Accord d'entreprise OZYME

application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société OZYME

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 AVRIL 2020

relatif à la mise en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Le présent accord est conclu, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise OZYME SAS
Représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Président,Ci-après dénommée : « l’entreprise »,D’une part,Et,
  • Le Délégué du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

XXXXXXXXXXD’autre part,

PRÉAMBULE


Un état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de 2 mois sur l’ensemble du territoire national à compter du 23 mars 2020 en vertu de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

En vertu de l’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, un certain nombre de mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ont été adopté, et notamment en matière de droit du travail, ayant pour objet :

1/ de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

2/ autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

3/ de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril 2020 et la réouverture des établissements scolaires au plus tôt le 02 Mai 2020.

Dans ces circonstances, et ayant à ce jour aucune information d’une date de levée du confinement national qui occasionne un fort ralentissement de l’activité de l’entreprise depuis son entrée en vigueur, nous pouvons toutefois envisager une reprise d’activité courant Mai 2020. Aussi, dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19,

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. En matière de congés payés :

Pour les congés payés acquis sur la période 2018-2019 et devant être soldés avant le 31 Mai 2020, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
- autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés applicables dans l’entreprise ;

- pour les congés payés non posés et à solder avant le 31 Mai 2020, de limiter la pose de congés sur le mois de Mai 2020 à 3 jours ouvrés, le reste devant être posé avant le 30 avril 2020 sauf cas particulier ;

Article 2. En matière de jours de RTT


L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos (RTT) au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos (RTT).
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 3. Mise en œuvre :

Pour toutes les personnes qui ont déjà posé des congés payés ou RTT entre le 25/03/2020 et le 30/04/2020, aucune annulation ne sera acceptée pour les personnes qui sont déjà ou seront en activité partielle.

Aussi, les salariés seront incités à poser et/ou décaler leurs congés payés avant le 30/04/2020, en accord avec le service RH et leur N+1, pour permettre d’anticiper l’organisation de leur service pendant les périodes d’absence pour congés payés ou jour de repos.
Il est rappelé également, que les périodes de congés payés assurent le maintien du salaire, contrairement aux périodes d’activité partielle, indemnisé à 84% du salaire net.
Il est dans notre intérêt à tous, et vis-à-vis de nos clients et partenaires de pouvoir montrer notre forte mobilisation et disponibilité immédiatement à la reprise d’activité.
Concernant les RTT de mars-avril & mai-juin, la mise en activité partielle à partir du 18/03/2020 en activité partielle inférieure à 50% aura pour conséquence d’en limiter l’acquisition.

Article 4. Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 06/04/2020 au 31/12/2020

Article 5 : dépôt et publicité :

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2018 sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.A Saint-Cyr-l’Ecole, le 3 avril 2020Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société OZYME SAS,

son Président XXXXXXXXXXXXX





Pour le Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXXX, Déléguée du personnel Titulaire
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