Accord d'entreprise PAIN CONCEPT

ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE - PDM / BV

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 04/01/2027

40 accords de la société PAIN CONCEPT

Le 04/06/2026


ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE – PDM / BV

ENTRE LES SOUSIGNÉS

La Société PAIN CONCEPT, SAS au capital de 622 200 euros, effectif de 347 salariés, code NAF : 1071G, dont le siège social est à SAINT JEAN D’HERMINE (85210), Parc Atlantique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 428 138 739, inscrite à l'URSSAF de La Roche Sur Yon, sous le numéro 527 210740785.
Représentée par M……………………., agissant en qualité de Directeur d’Usine,

Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf – IDCC 3255

D’UNE PART


Les Déléguées Syndicales des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   
M………………., représentante CGT
M………………., représentante CGT-FO

D’AUTRE PART,

Préambule

L’article 40 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie et des professionnels de l’œuf prévoit le recours à des équipes de suppléance.

Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.

Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
La constitution des équipes de suppléance sera établie en fonction d'un équilibre des compétences entre les équipes de suppléance et de semaines et sur la base des compétences requises et du niveau de polyvalence.

Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires. Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des garanties légales, règlementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » et des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie des lignes de production PDM, BV,
  • Conditionnement des lignes de production PDM, BV,

Article 3 – Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement des lignes de production PDM, BV,
  • Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux pour l’année 2026 et respect des échéances fixées.

Article 4 – Définition des équipes de suppléance


Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l'équipe de semaine qu'elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
  • En fin de semaine du samedi au dimanche.
  • En cas de jour de repos de toute nature de l'équipe de semaine (exemples : chômage collectif d'un jour férié par l'équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l'équipe de semaine…).

Article 5 – Organisation des équipes de suppléance

5.1 Recours aux équipes de suppléance

Les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ou des congés annuels.

De même, il n'est pas possible de camper l'équipe de suppléance en même temps que l'équipe de semaine, néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

Un avenant au contrat de travail est établi entre la société et le salarié volontaire afin de formaliser le passage en équipe de suppléance. La durée initiale est de 6 mois, éventuellement renouvelables.

Sont concernés par ce recours, les personnes volontaires travaillant en semaine. En cas de pluralité de candidature, une rotation pourra être organisée par période de 6 mois. De plus, un ordre de priorité sera établi en fonction d'un équilibre des compétences entre les équipes de suppléance et de semaine et sur la base des compétences requises et du niveau de polyvalence.

5.2 Organisation du temps de travail

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Lignes de production PDM
  • Service Boulangerie PDM
  • Equipe « semaine » : trois équipes, trois personnes par équipe et horaires 3x8
  • Equipe « weekend » : une équipe, trois personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Conditionnement PDM
  • Equipe « semaine » : trois équipes, onze personnes par équipe et horaires 3x8
  • Equipe « weekend » : une équipe, onze personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Boulangerie BV
  • Equipe « semaine » : trois équipes, deux personnes par équipe et horaires 3x8
  • Equipe « weekend » : une équipe, trois personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Conditionnement BV
  • Equipe « semaine » : trois équipes, sept personnes par équipe et horaires 3x8
  • Equipe « weekend » : une équipe, sept personnes par équipe et horaires 2x12

Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.
Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 6 – Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

À cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de dimanche (majoration de 15 %) et sur les heures de nuit (majoration de 25 %), sur les heures de jours fériés (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15%) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.

Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail.

Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.

Article 7 – Formation


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures complémentaires.

Article 8 – Évolution de l’activité de production

8.1 Interruption des équipes de suppléance


Le recours aux équipes de suppléance pourra en tout ou partie être interrompue après consultation du Comité Social et Économique.

Dans un pareil cas, la Direction s'engage à prévenir les salariés concernés au moins 30 jours calendaires à l'avance de l'arrêt de leur organisation de leur temps de travail de fin de semaine.
Ils seront informés individuellement par écrit.

L'interruption du recours aux équipes de suppléance n'aura pas pour effet de remettre en cause le présent accord.

8.2 Reprise des équipes de suppléance.


Le recours aux équipes de suppléance pourra en tout ou partie être repris après consultation du Comité Social et Économique.

Un appel au volontariat sera effectué afin de constituer les équipes de suppléance.
Les salariés qui auront fait l'objet d'une modification de leur organisation du travail en raison de l'interruption au recours des équipes de suppléance seront dans le cadre de la reprise des équipes de suppléance prioritaires pour les réintégrer en équipe de suppléance.

Dans cette situation, les personnes concernées se verront remettre un avenant à leur contrat de travail pour suppléance.

8.3 Expiration et retour à la semaine « normale » de travail


À l'arrivée du terme prévu à l'avenant au contrat de travail, les salariés sous contrat à durée indéterminée où déterminée, réintégreront, sans formalités, leur poste antérieur aux conditions d'emploi en vigueur sur ce poste au jour de la réintégration, dans les conditions prévues dans le contrat de travail initial.

Avant la date du terme initialement prévue au contrat ou à l'avenant au contrat de travail des salariés concernés, la Direction pourra décider de l'arrêt de l'organisation en équipe de suppléance, avec un délai de prévenance d'au moins 30 jours calendaires formalisé par écrit. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 15 jours calendaires.

8.4 Prolongation pendant la durée d’application de l’accord sur la mise en place des équipes de suppléance

L'organisation en équipe de suppléance initialement convenue pourra être prolongée, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 30 jours calendaires. En conséquence, un avenant de prolongation sera signé avec les salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 15 jours calendaires.

Article 9 – Retour à l’équipe de semaine


Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.

Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.

L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 4 janvier 2027.
Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 4 janvier 2027, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Article 11 – Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

Article 12 – Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 13 – Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 4 exemplaires à Sainte Hermine, le 4 juin 2026.

Pour la Société S.A.S. PAIN CONCEPT, le Directeur d’Usine

M…………………

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

L’organisation syndicale CGT représentée par la déléguée syndicale M……………….

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par la déléguée syndicale M…………………

Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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