Accord d'entreprise oXya Loos

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ETABLISSEMENT DE LOOS

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société oXya Loos

Le 18/03/2024



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ETABLISSEMENT DE LOOS

-

OXYA



Entre


La société OXYA FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 568 965, 21 RUE Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par Monsieur, représentant légal de la société oXya Group, Président d’oXya,

d'une part,

Et


Les membres titulaires du comité social et économique d’établissement de Loos suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique d’établissement de Loos lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,


Ci-après collectivement désignées « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues les 22 janvier 2024 et 7 mars 2024.

Préambule :

Les Parties ont notamment engagé une réflexion sur la mise en place d’une organisation du travail par équipes, compte tenu de l’activité de l’établissement de Loos.

C’est dans ce cadre que les Parties ont négocié et conclu le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc161416336 \h 3

ARTICLE 1 :CHAMP D'APPLICATION ET EFFETS PAGEREF _Toc161416337 \h 3
ARTICLE 2 :SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc161416338 \h 3
ARTICLE 3 :DURÉE DE L'ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc161416339 \h 3
ARTICLE 4 :REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161416340 \h 3
ARTICLE 5 :PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161416341 \h 3

CHAPITRE 2 :RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161416342 \h 5

ARTICLE 6 :DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc161416343 \h 5
ARTICLE 7 :REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc161416344 \h 5
ARTICLE 8 :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACQUISITION DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc161416345 \h 5
ARTICLE 9 :HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161416346 \h 5

CHAPITRE 3 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161416347 \h 7

ARTICLE 10 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE PAGEREF _Toc161416349 \h 7
ARTICLE 11 :CONDITION DE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPE PAGEREF _Toc161416351 \h 7
ARTICLE 12 :MODALITES PRATIQUES DU TRAVAIL EN EQUIPE PAGEREF _Toc161416352 \h 7
12.1 – Modalités pratique du travail en équipe au sein du service télé-exploitation PAGEREF _Toc161416353 \h 7
12.2 – Modalités pratique du travail en équipe hors service télé-exploitation PAGEREF _Toc161416354 \h 8



  •  DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAMP D'APPLICATION ET EFFETS

Le présent accord est applicable à l’établissement de Loos de la société OXYA FRANCE.

Il s'applique à l'ensemble du personnel de l’établissement susvisé travaillant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Il s'applique également à l'ensemble des personnels mis à disposition de la société, et notamment au personnel intérimaire.

Enfin, il est expressément précisé que, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet. Il se substitue en outre en tous points à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles suivront l’application du présent accord.

  • DURÉE DE L'ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement (s’il en existe).

La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’établissement aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

  •   RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif s'entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché à l'exclusion des temps de coupure et des temps de pause identifiés comme tels dans l'horaire collectif.

Il se définit en considération des dispositions de l'article L. 3121-1du Code du travail.

  •  REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Le temps de travail est habituellement réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi. Toutefois, à titre occasionnel ou exceptionnel, il sera possible de travailler certains samedis ou jours fériés (hors 1er mai), notamment après concertation entre le ou les salariés concernés et leur manager.

Les heures travaillées le samedi ou un jour férié entrent dans le décompte du temps de travail effectif et seront le cas échéant, en tout ou partie, payées en heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures au-delà de leur horaire collectif de référence arrêté par la Direction, sur demande expresse de leur management, ou le cas échéant après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de leur manager. Ces heures entreront également dans le décompte du temps de travail effectif et seront le cas échéant, en tout ou partie, payées en heures supplémentaires.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACQUISITION DE JOURS DE REPOS

Les Parties rappellent que, dans l’entreprise, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps de travail est aménagé sur l’année, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures sur une semaine complète de travail, et que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur l’année est ramenée à 35 heures par l’octroi de 10 jours de réduction du temps de travail (« RTT » ou « jours de repos ») sur l’année, pour une année pleine et entière d’activité effective.

  • HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés concernés sont soumis à un horaire collectif fixe, le cas échéant par équipe ou service.

Les 37 heures de travail par semaine sont réparties entre les cinq jours ouvrés de la semaine.

L’horaire collectif déterminé par la Direction est affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information, daté et signé par l’employeur, comporte les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

En cas de modification des horaires collectifs, les salariés concernés seront prévenus dans le respect d’un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles telles que :
  • travaux urgents liés à la sécurité,
  • problèmes techniques de matériels, pannes,
  • absentéisme anormal lié à la maladie,
  • pandémie,
  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume ou caractéristique}, pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité.

Le délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours avec l’accord des salariés concernés.

Il est rappelé que les stagiaires et les alternants, compte tenu de leur situation particulière, suivent sur le site de Loos un horaire hebdomadaire de 35 heures. A titre indicatif, leur horaire collectif (incluant 20 minutes de pause) est le suivant : 9H00/12H15 et 13H45/17H50.



  •   ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE

Il est mis en place au sein de l’établissement de Loos une organisation du travail en équipes, sur tout ou partie des services, sur décision de la Direction après consultation du CSE.

  • CONDITION DE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPE

Le travail en équipe permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes.

Les équipes peuvent être organisées sous forme :
  • de travail par relais, qui consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler les équipes à des heures différentes dans la journée. Le travail par relais est organisé dans l’établissement sous forme d’équipes chevauchantes, qui travaillent en même temps à certaines périodes de la journée afin de couvrir toutes les heures de la journée ;
  • ou de travail en équipe successive, qui consiste à répartir le personnel en plusieurs équipes qui se succèdent, sans se chevaucher, afin de couvrir toutes les heures de la journée.

Le travail en équipe au sein du ou des services concernés peut être mis en place de façon temporaire ou permanente.

Il est rappelé que, au sein de chacune des équipes mises en place en application des présentes dispositions, les salariés travailleront selon le même horaire collectif de travail.

Les horaires collectifs de chaque équipe mise en place en application des présentes dispositions seront datés et signés feront l’objet d’un affichage dans les locaux de travail. Ils seront également transmis préalablement à l'inspection du travail.

La composition nominative de chaque équipe mise en place en application des présentes dispositions fera également l’objet d’une diffusion, soit par affichage dans les locaux de travail, soit dans un registre (le cas échéant sous format électronique) tenu à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres élus du CSE.

  •  MODALITES PRATIQUES DU TRAVAIL EN EQUIPE

12.1 – Modalités pratique du travail en équipe au sein du service télé-exploitation

A titre indicatif, il est rappelé que le travail est organisé en équipes successives occupées selon un rythme continu, avec alternance de périodes de travail et de périodes de repos, pour les pilotes au sein du service télé-exploitation de l’agence de Loos.

Il est rappelé que les plannings de ces derniers sont fixés en concertation avec les coordinateurs techniques.

12.2 – Modalités pratique du travail en équipe hors service télé-exploitation

A titre indicatif, il est rappelé que (i) la direction entend, en application du présent accord, mettre en place cinq équipes chevauchantes au sein de chaque service de l’agence de Loos hors service télé-exploitation, et que (ii) les plages d’horaires collectifs (incluant 20 minutes de pause) des différentes équipes ainsi mises en place sont sur chaque jour ouvré les suivantes :

  • Plage équipe 17H00/11H30 et 13H00/16H14
  • Plage équipe 28H00/12H00 et 13H30/17H14
  • Plage équipe 38H45/12H30 et 14H00/17H59
  • Plage équipe 49H15/12H45 et 14H15/18H29
  • Plage équipe 59H45/13H00 et 14H30/18H59

Soit 7,40 heures (7H24) par jour compte tenu de la pause déjeuner et de la pause de 20 minutes).

Le CSE a été informé et consulté sur ces modalités d’organisation en date du 22 janvier 2024, et a rendu son avis le 2 février 2024, sous réserve de la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que les horaires de travail collectifs pourront être modifiés selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord. Par ailleurs, il est rappelé que ces plages d’horaires collectifs pourront être le cas échéant complétées par la réalisation d’heures supplémentaires, sur demande de la hiérarchie et après accord exprès de la Direction, si celles-ci s’avèrent nécessaires.

Tout modification de l’organisation du travail, et notamment du nombre des équipes mises en place, fera l’objet d’une information voire consultation du CSE de l’établissement de Loos.

Les Parties sont convenues que la composition des équipes au titre d’un mois considéré devra être déterminée préalablement, dans le respect des délais de prévenance ci-après définis, après une concertation entre chaque salarié concerné et le responsable du service. Dans ce cadre, les salariés pourront être affectés à des équipes distinctes d’une semaine à l’autre au cours du mois considéré.

Au plus tard 7 jours avant le début du mois considéré, chaque salarié devra informer le responsable du service de ses desideratas d’affectation aux différentes équipes, pour chaque semaine du mois considéré, soit en l’en informant par email, soit en remplissant l’outil informatique dédié qui serait mis en place par la direction.

Au plus tard 5 jours avant le début du mois considéré, le responsable du service déterminera les compositions définitives des équipes, en fonction des besoins et impératifs de l’activité et de bon fonctionnement du service, ainsi que des desideratas exprimés par les salariés, au besoin après concertation avec les salariés.

Les salariés concernés auront ainsi connaissance de la composition des équipes du mois considéré au moins 7 jours calendaires avant son commencement. A titre exceptionnel et dérogatoire, des modifications pourraient intervenir en cas de circonstances exceptionnelles (absentéisme anormal lié à la maladie, raisons personnelles exceptionnelles, …), avec l’accord du salarié concerné.


Fait à Loos le 18

mars 2024


En

3 exemplaires originaux




Pour la société OXYA FRANCE

, Président oXya



Pour le CSE d’établissement de Loos 

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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