Accord d'entreprise OVOTEAM

Accord relatif aux moyens et au fonctionnement des institutions representatives du personnel au sein de la société OVOTEAM

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 23/06/2023

12 accords de la société OVOTEAM

Le 24/06/2019


ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU FONCTIONNEMENT

DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE OVOTEAM

ENTRE :

La société OVOTEAM, au capital social de 7 209 074.00 euro, dont le siège social est situé LD Ker Ivan, à NAIZIN (56500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°484 918 362 00019, représentée par Madame / Monsieur, en sa qualité de Responsable Des Ressources Humaines,
D’une part,

ET

Le syndicat CDFT, représenté par Madame / Monsieur en sa qualité de délégué(e) syndical(e) Centrale,


D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de la société OVOTEAM ont conclu, un accord visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement. Parallèlement, il a été institué un Comité Social et Economique au niveau central.

Le présent accord vise à définir des règles qui régiront le fonctionnement des institutions représentatives du personnel tant au niveau central que local afin de finaliser le paysage institutionnel de la société OVOTEAM.

Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.

CHAPITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Périmètre des CSE d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts tel que défini dans son accord collectif du 26 février 2019.

De même, les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct défini par l’accord collectif le mettant en place.


Article 2 : Composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et du protocole d’accord préélectoral.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires conformément aux règlement intérieur du CSE et des règles en vigueur des différents établissements.

Afin de faciliter le fonctionnement du CSE, les parties conviennent également qu’il sera procédé à la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint parmi les membres élus du CSE.

Conformément à l’article L.2324-2 du code du travail, un représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’établissement peut assister aux réunions du CSE avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L.2314-19 du code du travail.


Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement

Article 3.1 : Fréquence des réunions

Les CSE tiennent dix réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces dix réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le CSE pourra recourir à la visioconférence, par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant aux CSE, aussi souvent que nécessaire pour procéder aux réunions. Cela ne remet pas en cause le principe de la réunion en présentiel.



En cas de commission santé, sécurité et conditions de travail, les réunions de la commission se tiendront dans la mesure du possible le même jour que celle du CSE, avant ou à l’issue de ladite réunion.

Article 3.2 : Réunions préparatoires


Chaque réunion ordinaire du CSE établissement pourra être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires du CSE. Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de trois heures par séance et par membre titulaire.

Article 3.3 : Communication de l’ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour des réunions du CSE est transmis par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge par le président du CSE au moins trois jours avant la date de réunion prévue.


Article 4 : Rôle des élus suppléants aux CSE d’établissement


Les suppléants sont convoqués pour participer aux quatre réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ces réunions pourront être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres suppléants du CSE. Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de trois heures par séance et par membre suppléant.

En dehors de ces réunions, en application de l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE sauf en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence de titulaire, les suppléants reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

Il est convenu entre les parties que les membres titulaires informent le plus tôt possible de leur absence (lorsque celle-ci est prévisible) afin d’organiser leur suppléance selon les règles légales en vigueur.

Par exception, les membres suppléants sont convoqués pour assister à la première réunion de CSE en cas de renouvellement intégral des mandats suite aux élections.


Article 5 : Budget des CSE d’établissement


Article 5.1 : Budget de fonctionnement


Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le CSE peut décider après une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des limites fixées par décret.

Article 5.2 : Budget des activités sociales et culturelles


Pour la détermination du budget des activités sociales et culturelles, il est convenu de maintenir le même taux de pourcentage de la masse salariale appliqué précédemment selon les règles en vigueur au sein de chaque établissement.
La définition de la masse salariale est celle retenue par l’article L.2312-83.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Les parties conviennent de compléter les règles de fonctionnement déjà prévue dans le protocole de mise en place du CSE central (CSEC).


Article 1 : Composition des CSEC

Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction du protocole d’accord du CSE central.

Le CSEC désigne au cours de la première réunion suivant la désignation de ses membres parmi les élus des CSE, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires selon le règlement intérieur du CSEC et des règles en vigueur.

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE, soit parmi les membres élus de ces comités.


Article 2 : Les réunions ordinaires des CSEC et leur fonctionnement

Article 2.1 : Fréquence des réunions


Le CSE central se réunit trois fois par an.

Le CSEC pourra recourir à la visioconférence, par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant aux CSEC, aussi souvent que nécessaire pour procéder aux réunions. Cela ne remet pas en cause le principe de la réunion en présentiel.


Article 2.2 : Réunions préparatoires


Chaque réunion ordinaire du CSE central pourra être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires et suppléants du CSEC. Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de trois heures par séance et par membre titulaire et suppléant.

Article 2.3 : Communication de l’ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSEC.

Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour des réunions du CSEC est transmis par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge par le président du CSEC au moins huit jours avant la date de réunion prévue.

Article 3 : Rôle des élus suppléants aux CSEC


Il est convenu entre les parties que les membres suppléants du CSEC participent aux réunions du CSEC ainsi qu’à ses réunions préparatoires.

Par dérogation à la loi, compte tenu de la présence des suppléants aux réunions du CSEC, les parties conviennent de modifier les modalités de désignation des membres de la CSSCT centrale prévues dans l’accord du 26 février 2019. Il est désormais précisé que les membres suppléants peuvent se porter candidat jusqu’au jour du vote.


Article 4 : Budget du CSEC


Les comités d’établissement rétrocèdent une partie de leur budget au CSEC. Ils devront déterminer  la rétrocession par accord entre le comité central et les comités d'établissement conformément aux disposition de l’article L.2315-62 du code du travail.


Article 5 : Moyens de fonctionnement et moyens alloués

Le secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit d’heure individuel de 21 heures de délégation par an compte tenu de son travail de remontée et de centralisation des informations des différents CSE d’établissement.

Le trésorier du CSEC bénéficie d’un crédit d’heure individuel de 7 heures de délégation par an en vue notamment de la gestion administrative des comptes bancaires.

Article 6 : Autre commission spécifique du CSEC


Après nouvel échange entre les parties, il est décidé de mettre en place une commission supplémentaire au niveau du CSEC en charge d’examiner les sujets suivants : aide au logement, égalité homme femme, formation.

Cette commission est composée de trois membres élus du CSEC (titulaires ou suppléants) dont un membre par établissement.

Les membres sont désignés par le CSEC par une résolution adoptée à la majorité des présents à main levé. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçants des titulaires absents.

La commission est présidée par un de ses membres. Elle désigne en son sein un secrétaire, chargé notamment d’être l’interlocuteur de référence de l’employeur et de rédiger les comptes rendus de ces réunions à destination des membres du CSEC.

Cette commission tiendra deux réunions d’une journée par an qui seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Ces réunions pourrons se tenir si au moins deux membres de la commission y participent.

Les membres seront tenus de prévenir l’employeur de l’organisation de ces réunions. Celles-ci se dérouleront sur les sites ou au Campus Avril. Les membres pourront également recourir à la visioconférence.

Les frais de déplacement dans le cadre de cette commission seront pris en charge selon les dispositions définies ci-après.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSEC.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1 : Temps de trajet des représentants du personnel


Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants. Il en est de même pour le temps de trajet effectué durant les heures de travail pour se rendre aux réunions avec l'employeur. Le temps de trajet effectué sur convocation de l’entreprise en dehors de l'horaire normal de travail est rémunéré lorsqu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.


Article 2 : Remboursement des frais de déplacement


Les frais de déplacement sur convocation de l’employeur sont à la charge de la Direction. Il en est de même pour frais de déplacement des réunions préparatoires du CSE central.
L’intéressé doit communiquer les justificatifs nécessaires à la prise en charge des frais de déplacement selon les règles fixées au sein de son établissement. Les transports doivent être sélectionnés en fonction de la meilleure adéquation temps de transport /coût du transport. Ils doivent être effectués dans les mêmes modalités que lors d’un déplacement professionnel. En cas de litige, la validation sera réalisée par le service des ressources humaines.

Les frais de déplacements des membres du CSE nécessités par le fonctionnement et les activités du comité sont remboursés par le trésorier, sur production des justifications utiles.

Les délégués syndicaux se déplaçant dans le cadre de l’exercice de leur mandat syndical (sans que cela ne soit à l’initiative de l’employeur), doivent en principe solliciter la prise en charge des frais auprès de leur organisation syndicale ; leur temps de trajet s’imputant par ailleurs sur leurs heures de délégation.


Article 3 : Bons de délégation


Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître le nom du représentant du personnel, la date, les heures de début et de fin de l’absence, le type de mandat au titre duquel ils sont établis ainsi qu’en cas de mutualisation des heures de délégation, l’identité de l’élu avec lequel les heures sont mutualisées et le nombre d’heures mutualisées.
Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.
Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.



CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Article 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales.


Article 3 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.








A Naizin, le 7 juin 2019



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