur la paie du mois de juin N
  • Un demi-treizième mois sur la paie du mois de décembre N »

L’article 4 - PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DU TREIZIEME MOIS – de la décision unilatérale de l’employeur Treizième mois de la société OVERKIZ SAS du 01 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le demi-treizième mois versé en juin N est calculé sur la période de référence allant du 01/12/N-1 au 31/05/N.

Le demi-treizième mois versé en décembre N est calculé sur la période de référence allant du 01/06/N au 30/11/N. »

L’article 5 - ASSIETTE ET CALCUL DU TREIZIEME MOIS – de la décision unilatérale de l’employeur Treizième mois de la société OVERKIZ SAS du 01 juillet 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le demi-treizième mois versé en juin N se calcule de la manière suivante :

(Salaire de base de mai N) / 2


Le demi-treizième mois versé en décembre N se calcule de la manière suivante

(Salaire de base de novembre N) / 2 »


ARTICLE 2.5 – Négociation d’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 2024

Les parties signataires du présent accord ont convenu de se réunir en septembre 2024 pour négocier sur la mise en place d’un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Overkiz SAS.


ARTICLE 3 – Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée par lettre remise en main propre.
Le présent accord sera déposé par la Direction à la DDETS de Haute-Savoie, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme en ligne dédiée.
Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de ANNECY.
Un exemplaire sera remis à l’initiative de la Direction à la délégation syndicale signataire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de la dernière formalité de dépôt au plus tôt.
Fait à

METZ-TESSY, le 05/02/2024 en trois exemplaires

Pour la Société OVERKIZ SAS

Président d’Overk

Pour le syndicat C.G.T.

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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