PFCE, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la Fromagerie de l’Ermitage, dûment habilitée ;
D’une part, Et :
L’Organisation Syndicale Représentative : Le
Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-dessous « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de PFCE a réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CFDT, dans le cadre d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 17 avril 2025.
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tels que prévus par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 3 : Revalorisation du complément personnel de base PAGEREF _Toc195870152 \h 4
Article 4 : Reconduction de la prime de disponibilité PAGEREF _Toc195870153 \h 4
Article 5 : Information sur les mesures prises au niveau de la branche PAGEREF _Toc195870154 \h 4
Article 6 : Date de prise d’effet PAGEREF _Toc195870155 \h 4
Article 7 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc195870156 \h 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société PFCE et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents articles de l’accord.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie :
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.2. ci-dessous, le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au
1er avril 2025.
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de
+ 2,00 % appliquée sur le salaire de base catégorie (première ligne de la fiche de paie) des salariés.
Cette revalorisation se traduit de la manière suivante au sein de la grille des salaires de la société PFCE :
2.2. Conditions d’éligibilité :
Les conditions d’éligibilité pour être bénéficiaire de l’augmentation générale des salaires visée au point 2.1 sont les suivantes (conditions cumulatives) :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à la date du versement de la paie du mois d’avril 2025, soit au 2 mai 2025 ;
Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 350 inclus pour ce dernier statut et à l’exception du coefficient 120.
Article 3 : Revalorisation du complément personnel de base
Lors de la NAO conclue le 2 juin 2023, les parties ont validé une base de complément personnel de 80,00 € bruts, base temps plein, pour l’ensemble des salariés dont l’ancienneté est au moins égale à 6 mois. Les parties conviennent de revaloriser cette base de complément personnel de 2% à compter du 1er avril 2025, soit une nouvelle base de 81,60 € bruts pour un salarié à temps plein (151,67 heures par mois). Cela signifie que l’ensemble des salariés disposant d’un complément personnel bénéficient du même montant de revalorisation base temps plein, peu importe le montant du complément personnel qu’ils touchent (80,00 € ou plus). Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que celles mentionnées au point 2.1 ci-dessus.
Article 4 : Reconduction de la prime de disponibilité
Les parties conviennent de reconduire la prime de disponibilité pour une année supplémentaire, avec les conditions d’éligibilité fixées dans l’accord NAO de 2021, puis précisées dans l’accord NAO de 2022.
Article 5 : Information sur les mesures prises au niveau de la branche
Les parties souhaitent également rappeler les mesures prises au niveau de la branche professionnelle de l’industrie laitière, d’ores et déjà en vigueur au sein de PFCE et qui ont permis de revaloriser depuis le 1er mars 2025 : - la prime d’habillage, en la portant de 0,52 à 0,57 € par jour travaillé, soit une revalorisation de 9,61 % (cette revalorisation est appliquée sur les éléments variables de mars 2025 payables en avril 2025) ; - la prime d’ancienneté, avec une revalorisation de 2,00 %.
Article 6 : Date de prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/