Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, .2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
La Société OVOTEAM, S.A.S. au capital social de 9 092 903,00 € dont le siège social est situé à Zone industrielle du grand Plessis, 22940 PLAINTEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, sous le numéro 484 918 362 représentée par M. XXXX, XXXX,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, Déléguée syndicale centrale
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 27 mars 2025 à 13h00
2ème réunion : 8 avril 2025 à 15h00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 01 avril 2025, il a été convenu d’une augmentation générale de 2 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 2% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont engagées le 24 octobre 2024, une négociation sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties sont convenues d’une revalorisation de la grille de prime d’ancienneté, prévu à l’article 2-1 « Prime d’ancienneté » de l’accord de substitution signé en date du 27 juin 2017.
Pour ce faire un avenant à l’accord d’entreprise de substitution signé en date du 27 juin 2017 sera établi.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 27 juin 2017 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement Pôle Amont Groupe LDC du 24 juin 2022 et son avenant du 28 juin 2024.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation Pôle Amont Groupe LDC du 30 juin 2023 et son avenant du 28 juin 2024.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe LDC depuis le 19 janvier 2024.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI Groupe LDC depuis le 23 octobre 2024.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 08/04/2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Plaintel, le 08/04/2025, en 4 exemplaires originaux
Pour la direction Pour le Syndicat CFDT XXXX XXXX, Déléguée syndicale centrale