Accord d'entreprise PAIN CONCEPT

UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE -LIGNE DE PRODUCTION PAIN DE MIE 2-

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société PAIN CONCEPT

Le 06/06/2019


ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre la S.A.S. PAIN CONCEPT, dont le siège social est situé Parc Atlantique 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 428 138 739,

Représentée par ……………………….., agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

………………………. pour la CGT 
………………………. pour FO ;

D’AUTRE PART

Préambule

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la société PAIN CONCEPT est basée sur du volontariat.

La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite prolonger les équipes de suppléance 2*12 en place afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

L’autorisation administrative de porter la durée quotidienne de travail à douze heures, nous a été acceptée par l’Inspection du Travail, jusqu’au 30 juin 2019.

La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie de la ligne de production Pain de mie 1
  • Conditionnement de la ligne de production Pain de mie 1

Article 3 - Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement de la ligne de production Pain de mie 1
  • Maintien des marchés acquis en 2016/2017 (notamment avec nos clients ………. et ……..). Une partie de cette production sera transférée sur la nouvelle ligne de production de l’usine U7 en fin d’année 2019.

Article 4 - Organisation

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Ligne de production Pain de mie 1
  • Service Boulangerie
  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 2 ou 3 personnes en 3*8
  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 2 ou 3 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)
  • Service Conditionnement
  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 6 ou 9 personnes en 3*8
  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 9 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)


Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.

Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 5 - Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50% par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

A cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de nuit (majoration de 25%), sur les heures de dimanche (majoration de 15%) et sur les heures de jour férié (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15 %) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er Juillet 2019.
Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 31 décembre 2019, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Article 7 - Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service du personnel, et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.


Article 8 – Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Article 9 – Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.







Fait à SAINTE HERMINE, le 6 juin 2019

En 4 exemplaires,


Pour la section syndicale CGT représentée parPour la société PAIN CONCEPT
…………………………………………….
Délégué syndicalDirecteur d’Usine




Pour la section syndicale FO représentée par
…………………………….
Déléguée syndical
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