La Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE, SARL au capital de 137 204,12 euros, dont le siège social est situé à BATZ-SUR-MER (44740) – 20, Rue Olivier Guichard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 394 438 766, SIRET 394 438 766 000 21.
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’était engagée entre la Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE et les représentants du personnel s’agissant des modalités d’organisation du temps de travail. Dans la continuité du fonctionnement de l’organisation du travail convenu par accord d’entreprise conclu entre la Société et les représentants du personnel le 27 mai 2021, les parties se sont à nouveau réunies afin de modifier les dispositions relatives aux modalités d’organisation du temps de travail.
Aussi, les parties sont convaincues que la mise en place d’un dispositif prévoyant que le personnel de production bénéficiera d’une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours une semaine sur deux répondra à des objectifs de bien-être au travail de collaborateurs tout préservant la compétitivité économique de la Société.
En effet, ce dispositif constitue un modèle de travail plus équilibré, tout en en renforçant la performance de l’entreprise.
Il permet d’offrir au personnel un jour hebdomadaire de repos en plus, ce qui valorise le bien-être et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Les parties sont donc convenues de formaliser, dans le cadre du présent avenant, les modifications à l’accord initial suivantes et la mise en place de la semaine de 4 jours une semaine sur deux. Le présent avenant est conclu en application de L. 2232-21 du code du travail.
Article 1 : L’article 6 du Sous-titre I du Titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est modifié comme suit : Les parties conviennent d’ajouter des dispositions relatives à la répartition de la durée du travail dans le cadre de la mise en place du dispositif de « la semaine de 4 jours travaillés » pour le personnel de production itinérant. Les nouvelles dispositions de l’article 6 sont les suivantes.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail 1/ Dispositions générales
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile
les temps de trajet entre le siège / dépôt et les chantiers
La durée collective de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
2/ Dispositions particulières aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage et aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures : S’agissant du personnel de production en effet, la durée du travail des salariés à temps plein fait l’objet d’une répartition pluri-hebdomadaire.
Ce temps de travail est fixé à 39 heures hebdomadaires en moyenne et est organisé sur une période de 4 semaines selon le dispositif d’alternance suivant :
semaine impaire – semaine de 5 jours :
4 jours travaillés x 8,80 heures de travail effectif + 1 jour de 7,80 heures de travail effectif, soit une durée du travail de 43 heures hebdomadaires
semaine paire – semaine de 4 jours :
4 jours travaillés x 8,75 heures de travail effectif, soit une durée du travail de 35 heures hebdomadaires
La rémunération des heures de travail est mensualisée sur la base de 169 heures. Le jour non travaillé au titre du présent dispositif sera le
vendredi.
Les semaines de 4 jours sont fixées selon un calendrier établi par la Direction qui remettra un planning en ce sens en début de mois.
Article 2 – Modalités de conclusion du présent avenant Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 3 – Date d’effet et durée d’application Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4 – Dépôt et publicité de l’avenant Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la Dreets en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à BATZ-SUR-MER Le 12 janvier 2026 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE
.(*)
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties