ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE BV2
ENTRE LES SOUSIGNÉS
La Société PAIN CONCEPT, SAS au capital de 622 200 euros, effectif de 347 salariés, code NAF : 1071A, dont le siège social est à SAINTE HERMINE (85210), Parc Atlantique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 428 138 739, inscrite à l'URSSAF de La Roche Sur Yon, sous le numéro 527 210740785. Représentée par M……………….., agissant en qualité de Directeur d’Usine,
Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie – IDCC 1747
D’UNE PART
Les Déléguées Syndicales des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : m………………………, représentante CGT M……………………, représentante CGT-FO
D’AUTRE PART,
Préambule
L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.
Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.
Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.
La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.
La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux services suivants :
Boulangerie des lignes de production BV2
Conditionnement des lignes de production BV2
Article 3 – Motifs
Les motifs, du présent accord, sont les suivants :
Service Boulangerie et Conditionnement de la ligne de production BV2
Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux pour l’année 2025 et respect des échéances fixées.
Article 4 – Organisation
Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :
Ligne de production BV2
Service Boulangerie BV2
Equipe « semaine » : trois équipes, deux personnes par équipe et horaires 3x8
Equipe « weekend » : une équipe, deux personnes par équipe et horaires 2x12
Service Conditionnement BV2
Equipe « semaine » : trois équipes, onze personnes par équipe et horaires 3x8
Equipe « weekend » : une équipe, huit personnes par équipe et horaires 2x12
Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique. Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.
Article 5 – Rémunération et compensation financière
Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.
Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.
À cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de dimanche (majoration de 15 %) et sur les heures de nuit (majoration de 25 %), sur les heures de jours fériés (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15%) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail.
Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.
Article 6 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures complémentaires.
Article 7 – Retour à l’équipe de semaine
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.
L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er juillet 2025. Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 30 septembre 2025, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.
Article 9 – Information
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.
Article 10 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 5 exemplaires à Sainte Hermine, le 6 mai 2025
Pour la Société S.A.S. PAIN CONCEPT, le Directeur d’Usine
M………………………..
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CGT représentée par la déléguée syndicale M………………………
L’organisation syndicale CGT-FO représentée par la déléguée syndicale M……………………..