Accord d'entreprise P.G.P.

Accord collectif d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société P.G.P.

Le 08/11/2021


Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Entre les soussignés :
La Société P. G. P.
SAS au capital respectif de : 5.887 000 euros
Numéro INSEE : 490 792 496 000 13
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 490792496 RCS Paris
Dont le siège social est situé 5 rue Volney -75 002 Paris
Dénommée ci-dessous “La Société”,

La Société Luxe et Traditions –Ménage à la Française
SAS au capital respectif de : 7.000 euros
Numéro INSEE : 478 277 544 000 35
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 478277544 RCS Paris
Dont le siège social est situé 5 rue Volney -75 002 Paris
Dénommée ci-dessous “La Société”,

La Société l’Hôtelière de Ménage
SAS au capital respectif de : et 7.000 euros
Numéro INSEE : 490 160 967 000 25
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 490160967 RCS Paris
Dont le siège social est situé 5 rue Volney -75 002 Paris-
Dénommée ci-dessous “La Société”,

La Société Luxe et Traditions –Au service des Palaces
SAS au capital respectif de : et 7.000 euros
Numéro INSEE : 790 263 321 000 16
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 790263321 RCS Paris
Dont le siège social est situé 5 rue Volney -75 002 Paris-
Dénommée ci-dessous “La Société”,

Réunies en Unité Économique et Sociale
D'une part,

Et,

Le syndicat CFDT,
D'autre part,









IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 –

PREAMBULE


Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, la Société Luxe et Traditions - Ménage à la Française et l’Hôtelière de Ménage interviennent dans la mise en propreté des chambres d’hôtel, exclusivement sur Paris.

L’hôtellerie parisienne a été drastiquement perturbée par le confinement, la fermeture des frontières ce qui a amené les sociétés à perdre plus de 90% de chiffre d’affaires en comparaison avec l’année 2019.
Par ailleurs, il convient de noter que l’hôtel W a définitivement fermé ses portes et que 2 hôtels ont profité de cette période pour fermer sur des durées longues afin de procéder à des travaux à savoir le Marriott Paris Rive Gauche et le Buddha Bar.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être illustré par les éléments chiffrés correspondant aux demandes d’aide COVID 19 jointes en annexe pour l’exercice 2021.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 29 septembre 2021.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD (ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES)


Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société, à savoir : PGP, Luxe et Traditions –Ménage à la française, l’Hôtelière de Ménage et Luxe et Traditions -Au service des Palaces.

Le présent accord concerne l'ensemble des activités secteurs de la société/l'établissement/des établissements de la Société.

L'ensemble des salariés, à date de signature, de la Société/de l'établissement/des établissements est concerné (à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires éventuels), la liste est jointe en annexe.

ARTICLE 3 -

DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er octobre 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société/de l'établissement/des établissements de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4 -

CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


4.1 -

REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL


En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieur à 50% de la durée légale du travail.

Les situations particulières suivantes peuvent notamment justifier le dépassement de la limite de 40 % à savoir une baisse d’activité des hôtels sur lesquels la Société intervient (la baisse d’activité des hôtels ne fait pas partie des « cas exceptionnels » tels que visés par la loi mais répondent simplement aux causes normales justifiant le recours à l’APLD ou alors prévoir un taux d’activité en-deçà duquel on considère qu’il s’agit d’un cas exceptionnel).

Si la limite de 40% est dépassée, le CSE devra être consulté.

La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné ou activité concernée ; le délai de prévenance des salariés étant mensuelle via le planning affiché dans le service.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services. Le CSE devra être tenu informé à chaque modification de la programmation initiale.

4.2 -

INDEMNISATION DES SALARIES


Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société ou l'établissement/la durée conventionnelle de travail applicable dans la Société ou l'établissement.

Les heures de travail effectuées continueront à être rémunérées à 100% du salaire horaire brut.
Les acquisitions de jours de congés payés sont maintenues sans tenir compte de la réduction du temps de travail convenue aux termes du présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 -

ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE


5.1 -

ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 -

ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes : Courrier à l’intention des collaborateurs visant à promouvoir la formation professionnelle durant la période de réduction du temps de travail.

Dans cette optique, elle examinera favorablement les demandes de formations fonction des moyens financiers disponibles et mobilisables auprès de l’OPCA dont elle relève.

ARTICLE 6 – EFFORTS PROPORTIONNES DES INSTANCES DIRIGEANTES


Les dirigeants salariés les mandataires sociaux les actionnaires s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Les efforts consentis sont identiques à ceux consentis par les collaborateurs, étant entendu qu’à la date de l’accord, il n’y a pas de dirigeants salariés.

ARTICLE 7 -

CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS


Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser les jours de congés payés acquis pendant la mise en œuvre du dispositif, sous réserve d’obtenir leur accord express préalable.

ARTICLE 8 -

CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION


Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Les conditions de mobilisation de leur compte personnel de formation sont les suivantes : Courrier adressé à chaque collaborateur pour les informer.

ARTICLE 9 -

INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE


Tous les mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.
Cette information portera sur la situation de chaque salarié au regard de l’activité partielle de longue durée et sera faite dans les conditions suivantes : mis en annexe du PV de la réunion du CSE.

ARTICLE 10 -

INFORMATION DES SALARIES


Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective par courrier adressé par courriel. Ils pourront s'adresser aux ressources humaines, à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours.

ARTICLE 11 -

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er octobre 2021.

3 mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 12 -

SUIVI DE L'ACCORD


Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Les organisations syndicales bénéficieront des moyens de suivi suivants : information mensuelle de la situation individuelle de chaque collaborateur à l’aide du tableau mentionné précédemment.

ARTICLE 13 -

PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 14 -

REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15 -

PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L'ACCORD


La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS de Paris par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.



ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris le 8 novembre 2021en 5 exemplaires

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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