Accord d'entreprise P3 GROUP SARL

Accord relatif aux périodes de prise et d'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société P3 GROUP SARL

Le 04/10/2019


Accord collectif relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés



Entre :

L’entreprise P3 Group SARL représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines


d'une part

et

La délégation suivante :

-

Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical


d'autre part,



Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule :


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :














Titre 1 – Dispositions générales




Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société XX à l’ensemble de ses salariés.


Article 2 - Date d’application, durée de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du 1er Janvier 2020.



Article 3 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 4 - Suivi de l’accord


Tous les 5 ans, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.



Article 5 - Clause de rendez-vous


Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 6 - Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.



Article 7 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 8 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.



Article 9 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.




Article 10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.



Article 11 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.






TITRE 2 – Congés et jours fériés




Article 12 - Période de référence des congés payés


La période de référence pour les congés payés légaux et assimilés est l’année civile.

Cette période de référence s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés légaux et assimilés. En conséquence, ces deux périodes coïncident, le salarié peut donc prendre des congés payés légaux et assimilés dès l’ouverture de la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits des salariés sont calculés prorata-temporis. En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non pris un nombre de congés supérieur au nombre de jours auquel sa durée de présence dans l’entreprise lui ouvre droit. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.



Article 13 - Dispositions transitoires


Par ailleurs, afin d’organiser au mieux la migration des droits des salariés vers le nouveau régime applicable les dispositions qui suivent sont retenues.

L’ensemble des congés payés légaux et assimilés acquis ou en cours d’acquisition, non pris au 31 décembre 2019 sont placés dans un compteur dénommé « Réserve Spéciale de Congés » (RSC).

En conséquence, tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant des congés payés légaux et assimilés acquis ou en cours d’acquisition, non pris au 31 décembre 2019 se verront ouvrir une « réserve spéciale de congés » (RSC).

A ce titre, au cours du mois de janvier 2020, ils pourront visualiser le nombre de jours placés dans la « réserve spéciale de congés » (RSC) via l’outil de gestion des temps en vigueur.

Les droits des salariés placés dans la « réserve spéciale de congés » (RSC) sont valorisés en jours.

Les droits affectés à la « réserve spéciale de congés » (RSC) peuvent être utilisés au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 pour indemniser tout congé non rémunéré.

Au 30 novembre 2022, le nombre de jours de congés affectés à la « réserve spéciale de congés » (RSC) non pris sera communiqué à chaque salarié concerné qui fera le choix de les verser sur le PERCO dans la limite de 10 jours.
Au 1er janvier 2023, les jours de congés affectés à la « réserve spéciale de congés » (RSC) non pris seront perdus.
Fait à Blagnac, le 4 octobre 2019


En 4 exemplaires originaux




Pour la société P3 Group SARL











Pour l’organisation syndicale CFDT







(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

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