Accord d'entreprise OXYMAX

NEGOCIATION ANNUELLE 2022

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 31/03/2023

5 accords de la société OXYMAX

Le 30/03/2022


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE 2022


LES SOUSSIGNEES


La Société OXYMAX

SASU au capital de 5.000.000,00 €
Dont le siège social est situé à SIZUN (29450)
ZA de VERGRAON
Identifiée sous les numéros :
435 364 997 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537 000 000 521 990 726 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par Monsieur XXX,
Son Directeur Général dûment habilité

D'UNE PART,


ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

Monsieur XXX, désigné en qualité de Délégué Syndical

Par l’Union Départementale des Syndicats C.G.T. du FINISTERE

D'AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT



La négociation annuelle relative aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de Société OXYMAX les 1erfévrier, 23 février, 28 février, 4 mars, 10 mars, 14 mars et 21 mars 2022.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions que chacune a émises.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société OXYMAX.


Article 2 – Les salaires effectifs


A – Augmentation générale des salaires


Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises compte tenu du contexte économique général.
Elles conviennent que le contexte inflationniste actuel risque d’avoir des répercussions sur l’évolution du SMIC et par conséquent, sur les salaires conventionnels dans les prochains mois.
Néanmoins, la Direction observe que l’augmentation des prix des matières premières pourrait impacter fortement la Société dans les mois à venir.
Elle est toutefois disposée à faire un effort sur les salaires réels sur la période du présent accord.
En conséquence, après échange de point de vue et discussion, la Direction et l’Organisation Syndicale s’accordent pour une augmentation générale des salaires de base avec effet au

1er février 2022 à hauteur de 3.7% dans les proportions suivantes :

  • 3% au titre de la paie versée au 31/03/2022
  • 0.7% au titre de la paie versée au 30/04/2022


B – Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :


Elle est fixée à 400€ et sera allouée en un seul versement au titre de la paie du mois de mars 2022.

Les bénéficiaires répondront aux critères suivants :
  • Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant le versement de la prime prévu le 31 mars 2022) et liés par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 31 mars 2022,
  • Cette prime sera proratisée selon la présence effective entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022.

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la Loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie des avantages suivants :

-La prime n’aura pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sera donc exonérées de cotisations et contributions sociales.

-La prime sera totalement exonérée d’impôt sur le revenu.


Article 3 – Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.



Article 4 – Les autres thèmes de discussion


Les parties ont abordé les thèmes suivants sans définir actuellement de modalités particulières :

  • Articulation entre vie personnelle et professionnelles ;
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Lutte contre les discriminations ;
  • Mesures en faveur des travailleurs handicapés ;
  • Régime de prévoyance ;
  • Exercice du Droit d’Expression ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

Ces thèmes feront l’objet d’une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux en application de l’article L.2242-1, 2° du Code du Travail.


Article 5 – Dispositions finales


A - Périmètre et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société et il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

A l’issue, il cessera de produire effet.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation sur la rémunération. Elles ont abordé dans ce cadre les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise.

L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.




B - Suivi, revoyure et révision de l’accord


Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des membres du CSE.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Cette requête peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire qui introduit une demande de révision, doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée à chaque signataire par voie recommandée avec accusé de réception.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.


C - Notification, dépôt et publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’Organisation représentative.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.



Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST et à chaque partie signataire et il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A SIZUN,
Le 30 mars 2022


Pour l’Organisation SyndicalePour la Société OXYMAX

XXX XXX

Délégué syndical Directeur Général

Mise à jour : 2022-04-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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