Accord d'entreprise PALMI D'OR BOURGOGNE

Accord relatif à la NAO 2026

Application de l'accord
Début : 30/03/2026
Fin : 31/03/2027

23 accords de la société PALMI D'OR BOURGOGNE

Le 30/03/2026




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2026
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :


La société

PALMID’OR BOURGOGNE, SAS dont le siège social est situé à 200 Route de la Tramblyronne, 71520 TRAMBLY, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat U.N.S.A., représenté par M. XXXXXXXXX



Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- le 13 mars 2026 à 15 h 00
- le 20 mars 2026 à 13 h 30
- le 30 mars 2026 à 8 h 30

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2025 de 0,8%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 1er mars 2026, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
  • Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
  • Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 185, il sera appliqué une augmentation de 1.5 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er mars 2025.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.2 % de la masse salariale desdites catégories afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.5 % de la masse salariale desdites catégories.

Par ailleurs, il a été décidé de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,4 % de la masse salariale desdites catégories, permettant notamment, de travailler à la fidélisation des salariés jeunes diplômés ou d’accompagner les salariés susceptibles d’évoluer en responsabilité au sein de l’entreprise.



ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er mars 2026.
  • Revalorisation de la prime d’habillage :

A compter du 1er mars 2026, le montant de la prime d’habillage sera portée de 1.15€ par jour à 1.20€ par jour travaillé.
  • Attribution d'un jour de congé ancienneté supplémentaire


Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 30 ans dans l’entreprise bénéficieront d'un jour de congé ancienneté supplémentaire.

Ainsi, un salarié ayant une ancienneté supérieure à 30 ans dans l’entreprise bénéficiera désormais de 4 jours de congés supplémentaires.


ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 2 octobre 2024, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er novembre 2025 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 3 juillet 2025.

  • Supplément intéressement

L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 3 juillet 2025, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 3 juillet 2025, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et ses avenants


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 8 avril 2021.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Trambly, le 30 mars 2026 en 3 exemplaires


Pour le syndicat UNSA Pour la direction

XXXXXXXXXXXX, délégué syndicalXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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