La Société PANAGET, dont le siège social est situé 3, rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35) sous le numéro 402 853 220 000 34, inscrite à l'URSSAF d'Ille et Vilaine sous le numéro 350 328532101.
Représentée par Mme …………………………..en sa qualité de Directrice Générale.
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés : La CFDT représentée par Madame ……………….en sa qualité de Déléguée Syndicale. d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord vient se substituer à l’accord du 12 février 2009.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise Panaget visé par le présent accord. A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 1 juin 2023, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’assureur ALLIANZ par l’intermédiaire du Gestionnaire Harmonie Conseil.
Le régime respecte les obligations conventionnelles applicables à l’entreprise.
Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le régime de prévoyance couvre l’ensemble des salariés non cadre de l’entreprise Panaget soit l’ensemble des salariés autres que ceux relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.
ARTICLE 2 – FINANCEMENT DU REGIME
Article2.1 - Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Cotisation mensuelle obligatoire :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale - Prévoyance Tanche A et B 60 % 40 %
A titre indicatif, les cotisations mensuelles en vigueur en 2023 à la date de signature du présent accord sont :
Structure de cotisations Part patronale
Part salariale Cotisation totale Prévoyance Tanche A Prévoyance Tranche B 0,7560 % 0,7680 %
0,5040 % 0,5120 % 1,26 % 1,28 %
Article 2.2 - Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 3 – CHANGEMENT ORGANISME ASSUREUR et RENTES EN COURS DE SERVICE
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 4 – GARANTIES
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (tel est le cas en cas de maladie, d’accident de travail, accident de trajet, de maladie professionnelle, du congé maternité et paternité), soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
- A contrario, l'employeur ne maintient pas le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée hors cas prévus au paragraphe précédent. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS INDIVIDUELLE et COLLECTIVE
Article 5.1 - Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 5.2 - Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET et DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 juin 2023.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
ARTICLE 7 – DEPOT et PUBLICITE
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes : - la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ; - l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature); - la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ; - le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dépôt est assorti de la liste des établissements entrant dans le champ de l’accord.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DREETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
FAIT A BOURGBARRE, le 16/05/2023
Pour le Syndicat Pour l’entreprise PANAGET Mme…………………………….. Mme ……………………… Représentant de la section Syndicale Directrice Générale