Accord d'entreprise PACYL3

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PACYL3

Le 29/04/2024




Accord sur l’Aménagement du temps de travail

Accord sur l’Aménagement du temps de travail



Entre :

La SAS PACYL3 dont le siège social est situé 280 rue de Paris – Centre commercial La Grande porte 93100 MONTREUIL, SIRET 922565924 représentée par M. en qualité de Directeur de Magasin.

D’une part,

Et :
  • L’organisation syndicale CGT représentée par sa Déléguée Syndicale, M.

  • L’organisation syndicale FO représentée par sa Déléguée Syndicale, M. ;

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, M.


Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Les signataires ont engagé cette démarche dans l’intention de mieux répartir la charge de travail en fonction de l’activité ainsi que des plannings de congés. Il permet ainsi de maintenir un niveau constant de performance commerciale tout en prévenant les risques psychosociaux en limitant les surcharges de travail temporaire.

Art. 1er. – Champ d’application

Art. 1er. – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel embauché de l’entreprise SAS PACYL3

Art. 2. – Objet de la variation

Art. 2. – Objet de la variation


L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail dans la limite du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires pour les temps complets ni d’heures complémentaires pour les temps partiels.
La mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne modifie pas les prérogatives quant aux horaires de travail. La planification des horaires de travail demeure la prérogative de l’employeur par l'intermédiaire des managers. Toute modification des horaires de travail se fait d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Un salarié arrivant après l’heure planifiée ou partant avant l’heure planifiée sans l’accord de son manager se mettrait en faute.




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Un formulaire papier sera mis en œuvre afin de réguler et contrôler les écarts entre horaires planifiées et horaires réalisés (départ anticipé ou retardé, oubli de carte, etc.). Ce formulaire sera mis en place en concertation avec le CSE.

Art. 3. – Programmation de la variation d’activité

Art. 3. – Programmation de la variation d’activité



La période de calcul de la variation d’activité s’étend du 01/02/N au 31/01/N+1.
Un planning prévisionnel est établi et présenté en CSE au plus tard le 15/01/N pour la période du 01/02/N au 31/01/N+1.
La limite supérieure de la variation est fixée à 3 heures par semaine en sus de la durée contractuelle.
La limite inférieure de la variation est fixée à 3 heures par semaine en moins par rapport à la durée contractuelle.
Les horaires correspondants seront communiqués par voie d’affichage aux salariés dans un délai de trois semaines.
Toute modification éventuelle de cette programmation fera l’objet d’une information individuelle moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

Art. 4. – Les heures supplémentaires / complémentaires

Art. 4. – Les heures supplémentaires / complémentaires


Constituent, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires :
  • Toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au terme du mois de leur réalisation.
Constituent, pour les salariés à temps complet, des heures complémentaires :
  • Toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au terme du mois de leur réalisation.

Art. 5. – Incidence des absences

Art. 5. – Incidence des absences


En cas d'absence non récupérable, les heures planifiées non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle que cette absence intervient en période de haute ou basse d’activité. Les absences dites non récupérables sont :
  • absences maladie
  • maternité
  • accident du travail
  • maladie professionnel
  • accident de trajet
  • absence non-autorisé
  • absences conventionnelles
  • congé parental
  • congé paternité

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En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année de référence, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.


  • Incidence des absences récupérables
En cas d’absences récupérables autorisées par l’employeur, le compteur de modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Art. 6. - Mise en place

Art. 6. - Mise en place


L'aménagement du temps de travail sur l’année est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024. Concernant les salariés à temps partiels (moins de 30h hebdo), les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 2 septembre 2024. Afin de prendre en compte une semaine complète, la variation est mise en place à compter du lundi 9 septembre 2024. Cf. arrêté de paie.

Art. 7. - Clôture de la période d’annualisation

Art. 7. - Clôture de la période d’annualisation


En fin de période, les compteurs sont arrêtés le dernier dimanche de janvier. Deux cas de régularisation sont prévus :
  • un salarié ayant un compteur positif aura le choix entre:
  • la rémunération de ses heures à 110% s’il est à temps partiel ou 125% s’il est à temps complet;
  • la récupération de ses heures en jour (repos compensateur RCR).


  • Un salarié ayant un compteur négatif verra son compte soldé et repartir à 0 le lundi suivant le dernier dimanche du mois de janvier.

Art. 8. – Dispositions relatives à l’accord

Art. 8. – Dispositions relatives à l’accordLa période d’annualisation débutera le lundi suivant le dernier dimanche du mois de janvier.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un salarié ou d’un délégué titulaire du personnel, s’il devait être élu.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux délégués du personnel titulaires comme suppléants.

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Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un délégué du personnel titulaire et d’un salarié de chaque service.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les délégués du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Publicité dépôt de l’accord

Le présent accord a été établi en 6 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Fait à Montreuil, le 29 avril 2024,

M.
Pour le syndicat FO
M.
Pour le syndicat CFDT
M.

Pour la direction


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Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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