Avenant n°2 relatif à l’accord collectif d’UES instituant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » pour l’ensemble des salariés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par
……………………………, en sa qualité de Directeur Général de la société OXYANE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé Parc Everest, 54 rue Marcel Dassault – CS 46154 – 69747 Genas Cedex,
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE,
Représenté par
…………………………, agissant en qualité de délégué syndical de l’UES Oxyane ;
Et,
Le syndicat CFDT AGRI AGRO,
Représenté par
………………………..., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE ;
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule L’accord collectif conclu le 25 janvier 2021 a instauré une couverture prévoyance harmonisée pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE.
En complément de l’avenant n°1 du 20 décembre 2024, le présent avenant a pour objet le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé supérieure à un mois calendaire.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique concerné.
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier, au 1er janvier 2026, les dispositions de :
l’article 2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu,
ajouté par l’avenant n°1 du 20/12/2024.
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2.3 de l’accord du 25/01/2021, ajouté par voie d’avenant, est remplacé comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un motif prévu par le Code du travail ou par la convention collective applicable, et qui ne bénéficient ni d’un maintien de salaire, ni du versement d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance. S’il souhaite maintenir son adhésion durant son congé :
le salarié s’acquittera alors de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
le salarié devra transmettre à son employeur le formulaire dûment complété mis à sa disposition par le service RH (lorsque le motif d’absence le permet, à minima 15 jours précédant le début du maintien des garanties).
Si une de ces deux conditions n’est pas remplie alors le salarié ne bénéficiera pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Dispositions générales
Modalités de publicité auprès des salariés
Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.
Durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Portée
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’avenant se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent avenant.
Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, les négociations sur les thèmes mentionnés au présent avenant sont menées au niveau de l’UES. Ainsi, la conclusion au présent avenant dispense les entreprises comprises dans son champ d’application d’engager une négociation sur les thèmes visés par le présent avenant.
Révision
Le présent avenant est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant.
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Règlement des différends d’interprétation
Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.
Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Genas, le 17 décembre 2025, Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.