Accord d'entreprise OYSHO FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 OYSHO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2020

2 accords de la société OYSHO FRANCE

Le 31/01/2019


Négociation Annuelle Obligatoire 2019 OYSHO France

A l'issue des réunions des 30 novembre, 11 et 18 décembre 2018 aux fins de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été discuté ce qui suit entre :

OYSHO France, SARL au capital de 5.040.000 €, dont le siège se situe Immeuble Garonne, 80 avenue des Terroirs de France, 75607 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 488 000 969,


d'une part,

Les Organisations Syndicales, Confédération Française Démocratique du Travail et la Confédération Générale du Travail dûment représentées par leurs Représentants Syndicaux,


d'autre part,
Ci-après, désignées les « Parties »

Préambule


Comme il l’a été rappelé lors des réunions de négociations, le secteur d’activité dans lequel opère la Société OYSHO France traverse une période difficile depuis plusieurs années déjà.
Malgré ce contexte, la Société OYSHO France est toujours parvenue à maintenir la rentabilité de la plupart de ses magasins en s’adaptant et en innovant dans ses pratiques organisationnelles, technologiques et commerciales ce qui lui a permis de continuer à créer des emplois.
La Société renouvelle également son attachement fort aux valeurs qu’elle porte en matière d’évolution professionnelle et de valorisation des compétences et du travail.
Elle s’est ainsi toujours attachée à prévenir et lutter contre la précarité de ses salariés ; notamment, elle leur offre la possibilité d’opérer sur plusieurs magasins à travers les contrats multi magasins afin de consolider le temps de travail des salariés concernés.

Ceci exposé, les Parties s’accordent sur ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de la négociation

Les points issus de cette négociation s'appliqueront à l'ensemble du personnel travaillant dans la Société OYSHO France.

En outre, il est rappelé que les personnels affectés au siège social bénéficient d’un système individualisé de fixation des salaires après bilan annuel et que, dans ce cadre, les salariés dont l’ancienneté est au moins égale à 6 mois bénéficient d’une augmentation d’au moins 1,5 %.

Article 2 – Objet de la négociation

SALAIRES


  • Augmentation générale des salaires fixes

Il a été décidé d’augmenter, à compter du 1er février 2019, le salaire de base de tous les salariés de 1,5%.

Il est précisé que cette augmentation s’appliquera aux collaborateurs sous statut Agents de Maîtrise et Cadres dès lors que ceux-ci disposeront d’une ancienneté de plus de 8 mois dans leurs nouvelles fonctions.

  • Le « minimum garanti OYSHO »

Au 1er janvier 2019, le minimum garanti OYSHO fera l’objet d’une revalorisation à hauteur de 1,5% et est donc fixé à 10,48 € brut de l’heure.


  • Salaire minimum garanti des collaborateurs sous statut-cadre autonome

À partir du 1er février 2019, les Parties conviennent que la rémunération globale minimum brute annuelle des salariés statut-cadre autonome affectés en magasin, présents sur toute la période de référence, sera a minima fixée à 29 500€ brut.

PRIMES


  • Prime pilier responsabilisé

À partir du 1er février 2019, il est convenu entre les Parties que le versement de la prime dite « prime pilier responsabilisé » auparavant de 50 euros brut sera augmentée de 25 % et ainsi portée à 75 euros brut. Ladite prime sera attribuée mensuellement au prorata temporis sous réserve que le salarié ait effectué la mission « pilier responsabilisé » pendant au moins un mois.

  • Prime sur objectif

Pour l’exercice 2019, il est convenu entre les Parties l’attribution d’une prime annuelle, « prime sur objectif », pour l’ensemble des salariés exécutant une mission « Directeur de Magasin » d’une durée d’un an révolu au sein du même magasin sur l’exercice du 1er février au 31 janvier, et dont les modalités et les critères d’attribution de versement sont à la discrétion de l’entreprise.

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.


ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Le présent thème a fait l’objet d’un accord d’entreprise du 5 mars 2018.
Il sera tenu compte des évolutions législatives intervenues ces derniers mois et de leurs éventuels effets sur l’accord.

POLITIQUE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

La Société OYSHO veille à organiser l’intégration de travailleurs handicapés en menant différentes actions permettant de rechercher des candidats ayant le profil pour travailler sur le poste de vendeur en magasin :
•diffuser des offres mensuelles sur le site de l’AGEFIPH ;
•accroître nos partenariats au niveau national avec des organismes spécialisés dans le domaine du handicap au travail (CAP EMPLOI, CRP, etc.) ;
•développer les contacts avec des missions handicap d’Ecoles et d’Université (job été) ;
•étendre nos relations avec des associations de personnes en situation de handicap.

Le processus de recrutement des candidats en situation de handicap passe par la mission « handicap OYSHO ».
L’intégration en magasin se fait après :
•la validation des compétences ;
•la visite médicale dispensée par un établissement de service de santé au travail ;
•l’éventuelle mise en place d’adaptation au poste de travail.

Toute prise de poste est accompagnée par les responsables en magasins conjointement avec la mission handicap, l’objectif étant d’intégrer au mieux chaque salarié et d’être au plus réactif.

AUTRES MESURES DE PORTÉE GÉNÉRALE


Dans un contexte marqué par l’expression d’aspirations fortes en matière d’amélioration du pouvoir d’achat, la Société a décidé d’adopter des mesures spécifiques au bénéfice de l’ensemble des salariés et de faire évoluer ou de reconduire certaines d’entre elles.

Il s’agit des mesures suivantes :

  • Tickets restaurant

Il est convenu entre les Parties que la valeur du ticket restaurant sera portée à 9,00 € à compter du 1er février 2019, avec un maintien de la prise en charge à 60 % par l’employeur.
  • Prime transport

Le montant de la prime transport des salariés utilisant leur véhicule personnel appliquée par la Société sera doublé dès le 1er février 2019.
Son montant annuel sera donc porté de 200 € à 400 € par année civile pour un salarié ayant exercé son activité à temps complet. Elle sera versée selon les mêmes conditions et modalités précédemment appliquées par la Société. Le montant de la prime transport est exonéré de cotisations sociales dans la limite annuelle de 200 € par salarié, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le différentiel sera donc soumis aux cotisations en vigueur.
  • Journées enfant hospitalisé
Depuis le 1er février 2017, la Société a décidé d’attribuer 3 jours de congés exceptionnels maximum, une fois par année fiscale, pour tout salarié dont l’enfant se verrait hospitalisé au moins 3 jours consécutifs (ne concerne donc pas l’hospitalisation ambulatoire ou la maladie de l’enfant ne nécessitant pas d’hospitalisation d’au moins trois jours et déjà pris en compte dans le cadre de dispositifs conventionnels ou mesures d’entreprise).

A ce titre, le salarié devra communiquer à l’entreprise un justificatif d’hospitalisation sur ces trois journées consécutives.

Cette mesure est reconduite sur l’année 2019.

  • Aide forfaitaire mensuelle aux frais de garde d’enfants

Depuis le 1er février 2012, il a été décidé de la mise en place d’une aide forfaitaire mensuelle aux frais de garde d’enfants intégralement prise en charge par la Société.

Le montant de cette aide a été fixé en 2016 à 60 € par enfant, peu importe la durée du temps de travail prévue au contrat du collaborateur et le nombre d’enfants gardés.

Cette aide a été portée à 100 € sur justificatif (reconnaissance MDPH) d’un enfant en situation de handicap, c’est-à-dire, un enfant dont la situation de handicap nécessite une présence permanente à ses côtés (aide à domicile notamment).

En l’absence de modification du montant du plafond annuel d’exonération, l’aide est maintenue en l’état et dans les mêmes conditions pour l’année 2019 et limitée par salarié et par an à un montant de 1 830 €.

Article 3 – Durée et application d’un éventuel accord

Cette négociation pourra faire l’objet d’un accord en cas de signature d’un des partenaires représentatifs et selon le cadre défini, accord qui serait conclu pour une durée déterminée d'une année, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.


Article 4 – Publicité

Si un accord est signé, deux exemplaires de celui-ci, dont une version sur support papier et une version sur support électronique seront déposées auprès de la DIRECCTE du siège social.
Il sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Si aucun accord n'a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, les propositions respectives des Parties dont une version sur support papier et une version sur support électronique seront déposées auprès de la DIRECCTE du siège social.
Il sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes.

Article 5 – Communication aux salariés

La présente négociation annuelle obligatoire fera l’objet d’un affichage en magasin et sera disponible sur l’application INET ainsi que sur le TGT.

Fait à Paris, le ………………………………………………………, en cinq exemplaires,
Le présent accord comprend 5 pages à parapher par les Parties.

Pour la Société OYSHO France,

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,

Pour la Confédération générale du travail,

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