Accord d'entreprise PAG SURVEILLANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée minimale d'une période de travail - Pag surveillance

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PAG SURVEILLANCE

Le 01/07/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MINIMALE

D’UNE PERIODE DE TRAVAIL - PAG SURVEILLANCE

La société PAG SURVEILLANCE au dont le siège social est situé 18 rue Claude Burdin, 63100 Clermont-Ferrand, immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 813 371 465, représentée par ………………………………… pour la Présidence.

D’une part,

Et :


Le syndicat CFDT représenté par ………………………………………….. en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail, qui consacrent la primauté de l'accord collectif d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.

Pour rappel, un accord collectif de branche en date du 1er avril 2021 avait instauré une période minimale de travail de 4 heures. Cet accord collectif, appliqué au sein de l’Entreprise depuis le 1er mars 2022 (à la suite de son arrêté d'extension du 4 février 2022 publié au Journal Officiel le 8 février 2022), définissait les règles conventionnelles concernant la période minimale de travail de 4 heures.

Par un avenant n°2 en date du 3 septembre 2025, étendu par arrêté du 27 mai 2026 (publié au Journal Officiel le 5 juin 2026), les partenaires sociaux de la branche de la sécurité privée ont modifié ces dispositions en portant la durée de la période minimale de travail à 6 heures, à compter du 1er juillet 2026, tout en réservant expressément la possibilité d'y déroger par accord collectif d'entreprise.

Au regard des spécificités opérationnelles de l’Entreprise, la Direction a mesuré l’impact d’un passage rigide à des vacations de 6 heures minimum. Une analyse précise des risques a mis en évidence le fait qu'une telle mesure mettrait en péril l'activité, face aux demandes de prestations de courte durée formulées par les clients, et emporterait des répercussions négatives directes pour les salariés (notamment perte de contrats, baisse d'activité).

Soucieuse d’ouvrir un dialogue social transparent, la Direction a convoqué le Comité Social et Économique (CSE) en réunion extraordinaire

le 18 juin 2026 et le 1er juillet 2026. À cette occasion, la Direction a partagé ce diagnostic avec l’ensemble des membres du CSE. Ce dernier a reconnu qu’un seuil minimal de 6 heures constituerait un frein majeur tant pour l’activité économique de l'entreprise que pour la stabilité de l'emploi des salariés. En conséquence, le CSE a émis un avis favorable à la pérennisation du système dérogatoire issu de l’accord collectif de branche initial du 1er avril 2021.


Dans le prolongement de cette consultation, la Direction a rencontré le Délégué Syndical de l’Entreprise afin d'engager des négociations sur le présent projet d'accord collectif. Au terme de ces échanges, les parties ont partagé le même constat quant à la nécessité de préserver le modèle d'organisation existant.

Ainsi, par le présent accord collectif, les parties signataires manifestent leur volonté commune de maintenir la durée minimale de vacation à 4 heures dans les conditions prévues par l’accord collectif de branche initial du 1er avril 2021. Cette organisation constitue un levier de flexibilité indispensable pour répondre aux exigences du marché de la sécurité privée, et tout particulièrement au secteur de l'événementiel, caractérisé par des besoins réguliers de courte durée nécessitant une forte réactivité.
En formalisant ce maintien à 4 heures, les parties entendent concilier les impératifs économiques de l’entreprise, préserver sa compétitivité face à la concurrence, satisfaire les attentes des clients et, par-dessus tout, pérenniser les volumes d’emplois et d'heures travaillées des agents.
Il est expressément convenu que le présent accord collectif a pour objet exclusif de déroger en totalité aux évolutions conventionnelles de l’avenant n°2 du 3 septembre 2025. Pour une parfaite clarté entre les parties, les dispositions de l’accord collectif de branche du 1er avril 2021 qui demeurent applicables au sein de l'Entreprise sont intégralement reproduites ci-après.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable aux catégories agents d'exploitation et agents de maîtrise. La catégorie professionnelle des « ingénieurs et cadres » et les personnels administratifs non affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites appartenant à la catégorie professionnelle « agent d'exploitation, employé, administratif, technicien » ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord collectif.

ARTICLE 2 - Définition et durée minimale d'une période de travail

Les dispositions de l'article 7 « Réglementation du travail » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont complétées par la création de deux articles 7.12 et 7.13, visant à définir la notion de durée minimale d'une période de travail ainsi que sa rémunération, rédigés comme suit :

 7.12.   Définition d'une période de travail

La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.
Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord collectif du 1er avril 2021.
Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord collectif. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail.
Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord collectif du 1er avril 2021.

7.13.   Durée minimale d'une période de travail

Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.
Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord collectif :

Horaires de travail effectif

Base de rémunération

6 heures à 8 heures sans interruption
Durée minimale de 4 heures non respectée.Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.
De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures
L'interruption excède 2 heures.La première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.La seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.La période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.
8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30
L'interruption n'excède pas 2 heures.La période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.
Les dispositions de l'accord collectif du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

ARTICLE 3 : Exception

Les parties reconnaissent la possibilité de déroger à cette durée de période de travail minimale lorsque, les vacations inférieures à cette durée est la résultante notamment
  • Du placement du salarié en situation de temps partiel thérapeutique ou à la suite de restrictions médicales émises par le Médecin du travail
  • Ou lorsque ce choix résulte uniquement du choix du salarié préalablement donné via l’outil de planification ou par écrit
  • Ou lorsqu’il s’agit d’un temps passé en formation.
  • Lorsqu’il s’agit des heures de travail effectif issues des mandats de représentation 
Ces temps de travail ne sont donc pas concernés par le présent avenant.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord collectif date d’entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2026 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2323-29 du Code du Travail.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord collectif pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail et la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

REVISION

Le présent accord collectif pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord collectif ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

DENONCIATION

Le présent accord collectif peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 4 – Rendez-Vous et Suivi

Un reporting interviendra auprès de l’ensemble des membres du CSE lors de 3 réunions obligatoires du CSE selon ordre du jour fixé conjointement par le secrétaire et le président.

ARTICLE 5 – Dépôt


Le présent accord collectif sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord collectif à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accord collectifs et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2026
(en 4 exemplaires)



Pour la CFDTPour la Société

………………………………………………………………………………………………..







Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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