Accord d'entreprise PAGE UP

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET LES MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société PAGE UP

Le 17/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS DE

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET LES MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :

La société PAGE UP, Société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de DIJON, sous le numéro 42076086000031 dont le siège social est situé 13 rue Marguerite Yourcenar – 21000 DIJON, représentée par agissant en qualité de Gérant,


Et :

Le Comité social et économique, représenté membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés.





PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les contreparties accordées aux salariés de la société ………… dans le cadre des déplacements professionnels et les modalités de compensation des heures supplémentaires.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les négociations se sont ainsi engagées avec le membres titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Après plusieurs réunions d’échanges, le présent accord a été conclu entre les parties.


DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir les contreparties accordées aux salariés de la société PAGE UP dans le cadre des déplacements professionnels et les modalités de compensation des heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PAGE UP, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.






LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


ARTICLE 3 : PRINCIPES ET DEFINITIONS


3.1 Rappels préliminaires

II est rappelé que, conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Toutefois, Iorsque le temps de déplacement professionnel dépasse Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail, il doit donner lieu à une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire mais ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif.


3.2 Définitions

  • Par « temps normal de trajet », il faut comprendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire l’établissement auquel le salarié est rattaché (Dijon ou Noisy le Grand).Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

  • Par «  temps de déplacement professionnel », il faut entendre Ie temps de trajet entre le domicile du salarié et Ie lieu d'exercice de la (site client).

Egalement les parties conviennent que constituera du « temps de déplacement professionnel », le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de mission, dès lors que le passage par le lieu de travail habituel n’a pas permis au salarié de travailler effectivement à son poste de travail.

A titre d’illustrations, le salarié est venu récupérer au lieu de travail habituel le véhicule de service de la société, ou encore le salarié est passé chercher un collègue de travail avant de se rendre sur le lieu de mission.

  • Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre Ie temps de déplacement professionnel effectué en dehors des horaires habituels de travail et le temps normal de trajet et donne lieu à contrepartie en application de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Il est convenu que le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail). Ce « temps normal de trajet » est fixé à :

  • 25 minutes pour le trajet aller (domicile vers siège/établissement)
  • 25 minutes pour le trajet retour (siège/établissement vers domicile)
Soit 50 minutes par jour, pour un trajet aller/retour.


ARTICLE 4 : DETERMINATION ET DECLARATION DE LA DUREE DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ET DE L'EVENTUEL SURTEMPS DE TRAJET


4.1 Organisation des déplacements professionnels

Un collaborateur auquel un déplacement professionnel est demandé, en sera informé, sauf circonstances exceptionnelles (urgence liée à une mission…), au minimum 5 jours calendaires à l’avance par tout moyen écrit (courrier, mail…).


4.2 Détermination

La durée des temps de trajet et des temps de déplacement professionnel est déterminée comme suit :
  • pour I'utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun concernés.

  • pour I'utilisation d'une voiture : sur la base du site Via Michelin (option la plus rapide, avec péage).

  • pour l’utilisation du train ou de l’avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport. A cette durée, iI conviendra d'ajouter Ie temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et Ie temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d’exercice de la mission et Ie délai éventuel de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.


4.3 Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps réels de déplacement professionnel doivent être déclarés par le salarié après chaque déplacement, aux moyens du fichier excel relatif aux temps de déplacements professionnel et aux remboursement de frais, avec les informations suivantes :

  • la date et I'heure de départ de son domicile ou éventuellement du lieu habituel de travail et l’heure d’arrivée sur le lieu de mission
  • la date et I'heure de départ du lieu de déplacement professionnel (site du client) et l’heure d’arrivée à son domicile ou éventuellement au lieu habituel de travail,

Le salarié annexera ses justificatifs de frais permettant le contrôle par l’employeur et leurs remboursement.


4.4 Contrôle et remboursement des temps de déplacement professionnel

Aux moyens des déclarations des temps de déplacement arrêtés à l’appui des justificatifs de frais de transport transmis par le salarié, l’employeur procèdera, à l’issu de chaque mois au titre duquel les déplacements sont réalisés :
  • à un contrôle a posteriro des temps de déplacement professionnel
  • à un décompte de I'éventuel « surtemps de trajet » réalisés en dehors des horaires habituels de travail

ARTICLE 5 : DECLENCHEMENT DES CONTREPARTIES


Le surtemps de trajet tel que définis à l’article 3.2 donne lieu à contrepartie dans les conditions définies ci-après.

Pour le bénéfice de la contrepartie, il est rappelé que seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors de l’horaire de travail habituel sont pris en compte pour I'ensemble des salariés. Les horaires habituels de travail sont rappelés en annexe 1.

Il est en effet rappelé que la loi prévoit que lorsque les temps de déplacements interviennent dans ces plages horaires, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc droit à aucune autre contrepartie.



ARTICLE 6 : NATURE DES CONTREPARTIES

La contrepartie peut être octroyée sous forme de repos ou sous forme de rémunération dans les conditions exposées ci-après :

  • contrepartie en repos à hauteur de 50% du « surtemps de trajet » : soit, à titre d’illustration, 1 heure de « surtemps de trajet » donne lieu à 30 min de récupération

  • contrepartie pécuniaire : prime égale à 12.5€ bruts par heure complète de surtemps de trajet versée sur le mois suivant les déplacements.

Ce décompte est réalisé à la fin du mois selon les modalités de détermination visées ci-avant.

A l’issue du décompte mensuel, s’il reste un reliquat inférieur à 1h, celui-ci maintenu au compteur pour le mois suivant.


ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


Les dispositions ci-dessus n'ont pas pour effet d'assimiler le surtemps de trajet à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ou le calcul des durées maximales de travail.

Il en résulte que seule l'exécution d'heures supplémentaires dites structurelles (hors déplacement professionnel) conduit au maintien des majorations de salaires y afférentes.

Bien que la loi prévoit seulement un maintien de salaire au cours des temps de déplacements professionnels coïncidant avec leurs horaires habituels de travail, à l’exclusion de tout décompte d’heures supplémentaires, les parties constatent toutefois que les salariés sont amenés à travailler au cours de ce temps de déplacement professionnel coïncidant les horaires de travail.

Par conséquent, il est convenu entre les parties de comptabiliser comme du temps de travail effectif pour le décompte d’heures supplémentaires éventuelles, toutes les heures coïncidant avec les horaires de travail habituels rappelés en annexe 1, et ce indépendamment de la situation du salarié (en déplacement professionnel ou à son poste de travail).


ARTICLE 8 : INDEMNITES D’INCONFORT

8.1 Indemnité d’inconfort « nuitée à l’hôtel »

Lorsque Ie déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, une compensation financière est attribuée au salarié pour chaque nuitée passée à l’hôtel.

Cette compensation nommée « indemnité d’inconfort » est attribuée pour chaque nuit passée à l’hôtel.

Cette indemnité sera versée dès lors que le salarié sera contraint de passer une nuit à l’hotel en raison d’un rendez-vous ou d’une mission à l’extérieur, en raison de l’impossibilité de :
  • rentrer à son domicile personnel à l’issue de sa journée de travail , du fait de l’absence de moyen de transport disponible,
  • prendre les transports en commun avant la tenue de la mission ou du rendez-vous extérieur.

En outre, dans un souci de veiller au bien-être de ses salariés et afin de respecter ses obligations en matière de sécurité, la société PAGE UP invite ses salariés à passer la nuité à l’hotel dès lors que le trajet entrainera une arrivée ou un départ de nuit, et plus particulièrement entre 22h (pour le retour au domicile) du soir et 5h du matin (pour le départ du domicile).

Le montant de l’indemnité d’inconfort est fixé à : 18€ bruts / nuit.

Pour tenir compte de la pénibilité des déplacements prolongés, une règle de progressivité du montant de l’indemnité est définie en fonction du nombre de nuits passées à l’extérieur sur une année civile.

La règle est définie de la manière suivante :


Nombre total de nuits en déplacement entre
le 1er janvier et le
31 décembre de chaque année

1 à 10 nuits /an

11 à 25 nuits /an

A compter de 40 nuits

Montant de l’indemnité
par nuit :

18€


25€ (à compter de la 11ème nuitée)


35€ (à compter de la 40ème nuitée)


8.2 Indemnité d’inconfort « déplacement de nuit »

Le salarié contraint d’être en déplacement professionnel au cours de la période de 22 heures à 6 heures du matin, bénéficiera d’une indemnité d’inconfort fixée à 15 € bruts.



8.3 Non cumul d’indemnité d’inconfort

Les parties conviennent que l’une et l’autre de ces indemnités d’inconfort ne pourront se cumuler.

Par conséquent, et à titre d’illustration, si un salarié devait passer une nuitée à l’hôtel dans les conditions prévues à l’article 8.1 et se trouvait en déplacement (avant ou après la nuitée d’hôtel) au cours de la période 22 heures - 6 heures du matin, il ne pourra cumuler l’indemnité d’inconfort « nuitée à l’hôtel » et l’indemnité d’inconfort « déplacement de nuit ».




LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 : DEFINITION

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».

Les parties entendent rappeler que les heures supplémentaires dans l’entreprise, sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction, à l’exclusion de celles contractualisées et déjà indemnisées mensuellement.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative, sauf autorisation préalable de l’employeur.



ARTICLE 10 : CONTREPARTIES

10.1 Principe de compensation sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales, à savoir :

  • à 25% dans la limite de 43 heures hebdomadaires de travail effectif.

Soit 1 heure supplémentaire réalisée dans la semaine équivaut à l’octroi d’1h15 de repos.

  • à 50% au-delà de la 43ème heure hebdomadaire de travail effectif.

Les repos compensateurs de remplacement seront pris en journée ou demi-journée dans les 2 mois suivant leur acquisition.


10.2 Paiement des heures supplémentaires à titre exceptionnel

A titre exceptionnel, le salarié pourra demander à ce que ses heures supplémentaires fassent l’objet d’une compensation pécuniaire en lieu et place du repos compensateur de remplacement, conformément aux majoration de salaire prévues par la loi.

L’employeur devra donner son accord express.


10.3 Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, que les parties fixent à 350 heures supplémentaires.

Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 12 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.



ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION – RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.



ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société PAGE UP à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société PAGE UP au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à DIJON, le 17 décembre 2019

Pour la société PAGE UP

Gérant,

Pour le Comité social et économique,

Membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés.

ANNEXE 1




HORAIRES HABITUELS DANS L’ENTREPRISE

Il est rappelé que les horaires habituels applicables dans l’entreprise sont les suivants :

  • sur le Site de Dijon (siège) sur la base de 39 h hebdomadaires :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12 h et 13h30 – 18 h
Le vendredi : 8h30 – 12 h et 13h30 – 17 h
  • sur le Site de Noisy 

  • Sur la base de 36h30 hebdomadaires :
Du lundi au jeudi : 9h – 12 h et 13h30 – 18 h
Le vendredi : 9h – 12 h et 13h30 – 17 h
  • Sur la base de 38h30 hebdomadaires :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12 h et 13h30 – 18 h
Le vendredi : 9h – 12 h et 13h30 – 17 h




Ces horaires dits habituels sont les « horaires type » d’une journée de travail qui tiennent lieu de référence au déclenchement des contreparties au « surtemps de trajet » conformément au présent accord.


Par conséquent, le dispositif d’horaires flexibles en place dans l’entreprise est maintenu, nonobstant cette référence à l’horaire habituel fixe de travail permettant de simplifier le décompte du « surtemps de trajet ».
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