Accord d'entreprise PAKAP

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 11/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PAKAP

Le 22/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE PAKAP


Entre :

La Société PAKAP, Société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 824 613 749, dont le siège social est situé 1 avenue du Pré Félin, 74940 Annecy, représentée par, en qualité de Gérante



(Ci-après dénommée la

« Société »)


D’une part,


Et :

La majorité des 2/3 du personnel ayant approuvé l’accord après consultation (étant précisé que la Société compte moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical)



(Ci-après dénommées

la « Majorité des 2/3 du personnel »)


D’autre part.




Pour les besoins des présentes, la Société et la Majorité des 2/3 du personnel

seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

  • Préambule


Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective de la Publicité, ci-après dénommée la « 

Convention collective ».


La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en proposant la semaine de travail de 4 jours.

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Les Parties précisent qu’elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés.

Cet accord poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.

Une étude de faisabilité a été réalisée au sein de la Société et a considéré cette nouvelle organisation comme possible. Toutefois, cette nouvelle organisation demeure réversible.

Dans la mesure où la Société comporte actuellement un effectif inférieur à 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical, le présent accord est, pour sa ratification, soumis à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.


  • Champ d’application


Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.


  • Modalités d’organisation de la semaine de travail de 4 jours


  • La semaine de travail de 4 jours

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.

Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :

  • Salariés non soumis à un forfait annuel en jours


La durée hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps complet sera fixée à 36 heures (35 heures auxquelles s’ajoutent 1 heure supplémentaire), réparties sur 4 jours, soit 155,88 heures par mois.

La durée du travail quotidienne sera fixée à 9 heures.

Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7H00 à 19H00, dans le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En outre, une pause déjeuner de 45 minutes minimum devra être prise entre 12H00 et 14H00.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article III.2.

  • Salariés à temps complet, soumis à un forfait annuel en jours


Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont intégrés dans le dispositif de la semaine de travail de 4 jours.

  • La semaine de travail de 4 jours nécessite, pour cette catégorie de salariés, les adaptations suivantes :


Pour rappel, le nombre de Jours Travaillés (« JT ») par année civile est de 218 jours.


Pour rappel, la période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de Jours de Repos Annuels

(« JRA ») est calculé chaque année en tenant compte notamment du positionnement des jours fériés, selon la méthode suivante :



Nombre de jours calendaires sur l’année
  • Moins nombre de jours de repos hebdomadaires sur l’année (samedi et dimanche)
  • Moins nombre de jours ouvrés de congés payés sur l’année
  • Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

= nombre de jours pouvant être travaillés sur l’année

Nombre de JRA = nombre de jours pouvant être travaillés sur l’année - 218 jours du forfait 



A titre d’exemple pour l’année 2024, le nombre de JRA sera de :
366 – 104 – 25 – 10 – 218 =

9


Afin de permettre l’application de la semaine de travail de 4 jours, il sera attribué aux salariés en forfait annuel en jours, des Jours Non Travaillés

(« JNT »).


A titre d’exemple, pour permettre l’organisation de la semaine de 4 jours sur l’année 2024 :

  • 47 jours devront être non travaillés sur l’année 2024
  • Sous réserve de l’impact des jours fériés, cela suppose l’attribution, pour une année complète d’activité, de 38 JNT, auxquels s’ajoutent 9 JRA.

Ces JNT ont pour seule vocation de permettre l’application de la semaine de travail de 4 jours.

Ainsi, ces JNT, qui ne sont et ne doivent pas être travaillés, sont attribués par l’employeur, chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose donc sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, et dans le cadre de celles-ci, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail.


  • Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en sein de la Société PAKAP est modifié comme suit :


  • L’article 6. Garanties est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

6. Garanties


  • Repos et amplitude

Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés relevant de cette organisation du travail, la Société s’engage à leur appliquer :

  • La durée du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • La durée du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

  • Contrôle et suivi de la charge de travail 


Dans cette perspective, au terme de chaque semaine, le salarié établi un relevé hebdomadaire d'activité (ci-après un « 

Relevé ») précisant le nombre et la date des journées ou demi-journées effectivement travaillées ainsi que le positionnement et la qualification de chaque journée ou demi-journée de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JRA ou Journées Non Travaillées au titre de la semaine de travail de 4 jours, par un système auto-déclaratif.


Par ailleurs, le salarié certifiera qu’il a respecté la durée quotidienne et hebdomadaire minimale de repos.

Un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié sera effectué par son supérieur hiérarchique. Ce dernier vérifiera, chaque semaine au moyen du Relevé, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

  • Dispositif en cas de difficultés inhabituelles

Le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive s’engage à en informer la Direction par écrit (courriel ou par lettre remise en main propre par exemple).

Le salarié sera reçu en entretien dans un délai d’un mois. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons des difficultés et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.

  • Entretien annuel


Le salarié aura annuellement un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail et l’adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillés ;
  • L’amplitude des journées d'activité ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.

  • Fixation du jour hebdomadaire non-travaillé, congés payés, absences

Le cadre d’attribution du jour hebdomadaire non travaillé est hebdomadaire.

Le jour hebdomadaire non travaillé sera le vendredi.

Ce jour non travaillé est fixe et ne pourra pas être fractionné, ni récupéré, ni stocké.

A titre d’illustration, si un salarié devait être malade le jour hebdomadaire non travaillé, ce jour deviendrait sans objet et serait donc perdu.

Le jour hebdomadaire non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé.






Sous ces réserves, les jours hebdomadaires non travaillés sont assimilés à des jours travaillés s’agissant :

  • De la rémunération ;
  • Des congés payés : les jours hebdomadaires non travaillés sont pris en compte pour les règles d’acquisition des congés payés.
Pour rappel, lors de la prise de congés payés, sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail.
A titre d’exemple, un salarié qui poserait 1 semaine de congés payés (sans présence de jours fériés) se verra décompter 5 jours de congés payés.


  • Rappel des durées maximales de travail

Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


  • Principe du maintien de salaire

  • Pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 39 heures à 36 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour les salariés actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures.

Le taux horaire des salariés sera donc augmenté.


  • Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

Le salaire mensuel des salariés soumis à un forfait annuel de 218 jours sera maintenu indépendamment du nombre de JNT attribués.

Autrement dit, les JNT sont rémunérés selon le même taux journalier que les JT.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à 35 heures

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures, il sera proposé la semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.

Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliqué l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.


  • Périodes expérimentales et formation des salariés


  • Périodes expérimentales

Le présent accord fera l’objet de deux périodes expérimentales de 6 mois, la première du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024 et la seconde du 11 septembre 2024 au 10 mars 2025.

Au terme de chaque période expérimentale, un bilan sera réalisé entre les Parties afin d’aménager ou d’entériner l’accord.

A défaut, l’accord cessera de produire effet à compter du 11 septembre 2024 ou du 11 mars 2025.

S’il est constaté, lors de chaque bilan, que le chiffre d’affaires baisse de manière sensible, ou que les résultats de la Société sont imputables à la nouvelle organisation du travail sur la semaine de 4 jours, il sera mis fin à cette organisation du travail.

Tel sera aussi le cas s’il est notamment constaté des symptômes d’épuisement de la part des salariés, une augmentation de l’absentéisme, des difficultés d’organisation dans la vie personnelle. A ce titre, avant la fin de chaque période expérimentale, chaque salarié sera reçu par la Direction afin de faire le point sur la semaine de travail de 4 jours.

Dans ces hypothèses, le travail reprendra selon l’organisation précédente, soit une répartition sur 5 jours.

  • Formation des salariés

En application de l’article L.6321-1 du Code du travail, le devoir d’adaptation impose de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, notamment au regard des organisations.

A ce titre, la Direction a fait appel à un organisme de formation afin que les salariés suivent une formation relative à la gestion du temps de travail, préalablement à la mise en place de la semaine de travail de 4 jours.
  • Dispositions diverses


  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’Accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation, le 6 février 2024.

La consultation s’est déroulée le 22 février 2024, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la semaine de travail de 4 jours ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.


  • Entrée en vigueur et durée d'application de l’accord collectif

Après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, le présent accord entrera en vigueur à compter à compter du 11 mars 2024, pour une première période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 17 septembre 2024, puis pour une seconde période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 17 mars 2025, conformément à l’article V.1..

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord d’entreprise annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de semaine de travail de 4 jours, à quelque titre que ce soit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Révision et dénonciation de l’accord collectif

Pendant sa durée d’application et en plus des échéances prévues ci-dessus, à la demande de l’une des Parties, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision. Les Parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une des Parties en respectant un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.


  • Suivi de l’accord collectif

Les Parties s’engagent à faire un suivi de l’application de cet accord collectif tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations si elles s’avèrent nécessaires.


  • Formalités de dépôt et de publicité de l’accord collectif

Conformément à la loi, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord collectif sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord collectif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.



Fait à Annecy, en

12 exemplaires originaux :

  • 1 pour la DREETS
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes d’Annecy
  • 1 pour la Société
  • 1 pour chaque salarié votant
  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de la Société

Le

22/02/2024



Pour la Société Pakap

, co-gérant



Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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